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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKEX – ordonnance du 04 février 2026
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. LA CARDINALE
Immatriculée au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 420 235 038,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. BOUCHERIE DE LA VALLEE
Immatriculée au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 421 397 316
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 08 janvier 2014, la SCI LA CARDINALE a consenti à la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 5], moyennant un loyer annuel initial de 7 800 euros, hors taxes et hors charges.
Le 09 septembre 2025, la SCI LA CARDINALE a fait délivrer à la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE un commandement de payer la somme de 9 159,17 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail, qui a été régularisé.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 06 novembre 2025, la SCI CARDINALE a fait assigner la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement du 09 septembre 2025 et constater en conséquence la résiliation du bail du 08 janvier 2014 à la date du 09 octobre 2025,
— ordonner l’expulsion de la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— ordonner la séquestration des biens trouvés sur place aux frais et risques de la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE,
— condamner par provision la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE à lui régler la somme de 10 971,79 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au mois d’octobre 2025 inclus,
— condamner par provision la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE à lui payer la somme mensuelle de 1 259,72 euros par mois, outre les charges locatives, à titre d’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— juger que cette indemnité sera due jusqu’à la restitution des clés et la remise effective des lieux occupés, libres de toute occupation humaine et matérielle,
— condamner la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE à lui payer la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement du 09 septembre 2025 (173,88 euros) et les frais d’expulsion à intervenir et les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 04 mars 2025 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 02 janvier 2025, la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE, représentée par son conseil, demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— juger qu’elle s’acquittera de la somme de 9 231,98 euros, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2025, moyennant des versements mensuels de 600 euros, lesquels interviendront au plus tard le 30 de chaque mois,
— juger en conséquence que les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
— débouter la SCI LA CARDINALE de ses autres demandes,
très subsidiairement,
— juger que la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE bénéficiera d’un délai de six mois pour quitter les lieux,
— juger que l’indemnité d’occupation sera limitée au montant du loyer à l’exclusion de toute majoration,
— réduire le montant de l’indemnité qui pourrait être accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— juger que l’éventuelle indemnité accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront intégrés aux sommes faisant l’objet d’un paiement échelonné.
Elle fait valoir que :
— elle est redevable de la somme de 9 231,98 euros au titre des loyers et charges impayés, qu’elle propose de régler moyennant des versements mensuels de 600 euros ; en conséquence, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— la société a repris le paiement des loyers depuis le mois de septembre 2025, en procédant à onze règlements de 100 euros et se trouve en meilleure situation financière, ses charges ayant diminué et ses ressources ayant augmenté ;
— la majoration sollicitée au titre de l’indemnité d’occupation doit s’analyser comme étant une clause pénale manifestement excessive ;
À l’audience du 03 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 08 janvier 2014 (pièce n°4), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 9 159,17 euros, arrêtée au mois d’août 2025 qui a été délivré le 09 septembre 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°6),
— du décompte arrêté au mois d’octobre 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°8).
La SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 09 octobre 2025.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiements
L’article L145-41, alinéa 2, du code de commerce dispose que « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1343-5 du code civil énonce que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE sollicite des délais de paiement à hauteur de versements mensuels de 600 euros ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle fait valoir que le résultat net comptable de son activité s’est élevé sur la période 2023-2024 passant de -29 376 euros à 1 885 euros. Elle précise que les charges de la société se trouvent diminuées en raison de la fin du financement du véhicule de la société et que des revenus supplémentaires sont à prévoir suite à l’obtention d’une autorisation d’exercer sur deux nouveaux marchés. En outre, elle fait valoir qu’elle a repris le règlement des loyers courants.
La SCI LA CARDINALE ne s’est pas prononcée quant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il peut être relevé que la SARL BOUCHERIE DE LA VALLEEE a repris le paiement des loyers depuis octobre 2025 et a été en mesure de payer en outre 200 euros en octobre 2025, 300 euros en novembre 2025 et 500 euros en décembre 2025. Elle justifie par ailleurs d’une baisse de ses charges avec la fin du financement d’un véhicule et de l’augmentation des ressources personnelles de son gérant. Au regard de ces éléments, il n’est pas irréaliste de lui laisser la possibilité d’apurer la dette en maintenant son activité par la suspension des effets de la clause résolutoire, ce qui serait dans l’intérêt du créancier. Il sera fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La suspension des effets de la clause résolutoire conduit à considérer les sommes échues après le 9 octobre 2025 comme des loyers et charges et non comme une indemnité d’occupation.
En cas de non paiement et de déchéance des délais, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer, la clause du bail prévoyant une majoration étant une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort du décompte produit qu’au 30 septembre 2025 la SARL était redevable de 10231,98 euros au titre des loyers et charges échus, déduction déjà faite de règlements opérés en mai et septembre 2025.
La SARL a procédé entre à compter du 13 octobre et jusqu’au 29 décembre à 10 virements de 100 euros pour un montant total de 1000 euros, outre les loyers d’octobre, novembre et décembre. Le solde restant dû s’élève ainsi à 9231,98 euros.
Sur les demandes accessoires
La SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 09 septembre 2025.
La SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE sera en outre condamnée à payer à la SCI LA CARDINALE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à compter du 09 octobre 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE la SARL BOUCHERIE DE LA VALLEE à payer à la SCI LA CARDINALE, à titre provisionnel, la somme de 9231,98 euros, au titre des loyers et charges impayés, échue au 7 janvier 2026, jour de l’audience ;
ACCORDE à la SARL BOUCHERIE DE LA VALLEE des délais de paiement et l’autorise à se libérer de la dette en 16 mensualités, comme suit :
— 15 mensualités de 600 euros, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— la dernière mensualité du solde exigible ;
RAPPELLE à la SARL BOUCHERIE DE LA VALLEE qu’elle reste débitrice des loyers courants ;
DIT que la clause résolutoire ne produira pas ses effets si la SARL BOUCHERIE DE LA VALLEE respecte les délais de paiement qui lui sont accordés par la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour la SARL BOUCHERIE DE LA VALLEE de respecter l’une des échéances fixées, comprenant la mensualité pour la dette locative et le loyer du mois courant, la suspension de la clause résolutoire sera révoquée de plein droit, le bail étant résilié et la totalité de la dette étant immédiatement exigible et ce, quinze jours après la délivrance demeurée infructueuse d’un commandement de payer rappelant les termes de la présente décision ;
et, en ce cas,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 9 octobre 2025;
CONDAMNE la SARL BOUCHERIE DE LA VALLEE à restituer les lieux dans le mois de la signification du commandement de payer demeuré infructueux sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL BOUCHERIE DE LA VALLEE à payer à la SCI LA CARDINALE, à titre provisionnel, en derniers ou quittances :
— 9231,98 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 839,41 euros à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
et en cas contraire,
DIT qu’au cas contraire du paiement de l’intégralité de la dette aux échéances fixées, la clause résolutoire sera considérée comme n’ayant jamais joué ;
en tout état de cause,
CONDAMNE la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 09 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL BOUCHERIE DE LA VALLÉE à payer à la SCI LA CARDINALE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que cette ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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