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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 22/11058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me RAITBERGER
— Me LLOP
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/11058
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2JU
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
12 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [R], née le 21 juillet 1979 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant au [Adresse 3], agissant en son nom propre ainsi qu’en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [S] [Z] décédé le 11 Mai 2022 ;
représentée par Maître Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0973.
DÉFENDERESSE
La société ELUX GROUPE, société par actions simplifiée unipersonnelle, exerçant sous son nom commercial ELUX TRAVEL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 809 018 609, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 2], et en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1155.
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11058 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2JU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
____________________
La société ELUX TRAVEL est une société de voyage spécialisée dans les voyages haut de gamme.
Le 27 avril 2022, Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [R] avec qui il est pacsé le 6 août 2008, ont acheté un voyage aux Seychelles qui devait intervenir du 24 juillet 2022 au 11 août 2022, auprès de la société ELUX TRAVEL, pour un montant de 42.155 euros, avec un acompte versé de 26.680 euros.
Le 11 mai 2022, Monsieur [Z] est décédé.
Par mail du 16 mai 2022 adressé à la société ELUX TRAVEL, Madame [R] a annulé le voyage. Le 19 mai 2022, la société ELUX TRAVEL lui a transmis une facture d’annulation et remboursé la somme de 292,32 euros correspondant aux taxes aériennes.
Après vaines mises en demeure du 12 juillet 2022 et du 19 août 2022, Madame [R] pour obtenir la restitution de l’acompte, par exploit du 12 septembre 2022, celle-ci a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle ELUX TRAVEL devant le tribunal judiciaire de Paris à cette fin.
Madame [K] [R] agissant en son nom personnel et ès qualités d’héritière de Monsieur [Z], dans ses dernières écritures transmises par voie dématérialisée le 5 septembre 2024 sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1218 et 1351 du code civil et L.211-8, 211-9 et 211-14 du code du tourisme, de la déclarer fondée en ses demandes et de débouter la société ELUX GROUPE des siennes ; en conséquence, la condamner :
— à lui restituer 26.680 euros et subsidiairement, la somme de 14.033,50 euros, avec taux d’intérêt légal à compter du 12 juillet 2022, date de la première lettre de mise en demeure en ordonnant la capitalisation des intérêts ;
— à lui verser :
— 10. 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi personnellement, et ès qualités d’héritière de Monsieur [Z] ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [R] affirme tout d’abord avoir qualité d’agir en son nom personnel comme partie au contrat de voyage et en tant que légataire universelle et unique héritière de Monsieur [Z]. Elle précise également que l’action n’est pas prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 12 septembre 2022 et ayant interrompu le délai légal de deux ans du code du tourisme qui a commencé à courir à compter du 16 mai 2022.
Elle réclame ensuite la restitution de l’acompte pour cas de force majeure conformément à la Directive européenne numéro 2015/2302 du 25 novembre 2015 disposant que le voyageur peut résilier le contrat sans frais en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Elle argue que le décès de Monsieur [Z] est un cas de force majeure et une circonstance exceptionnelle rendant impossible la réalisation du voyage prévu pour le couple. Elle précise qu’elle était dans l’incapacité financière de payer le solde restant du voyage après le décès en raison de la différence de revenus avec son partenaire pacsé et du blocage des comptes du défunt.
A titre subsidiaire, elle soutient que la société ELUX TRAVEL ne justifie pas les frais de résolution correspondant à 100 % des vols et 30 % du voyage terrestre et que les frais ne sont pas raisonnables ni proportionnels aux économies réalisées par l’agence grâce au remboursement des billets d’avion et à la revente de la chambre d’hôtel. Elle réclame que cette clause prévoyant l’application de frais à hauteur de 100 % des billets et 30 % des prestation terrestres soit écartée.
A titre infiniment subsidiaire, au titre des frais de résiliation, elle réclame le remboursement de l’acompte à hauteur de 14.033,50 euros faute de justification du prix des billets par la société ELUX TRAVEL.
Elle réclame également des dommages et intérêts pour violation de l’obligation précontractuelle d’information de l’agence de voyage sur les conditions d’annulations, des assurances et du droit de céder le forfait, conformément aux articles L.211-8 et L.211-9 du code du tourisme.
