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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 18 mai 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00532 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NSQ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à Me Luc BERARD
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CAP OUEST AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 04 mars 2026, Madame [E] [A] a fait assigner la SAS CAP OUEST AUTOMOBILES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Madame [E] [A] expose qu’elle a acquis le 16 juin 2023 auprès de la SAS CAP OUEST AUTOMOBILES un véhicule de marque Toyota, modèle C-HR hybride, d’occasion, pour le prix de 27 000 euros ; qu’elle a confié son véhicule au garage GCA [Localité 1], concessionnaire Toyota, le 14 mars 2025 afin que soit effectué l’entretien périodique permettant d’actionner l’extension de garantie TOYOTA RELAX prévue contractuellement jusqu’au 10ème anniversaire de la voiture ; que cependant, le garage n’a pas pu réaliser le “Bilan de santé hybride”, au motif que le véhicule n’est pas répertorié dans les fichiers européens de la marque ; qu’à cette occasion, elle a découvert qu’il s’agissait d’un véhicule importé du continent américain (Guyane) et que le bilan de santé batterie ne pouvait être fait, la privant du même coup de l’avantage procuré par la garantie décennale qu’elle pensait avoir acquis avec l’achat du véhicule ; que par lettre du 05 juin 2025, le service relation client de Toyota France lui a confirmé que les véhicules des DOM-TOM n’étaient pas éligibles au bilan de santé hybride ; que s’agissant d’un modèle américain, Toyota Europe a confirmé également que les protocoles du bilan batterie et le format de dialogue informatique étaient différents des modèles produits en Europe, et que cette différence constituait une barrière infranchissable à la communication avec le système, ce qui rendait le bilan batterie impossible dans les centres agréés et avec les outils européens de la marque ; que l’origine étrangère du véhicule, non annoncée avant la vente, est lourde de conséquences car elle se voit privée de l’extension de garantie non seulement pour la période où elle reste propriétaire du véhicule, mais elle sera également pénalisée en cas de revente, puisqu’elle ne pourra ni justifier de la bonne santé de la batterie du véhicule, ni faire valoir l’argument commercial de garantie active ; que l’expert amiable a confirmé que ce véhicule présentait une particularité technique qu’elle ne pouvait ni voir, ni prévoir, qui la privait d’un avantage non négligeable, et a estimé la valeur de reprise du véhicule à la somme de 20 000 euros ; que n’étant pas d’accord avec cette estimation, elle a proposé à la société venderesse, dans un cadre amiable, une reprise du véhicule pour la somme de 24 000 euros et qu’à défaut elle entendait obtenir la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ; que la société défenderesse a maintenu sa proposition de rachat à la somme de 20 000 euros ; qu’aucune solution amiable n’ayant été trouvée, elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire afin de rapporter la preuve de l’existence d’un ou plusieurs vices cachés ayant affecté le véhicule au jour de la vente.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026.
La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS CAP OUEST AUTOMOBILES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces du dossier que le véhicule litigieux, en provenance du continent américain (Guyane), ne peut pas, en raison de différences de formats de dialogues informatiques, faire l’objet d’un bilan batterie dans les centres agréés et avec les outils européens de la marque Toyota, ce qui rend impossible l’activation de la garantie décennale. La défenderesse, qui ne dispose pas du moyen d’y remédier, ne le conteste pas.
Il n’est par ailleurs ni allégué ni justifié que le véhicule présente des dysfonctionnements, de sorte que, dans ces conditions, l’utilité d’une mesure d’expertise, qui n’est pas de nature à établir la preuve de faits supplémentaires, n’est pas établie.
La demande d’expertise de Madame [A] sera donc rejetée.
Madame [A] supportera la charge des dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’expertise de Madame [E] [A] ;
Condamne Madame [E] [A] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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