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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 nov. 2025, n° 24/08447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08447 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSJ
N° de Minute : 25/00605
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
[Y] [E] épouse [B]
C/
S.A.S. M [T]
Me [V] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [E] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. M [T], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Maître [V] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS M. [T]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGESuivant devis du 5 juin 2023 accepté le 1er août 2023, Mme [Y] [E] épouse [B] a confié à la société par actions simplifiée (SAS) M [T] la fourniture et la pose d’une porte d’entrée pour un montant total TTC de 6 240,96 euros.
Suivant devis du 28 juillet 2023 accepté le 1er août 2023, elle lui a également confié la fourniture et la pose de trois fenêtres pour un montant total TTC de 8 000 euros.
Le 8 septembre 2023, Mme [B] a versé un acompte de 5 696 euros par virement bancaire.
Par lettre du 21 avril 2024 remise en mains propres le 22 avril 2024, M. et Mme [B] ont mis en demeure la SAS M [T] de leur rembourser, dans un délai de 8 jours, la somme de 5 696 euros au titre de l’acompte versé compte tenu de la non-conformité de la commande.
Par courrier du 23 mai 2024, la société anonyme Covea Protection Juridique, assureur protection juridique de Mme [B] a réitéré la demande de remboursement de l’acompte versé.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Mme [B] a fait assigner la SAS M [T] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1219 et 1220 du code civil, 1231-1 du code civil, L 216-1, L 216-7 et L 241-1 du code de la consommation :
condamner la SAS M [T] à lui payer la somme de 8 544 euros majorée des intérêts légaux à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure,
condamner la SAS M [T] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 lors de laquelle la demanderesse a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de mettre en cause les organes de la procédure collective.
Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de Valenciennes a effectivement prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS M [T] et il a désigné Maître [F] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 11 mars 2025 réceptionnée le 12 mars 2023, Mme [B] a déclaré une créance d’un montant de 11 944 euros dont 8 544 euros à titre principal auprès du mandataire judiciaire de la SAS M [T].
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, Mme [B] a fait assigner Maître [F] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS M [T] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir fixer les créances principale et accessoire au passif de la SAS M [T].
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Mme [B], représentée par son conseil, s’en est rapportée à son acte introductif d’instance délivré au mandataire judiciaire de la SAS M [T].
Au soutien, elle fait valoir que la SAS M [T] n’a pas exécuté les prestations promises dans le délai annoncé et a, au surplus, abandonné le chantier sans avoir fait procéder au remplacement des menuiseries commandés, à l’exception d’une seule fenêtre inadaptée et non conforme à la commande, et ce en méconnaissance des articles L 216-7 et L 241-1 du code de la consommation.
Elle considère qu’elle est bien fondée à obtenir la restitution de l’acompte versé en vertu de la règle de l’exception d’inexécution et en l’absence de fourniture de la prestation convenue, conformément à l’article 1219 du code civil.
Elle souligne que le gérant de la SAS M [T] a, par courriel du 6 mars 2024, pris la décision de rembourser l’acompte.
Elle fait valoir que le montant de 5 696 euros doit être majoré de 50 % en application des dispositions de l’article L 241-4 du code de la consommation et à défaut, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble dans les conditions d’existence.
La SAS M [T], assignée par remise de l’acte à personne morale et Maître [F] [O], mandataire judiciaire de la SAS M [T], assigné selon les mêmes formes, n’ont pas comparu et ne sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’incidence de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS M [T]
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 (créances postérieures) et tendant :
à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, Mme [B] a bien mis en cause le mandataire judiciaire de la SAS M [T], et ses demandes ne peuvent désormais que tendre à voir fixer des créances au passif de la SAS M Menuiseries en application du texte précité.
Les demandes de condamnation initialement présentées à l’encontre de celle-ci seront donc rejetées en tant que de besoin.
Sur la demande de restitution de l’acompte
En application de l’article L 217-1 du code de la consommation, la garantie de conformité du code de la consommation s’étend aux contrats de fournitures de bien meubles à fabriquer ou à produire.