Elle précise qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de céder le voyage et de souscrire à une assurance multirisque couvrant le risque de décès.
En réponse, la société ELUX GROUPE dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 28 juin 2024, au visa des articles L.211-2-V, L.211-10 et R.211- 4 et R.211-6, L.211-14, L.211-8 du code du tourisme, de la recevoir en ses écritures et l’y déclarer fondée ;
A titre principal, juger que
— Madame [R] n’a pas qualité à agir n’étant pas héritière à la succession de Monsieur [Z] ;
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11058 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2JU
— son action prescrite et, par conséquent irrecevable ;
Subsidiairement, au fond, juger qu’elle est bien fondée à conserver la somme de 26.388 euros correspondant aux frais de résolution contractuels ;
En tout état de cause,
— la débouter de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui payer 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Emmanuelle LLOP ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
La société ELUX TRAVEL conteste la qualité à agir de Madame [R]. Elle affirme que Monsieur [Z] a payé l’acompte avec sa carte bancaire, et que Madame [R] n’était pas héritière au moment de l’assignation, soit le 12 septembre 2022, et n’avait donc pas qualité à agir. En effet, elle précise qu’elle n’a été reconnue comme légataire universelle que le 13 décembre 2022, qualité confirmée par l’administration fiscale le 24 janvier 2023, et que les taxes aériennes ont été versé à la succession et non à elle personnellement. Elle ajoute que l’action est prescrite, la prescription biennale du code du tourisme étant acquise depuis le 16 mai 2024, et l’assignation du 12 septembre 2022 n’étant pas de nature à interrompre ce délai.
Ensuite, elle considère que le décès n’est pas une circonstance exceptionnelle et inévitable, au sens du code du tourisme et de la jurisprudence, qui ne retient pas les circonstances personnelles comme la maladie ou le décès. Elle soutient que le décès de Monsieur [Z] n’a pas empêché l’exécution du contrat et que l’impossibilité morale invoquée par Madame [R] ne relève pas du droit. Elle ajoute que celle-ci aurait pu céder le contrat à un tiers mais a choisi d’annuler le voyage immédiatement.
De plus, elle affirme avoir respecté son obligation d’information sur les assurances et les conditions d’annulation conformément à l’article L.211-8 du code du tourisme, le contrat et les échanges précontractuels mentionnant clairement la possibilité de souscrire une assurance annulation de 640 euros ainsi que les conditions de cession du contrat.
Enfin, elle soutient que les frais d’annulation sont licites en ce qu’ils sont appropriés et calculés conformément aux exigences l’article L.211-14 du code du tourisme. Elle rappelle que ces derniers s’élèvent à hauteur de 100 % des vols et 30 % des prestations terrestres en cas d’annulation à plus de trente jours selon le contrat et la facture transmise le 28 avril 2022, soit 26.387,68 euros et précise que les billets ont été émis le 20 mai 2022 mais payés avant.
Elle rappelle également que les billets d’avion étaient très onéreux car ils relevaient de la première classe et que seules les conditions d’annulation de la société ELUX sont applicables, non celles des passagers clients titulaires de carte avantage. Elle précise que les conditions d’annulation des hôtels cinq étoiles sont également strictes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Le tribunal a fait savoir avant l’audience du 23 octobre 2025 fixée pour plaidoirie, qu’il entendait relever l’office l’application de l’article 789 du code de procédure civile, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées par la société défenderesse, qui n’ont pas fait l’objet de conclusions séparées d’incident devant le juge de la mise en état, compte tenu de la date de l’assignation. Les parties pourront formuler leurs observation sur ce relevé d’office au cours de l’audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la recevabilité, la qualité à agir et la prescription
En l’espèce, la demanderesse formule pour la première fois devant la formation de jugement deux fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse, d’une part, et de la prescription, d’autre part, qui n’ont jamais ni l’une ni l’autre fait l’objet de conclusions séparées d’incident adressées au juge de la mise en état.
