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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 mars 2026, n° 25/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AQUITAINE EXPERTISE c/ Société QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35E
Minute
N° RG 25/01322 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NNV
MI : 25/00001247
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à la SELARL AUSONE AVOCATS
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AQUITAINE EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société QBE EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 mai 2025, la SARL AQUITAINE EXPERTISE a fait assigner la société QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 331 et suivants et 145 du code de procédure civile, de voir joindre la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro 25/00326 du tribunal judiciaire de Bordeaux, voir la société QBE EUROPE intervenir en la cause et voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur pour le cas où l’expertise judiciaire serait ordonnée par le juge des référés.
Elle expose que par exploit du 10 avril 2024, Monsieur [H] [C], Monsieur [F] [J], la SAS [H] [C] ET [F] [J], la SPFPL [H] [C] et la SPFPL [F] [J] l’ont assignée ainsi que la société A3C devant le juge des référés parisien aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; que par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés bordelais qui s’est trouvé saisi de cette affaire ; qu’elle-même et son expert comptable Monsieur [A] [Q] étant couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle expert-comptable sur la période visée dans l’assignation (contrat n°EC0003160), il convient de faire intervenir aux débats la société QBE EUROPE afin qu’elle puisse prendre connaissance de tous les actes de procédures, prendre toutes conclusions qu’elle estimera nécessaires et plus généralement de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise pour le cas où l’expertise judiciaire serait ordonnée par le juge des référés bordelais.
Appelée à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
Par conclusions du 13 novembre 2025, la compagnie QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France, précisant que par ordonnance du 4 août 2025 dans le cadre de l’instance RG 25/00326 le juge des référés de [Localité 1] a désigné un expert, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande présentée par la société AQUITAINE EXPERTISE, tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 4 août 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00326 et de ce qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure, dire n’y avoir lieu de lui faire supporter les frais de cette expertise judiciaire, en tout ou partie, et réserver les dépens.
La présente décision renvoie à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui-même des éléments de preuve.
Par ordonnance du 4 août 2025 dans l’instance opposant Monsieur [H] [C], Monsieur [F] [J], la SAS [H] [C] ET [F] [J], la SPFPL [H] [C] et la SPFPL [F] [J] aux sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C (RG n°25/00326), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [K] [L] pour y procéder.
Au vu des explications et des pièces versées aux débats, la société AQUITAINE EXPERTSE justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [L] communes et opposables à son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE les opérations de l’expertise diligentée par ordonnance de référé du 4 août 2025 (RG n°25/00326), confiées à Monsieur [K] [L], communes et opposables à la compagnie QBE EUROPE SA/NV ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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