En application de l’article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L 217-14 4° du code de la consommation, le consommateur a notamment droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
Aux termes de l’article L 217-16 du code de la consommation, dans les cas prévus à l’article L 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, le contrat conclu entre Mme [B] et la SAS M Menuiseries entre dans le champ d’application de la garantie de conformité telle que prévue par le code de la consommation.
Par courriel du 29 février 2024, Mme [L] [M] de la SAS M [T] a indiqué à Mme [B] que la personne qui a passé la commande s’est trompée et que la société assume cette erreur. Aux termes de ce courriel, elle propose soit de recommander les châssis et faire bénéficier à Mme [B] d’une remise de 10%, soit rembourser les acomptes versés.
Par courriel du 6 mars 2024, Mme [L] [M] de la SAS M [T] a indiqué à Mme [B] qu’après réunion avec le gérant de la société, celui-ci a pris la décision de lui rembourser l’acompte, soit 5 696 euros.
Il se déduit de ces éléments que la SAS M [T] a manqué à son obligation de délivrance conforme et que le défaut de conformité n’était pas mineur puisque la société venderesse a elle-même proposé la restitution de l’acompte et en considération de sa qualité de professionnel dont on peut légitimement attendre une prise de dimensions précise.
Cette non-conformité revêt donc une gravité suffisante pour justifier la restitution de l’acompte, comme proposé par la SAS M [T].
Si la résolution du contrat n’est pas expressément demandée par Mme [B], elle est implicitement contenue dans la demande de restitution de l’acompte.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de pose de menuiseries conclu entre Mme [Y] [B] et la SAS M [T] suivant devis des 5 juin 2023 et 28 juillet 2023 acceptés le 1er août 2023.
Il y a également lieu de fixer la créance de restitution de l’acompte d’un montant de 5 696 euros au passif de la SAS M [T] et de dire qu’il appartient à Maître [F] [O] prise en qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée M [T] de procéder à la dépose des matériels.
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Aux termes de l’article L 216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Aux termes de l’article L 216-6 I du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L 216-1, le consommateur peut :
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Mme [B] aurait notifié à proprement parler la résolution unilatérale du contrat. Elle a seulement sollicité la restitution de l’acompte.
Par ailleurs, cette lettre recommandée du 21 avril 2024 n’a été précédée d’aucune autre mettant en demeure la SAS M [T] de respecter son obligation de délivrance conforme.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la date de cessation des paiements concernant la SAS M [T] a été fixée par le tribunal de commerce au 1er janvier 2024, ce qui signifie que dès cette date, soit trois mois après l’engagement pris par elle de restituer l’acompte, elle n’était plus en capacité de faire face à son passif avec son actif disponible.
Sa mauvaise foi n’est donc pas démontrée et il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
De même, Mme [B] ne rapporte aucunement la preuve d’un trouble dans les conditions d’existence.
La demande indemnitaire présentée par Mme [Y] [B] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure, la SAS M [T], représentée par son mandataire judiciaire, Maître [F] [O] succombe à l’instance et les dépens seront donc mis à sa charge.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, la somme de 1 500 euros sera mise à la charge de la SAS M [T], représentée par son mandataire judiciaire, Maître [F] [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de fourniture et pose de menuiseries intervenu entre Mme [Y] [E] épouse [B] et la société par actions simplifiée M [T] suivant devis des 5 juin 2023 et 28 juillet 2023 acceptés le 1er août 2023 ;
FIXE la créance de Mme [Y] [E] épouse [B] dans la procédure collective de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société par actions simplifiée M [T] à hauteur de 5 696 euros;
DIT qu’il appartient à Maître [F] [O] prise en qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée M [T] de procéder à la dépose des matériels, objets des devis des 5 juin 2023 et 28 juillet 2023 acceptés le 1er août 2023 ;
REJETTE les autres demandes principales ;
MET à la charge de la société par actions simplifiée M [T], représentée par Maître [F] [O] es qualité de mandataire judiciaire, la somme de 1 500 euros au profit de Mme [Y] [E] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET à la charge de la société par actions simplifiée M [T], représentée par Maître [F] [O] es qualité de mandataire judiciaire, les dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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