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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 14 mars 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Mars 2025
N° RG 24/00173 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZBMX
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. [10]
C/
[G] [P], S.C.P. [A] [P] & [T] [K], [T] [K]
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Février 2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.R.L. D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle MAITREJEAN de l’EURL TRISFAITH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 2359
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.C.P. [A] [P] [1] [T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Maître [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
tous représentés par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 1983, Mme [M] [N] a pris à bail pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er juillet 1983, des locaux commerciaux dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] ([Adresse 7]).
Suivant un acte reçu par Me [C], notaire, le 7 mars 1997, Mme [N] a fait apport à la société [10] (le preneur), du fonds de commerce de bijoux, argenterie, antiquités et bibelots qu’elle avait créé et exercé dans ce bien.
Par jugement rendu en date du 24 octobre 2014, le tribunal judiciaire de Paris a constaté le renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2013 et fixé le montant du loyer du bail
renouvelé à la somme de 14 344,65 euros.
Par acte d’huissier de justice du 13 février 2019, Mmes [R] [B], [H] [O] et [I] [O] ont signifié à la société [10] qu’elles envisageaient de vendre le local commercial précité au prix de 330 000 euros, précisé que la signification valait offre de vente à son profit, conformément à l’article L.145-46-1 du code de commerce, et élu domicile au cabinet de leur conseil, Me [J].
Dans le délai d’un mois qui lui était ouvert, la société [10] a, par actes d’huissier de justice des 12 et 13 mars 2019, signifié à Me [J] et à Mmes [R] [B] et [I] [O] son acceptation de ladite offre de vente, ainsi que son intention de recourir à un prêt.
La société [10] expose que dès l’acceptation de l’offre de vente, elle a désigné comme notaire, Me [G] [P], notaire associé au sein de la SCP [G] [P] et [T] [K] Notaires Associés.
La vente au preneur n’a pas été régularisée dans le délai de quatre mois.
Par l’intermédiaire de son conseil, Me [L] [U], la société [10] a, par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2019, sollicité des propriétaires la régularisation d’une promesse de vente, avant de les faire assigner, par actes d’huissier de justice des 23 et 27 décembre 2019, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner la vente à son profit du local commercial situé [Adresse 4]) et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— rejeté la demande de la société [10] tendant à voir dire que la vente du local commercial précité à son profit est parfaite,
— rejeté sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la réalisation de la vente entre elle et Mmes [I], [H] et [R] [O] de ce local commercial,
— rejeté sa demande tendant à les voir condamner à lui rembourser les loyers et charges dont elle s’est acquittée depuis le 13 février 2019,
— rejeté ses demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées à leur encontre.
La société [10] a interjeté appel de ce jugement le 7 novembre 2023.
L’instance, enrôlée sous le numéro RG 23/17889, est toujours pendante devant la cour d’appel de [Localité 11].
Parallèlement à cette procédure, par actes de commissaire de justice des 19 décembre 2023 et 3 juillet 2024, la société [10] a fait assigner Me [G] [P] et la SCP [G] [P] et [T] [K] Notaires Associés, puis Me [T] [K], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [P] et la SCP [G] [P] et [T] [K] Notaires Associés demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur les demandes de la société [10] dans l’attente de l’issue définitive du litige qui l’oppose à ses bailleurs, les consorts [O], objet actuellement de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris et de réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société [10] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Me [P] et la SCP [G] [P] et [T] [K] Notaires Associés soutiennent que la question de leur responsabilité ne saurait avoir à être examinée avant que la cour d’appel de Paris, saisie d’une demande tendant à voir ordonner la réalisation de la vente du local commercial litigieux entre les consorts [O] et la société [10] ait rendu sa décision, dès lors que, dans l’hypothèse où elle infirmerait le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 septembre 2023 sur ce point, la demanderesse ne pourrait plus se prévaloir d’aucun préjudice.
Ils précisent d’ailleurs que la société [10] forment dans le cadre de la présente instance des demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subis, en raison de la non-réalisation de la vente du local commercial dont elle est locataire, demandes indemnitaires qu’elle présente également à l’encontre des propriétaires de ce local, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/17889, toujours pendante devant la cour d’appel de [Localité 11].
La société [10] soutient que la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 11] sera sans incidence sur les demandes qu’elle forme dans le cadre de la présente instance, dès lors que les préjudices qu’elle a subis et dont elle demande ici réparation résultent du manquement caractérisé de ses notaires à leur obligation de conseil, peu important que la vente forcée du local commercial dont elle est locataire soit ou non ordonnée judiciairement ; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer un sursis à statuer sur les demandes qu’elle présente dans le cadre de la présente instance.
Sur ce,
En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et peut être prononcé, même d’office, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans ce cas, le juge est tenu d’apprécier in concreto la réalité et la nature de cette dernière, qui ne commande pas en soi le prononcé du sursis, ainsi que l’opportunité de la mesure en considération de son caractère éventuellement dilatoire et de ses conséquences sur les droits des parties et sur la durée prévisible de la procédure pendante.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société [10] demande notamment au tribunal de :
— condamner solidairement les notaires associés et la SCP [G] [P] et [T] [K] Notaires Associés à lui payer la somme de 78 000 euros à parfaire à titre dedommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi et consistant dans la perte de chance de réaliser la vente du bien dans les délais et selon les conditions initialement prévues,
— les condamner également solidairement à lui payer la somme de 38 600 euros à parfaire à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi et consistant dans la perte de chance d’avoir pu préserver ses droits avant le 13 juillet 2019 et les frais de conseil qu’elle a dû exposer pour préserver ses droits,
— les condamner également solidairement à lui payer la somme de 50 000 euros à parfaire à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
Force est de constater que la société [10] explicite le premier préjudice qu’elle invoque comme un préjudice de perte de chance de devenir propriétaire du bien litigieux dès le 13 juillet 2019 et par conséquent de ne pas avoir dû régler des loyers et charges depuis cette date, en exécution du bail commercial qui la lie aux propriétaires du bien.
Or, la décision qui sera prochainement rendue par la cour d’appel de [Localité 11] est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de cette demande de condamnation, la cour étant appelée à statuer sur la demande de réalisation forcée de la vente du local en cause formée par la société demanderesse, ainsi que, subséquemment, sur sa demande dirigée contre les consorts [O] de remboursement des loyers et charges qu’elle a été contrainte de leur payer depuis le 13 juillet 2019.
Partant, et sans avoir à apprécier de l’incidence de cette décision sur les autres demandes formées par la société [10] dans le cadre de la présente instance, il relève de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties, dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 11] dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/17889.
Les demandes afférentes aux dépens seront réservés à l’appréciation du tribunal statuant au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons un sursis à statuer sur les demandes formées par les parties dans l’attente de l’arrêt qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 11] dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/17889,
Réservons les demandes afférentes aux dépens à l’appréciation du tribunal statuant au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 10h, pour notification des conclusions en défense, sauf à ce que la société D’hier et d’aujourd’hui souhaite conclure de nouveau, préalablement aux défendeurs, pour tenir compte des termes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] qui sera rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/17889.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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