Infirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 nov. 2024, n° 24/05580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05580 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G54U
Minute N°24/00993
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Novembre 2024
Le 22 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de CAEN en date du 18 mars 2020 ayant condamné Monsieur [B] [G] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de CAEN en date du 5 aout 2021 ayant condamné Monsieur [B] [G] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 18 novembre 2024 , notifié à Monsieur [B] [G] le 18 novembre 2024 à ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 20 novembre 2024 à 15h55
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 21 Novembre 2024, reçue le 21 Novembre 2024 à 11h40
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [G]
né le 14 Janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [B] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [B] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur le défaut d’horodatage de l’avis d’information au Procureur de la République du placement en rétention :
Conformément aux dispositions de l’article L.741-8 du CESEDA, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Le conseil de l’intéressé relève que l’heure d’information du procureur de la République n’est pas mentionnée sur le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en ce que la seule mention portée relative à « mentionnons avoir immédiatement avisé téléphoniquement [le procureur de la République de Caen et celui d’Orléans] du placement en rétention administrative de l’intéressé ce jour à 11h03 » ne permet pas de s’assurer que ledit avis sans mention d’heure a vraiment été avisé « immédiatement » ou en tout état de cause sans tardiveté.
Il ressort d’une jurisprudence constante et pour permettre au juge de pouvoir opérer son contrôle d’une mesure privative de liberté que ledit juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative et qu’il a pu être jugé par la cour de cassation qu’un délai de 5 heures ou encore de 2 heures 17 étaient des délais excessifs ; qu’il doit se déduire de ces jurisprudences que l’avis au procureur de la République doit être horododaté pour que le juge puisse opérer son contrôle et s’assurer que le principe d’immédiateté posée par l’article L741-8 du CESEDA a été respecté.
En l’espèce, si une mention d’ « immédiateté » a été portée sur le procès-verbal de notification de l’arrêté, aucune heure n’est précisée sauf celle de l’heure de notification à l’intéressé dudit arrêté et que cette heure ne peut être considérée comme étant celle des avis aux procureurs de la République.
Selon une jurisprudence constante (Civ 1ère 17 mars 2021/n°19/-22.083), il sera rappelé par ailleurs que le défaut de preuve de l’information immédiate au procureur de la République est une nullité d’ordre public.
En l’espèce, si l’information semble avoir été donnée, aucune preuve de l’immédiateté n’est rapportée de sorte que cette absence d’information sera considérée comme faisant nécessairement grief à l’intéressé.
En conséquence, le moyen de nullité sera accueilli et la procédure de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
Et sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés tenant à l’insuffisance de motivation, l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut de diligence utile et suffisante.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05580 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05581 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05580 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G54U ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [G]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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