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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88B
N° RG 24/00878 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y55C
__________________________
30 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF [Z]
C/
[W] [Y]
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF [Z]
Mme [W] [Y]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 2 Décembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF [Z]
Service CONTENTIEUX
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [Y]
domiciliée : chez son Conseil, Maître Julien MAZILLE Avocat
46-48 RUE CURSOL
33000 BORDEAUX
représentée par Me Julien MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier de son Conseil déposé à l’accueil le 21 Mars 2024, [W] [Y] a formé opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Z] le 5 Mars 2024 signifiée le 6 Mars 2024 d’un montant de 346 Euros au titre de cotisations et contributions sociales dues pour le mois de Novembre 2023.
Par courrier en date du 27 Mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Z] a indiqué se désister de sa demande de validation de la contrainte litigieuse en raison de son incapacité à produire l’accusé de réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte, gardant à sa charge les frais de signification.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 Décembre 2025.
Par conclusions en date du 24 Novembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Z] demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours former par [W] [Y],
— l’en débouter au fond,
— constater son désistement du 27 Mars 2024 de sa demande de validation de la créance n°0056206915, rappelée dans la contrainte du 5 Mars 2024,
— débouter [W] [Y] de sa demande de condamnation à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’audience, de Conseil de [W] [Y] souligne que de manière récurrente l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Z] omet l’envoi de mise en demeure alors qu’il s’agit d’un préalable indispensable lui faisant nécessairement grief, justifiant l’annulation de la contrainte et la condamnation de l’organisme à lui verser la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle souligne qu’elle ne conteste pas la somme sur le fond mais demande un échéancier pour ne pas mettre en péril son activité.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal relève que la recevabilité du recours de [W] [Y] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le désistement d’instance
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, acceptation qui n’est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, le 5 Mars 2024, le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Z] a délivré à [W] [Y] une contrainte d’un montant de 346 Euros portant sur des cotisations et contributions et majorations dues pour le mois de Novembre 2023, signifiée par acte d’huissier de justice le 6 Mars 2024.
Le 21 Mars 2024, [W] [Y] a formé opposition à la contrainte litigieuse devant le tribunal de céans.
Par courrier en date du 27 Mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Z] a indiqué se désister de sa demande de validation de la contrainte litigieuse, au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte.
Il convient de constater que [W] [Y] ne s’oppose pas au désistement de l’organisme, mais maintient sa demande reconventionnelle formée au titre de ses frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Z] de son désistement et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal.
Sur les autres demandes :
Aux termes des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse.
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Z] a renoncé à sa procédure de recouvrement par courrier en date du 27 Mars 2024, soit postérieurement à l’opposition à contrainte ayant saisi la présente juridiction.
Dès lors, il est indifférent que l’URSSAF [Z] soit un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public qui gère le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dont les fonds servent à alimenter la caisse nationale versant les prestations sociales aux usagers via les organismes de sécurité sociale et que le non-paiement des cotisations et contributions sociales compromet le recouvrement des cotisations sociales et cause un déséquilibre de fonctionnement de protection sociale et occasionne des frais de gestion supplémentaires. En effet, délégataire d’une mission de service et en capacité de s’auto-délivrer des titres (contrainte), elle ne saurait se dispenser de délivrer ces derniers en se dispensant préalablement volontairement d’adresser une mise en demeure ayant date certaine. En agissant ainsi, l’URSSAF [Z] a outrepassé ses droits de telle sorte que c’est à juste titre que l’opposant sollicite la prise en charge de ses frais irrépétibles.
Néanmoins, [W] [Y] ne justifiant pas du montant exact de ses frais de représentation, il convient de le fixer forfaitairement.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Z] doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 200 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Z] de son désistement d’instance,
N° RG 24/00878 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y55C
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Z] aux entiers dépens,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Z] à verser à [W] [Y] la somme de DEUX CENTS EUROS (200 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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