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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 avr. 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01370 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 avril 2025 à Heures,
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 avril 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [W] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12 avril 2025 à 10h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1389;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Avril 2025 reçue et enregistrée le 12 Avril 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01370 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDB;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[W] [D]
né le 04 Novembre 2006 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [D] été entenduen ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01370 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDB et RG 25/01389, sous le numéro RG unique N° RG 25/01370 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDB ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [W] [D] le 15 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10 avril 2025 notifiée le 10 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2025 , reçue le 12 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 avril 2025, reçue le 12 avril 2025, [W] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que le conseil de Monsieur [D] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen et qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen indivuel et sérieux de la situation
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, en premier lieu, que si un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été introduit devant le juge administratif, celui suspend seulement l’exécution de la mesure d’éloignement mais ne fait pas obstacle à une rétention administrative, le juge administratif statuant sur le recours à bref délai en cas de rétention administrative ;
Attendu dès lors qu’il ne peut en être tiré un défaut d’examen sérieux de la situation de Monsieur [D] ;
Attendu en second lieu que l’existence d’un passeport italien valide détenu par l’intéressé a été prise en compte par l’autorité administrative et que, à propos de l’hébergement stable, ladite autorité a indiqué que Monsieur [D] n’en justifiait pas, l’intéressé de son côté n’établissant pas avoir porté à la connaissance de la préfecture des éléments probant relativement à cet hébergement ni d’avoir été empêché de les fournir ;
Attendu en conséquence qu’à la date à laquelle le préfet a statué, il apparaît avoir motivé sa décision en effectuant, de manière suffisante, un examen individuel et sérieux de la situation de Monsieur [D] ; que le moyen sera donc rejeté ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, l’autorité administrative a mentionné dans sa décision que Monsieur [D] a été placé en garde à vue le 9 avril 2025 pour des faits de refus d’obtempérer et qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre notamment pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, de participation à un groupement en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou de dégradations de bien, de vol aggravé par trois circonstances avec violences, et d’offres ou de cessions non autorisées de stupéfiants ;
Attendu en conséquence qu’à la date à laquelle le préfet a statué, il apparaît avoir retenu suffisamment de motifs positifs dans son arrêté au regard de la menace pour l’ordre public ; que, partant, le moyen sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’atteinte au droit à un recours effectif et la violation de l’article L.722-7 du CESEDA
Vu l’article L.722-7 du CESEDA ;
Attendu que ledit article prévoit seulement que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant expiration du délai de contestation devant le tribunal administratif ni avant la décision dudit tribunal, mais qu’il prévoit pas d’impossibilité de placement en rétention administrative dans cette hypothèse ;
Attendu en effet que si un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été introduit devant le juge administratif, celui suspend seulement l’exécution de la mesure d’éloignement mais ne fait pas obstacle à une rétention administrative, le juge administratif statuant sur le recours à bref délai en cas de rétention administrative ;
Attendu en conséquence qu’il n’y a pas atteinte au droit à un recours effectif ni violation de l’article L.722-7 du CESEDA ; que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu d’une part que, lorsque la préfecture a pris la décision de placement en rétention, il ne lui avait pas été justifié d’une résidence stable par Monsieur [D] ;
Attendu d’autre part que Monsieur [D] avait d’abord été placé en assignation à résidence à deux reprises, le 15 mars 2025 et le 22 mars 2025, mais qu’il y a un procès-verbal de carence en date du 22 mars 2025 et un autre en date du 2 avril 2025 et donc un non respect à l’obligation de pointage, ce qui a été relevé par l’autorité administrative dans sa décision de placement en rétention ;
Attendu en conséquence que la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
Attendu qu’au regard de ce qui a été exposé plus haut sur les motifs de la menace à l’ordre public, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
Attendu, partant, que le moyen doit être rejeté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2025, reçue le 12 Avril 2025 à , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [W] [D] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution, mais que l’intéressé ne dispose pas des garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence dès lors que, s’il justifie désormais d’une adresse stable, il a déjà bénéficié de deux assignations à résidence mais qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de pointage qu’il doit respecter dans le cadre d’une assignation à résidence ;
Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter sa demande subsidiaire d’assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en ce qu’en dépit d’une adresse stable, il a déjà fait l’objet de deux assignations à résidence suite à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 mars 2025 et qu’elles se sont soldées par des carences à présentation ;
Attendu dès lors que la prolongation de la rétention administrative apparaît justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01370 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDB et 25/01389, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01370 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDB ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [W] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [D] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [W] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [D] régulière ;
REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence formée par [W] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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