Or, de tels moyens, formés directement devant la juridiction de jugement, sont irrecevables, compte tenu de la date de l’assignation – introduite le 12 septembre 2022 -, soit près de deux ans après l’entrée en vigueur de l’article 789 du code de procédure civile, qui pose une compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les deux fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et de la prescription sont donc irrecevables et seront comme telles rejetées sans examen au fond.
Sur la résolution du contrat de voyage au regard des exigences de l’article L.211-14 du code du tourisme
Il résulte de l’article L.211-14 du code du tourisme issu de la transposition de la directive européenne numéro 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées :
I – Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II – Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le séjour aux Seychelles acheté par Monsieur [Z], auprès de la société ELUX GROUPE, pour lui et sa compagne – dont le nom est mentionné dans les échanges avec l’agence -, consistait en un forfait touristique tel que défini par l’article L.211-2 II du code du tourisme. Il relève dès lors de l’application du texte susvisé.
S’il est vrai, que dans l’hypothèse où l’annulation du voyage résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination du voyageur ou à proximité immédiate de celui-ci ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport du voyageur vers le lieu de destination, ce voyageur pourra résoudre le forfait sans versement de frais de résolution, prévue au II de cette disposition, la demanderesse ne peut se prévaloir de cette disposition dans la mesure où s’agissant d’un voyage aux Seychelles, le décès de l’un des voyageurs avant le départ ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle et inévitable « survenant au lieu de destination du voyageur ou à proximité immédiate de celui-ci » au sens où le prévoit ce texte, alors que sont visés des causes internes au pays de destination et non des circonstances personnelles au voyageur. Les circonstances particulières ainsi visées, par cette disposition propre à protéger le voyageur ne renvoient pas non plus à la force majeure, dans sa définition habituelle, puisqu’il s’agit d’un cas d’annulation propre au forfait touristique, adapté à la nature propre de ce contrat.
Il en résulte que la référence faite par le demandeur tant à l’impossibilité morale d’exécuter le contrat, qu’à l’impossibilité matérielle de s’acquitter des frais correspondants, eu égard aux seuls revenus de la demanderesse, est inopérante, au regard des termes de l’article L.211-14 II.
Au demeurant une telle impossibilité morale d’exécuter le contrat, et l’impossibilité matérielle invoquée ne sont pas propres à caractériser la force majeure, telle que définie à l’article 1218 du code civil, qui énonce qu’il y a force majeure, en matière contractuelle, lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur, étant précisé que la force majeure ne peut renvoyer à une contrainte purement financière.
La demanderesse ne parvient donc pas à caractériser en l’ocurrence, la force majeure dont elle se prévaut.
En revanche, le voyageur est en mesure de se prévaloir de l’article L.211-14 I précité et du mécanisme de résolution qui y est prévu, qui s’analyse en une annulation, puisque le décès de Monsieur [Z] qui a motivé le courrier d’annulation adressé à l’agence de Madame [R], a été adressé plusieurs mois avant le départ. Or, en vertu du texte précité, le voyageur peut obtenir la remise en cause du contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour et demander le remboursement de certains frais déboursés.
L’annulation au sens de l’article L.211-14 I précité est donc acquise.
Sur la licéité des frais pratiqués au regard des exigences de l’article L.211-14 I du code du tourisme
En cas d’annulation, au sens de l’article L.211-14 I précité, le vendeur peut demander à l’achteru de s’acquitter des frais de remise en cause du contrat appropriés et justifiables.
Le texte prévoit que le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date où elle intervient, avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
Or il résulte des termes du contrat souscrit, et non contestés, puisque c’est la demanderesse qui le produit, qu’il prévoit des frais convenus restant à la charge du voyageur, modulés, s’agissant des frais de séjour en fonction de la date où l’annulation est sollicitée. Le contrat laissant à la charge du voyageur les frais d’avion, hors taxes d’aéroport qui sont quant à elles, remboursables. Et l’agence justifie cette imputation des frais par le fait qu’elle ne peut obtenir le remboursement des frais de vol et par le fait que le client a fait le choix de réserver des hôtels de haut standing pour lesquels le remboursement des frais ne peut être total.
Il résulte en effet de l’offre ELUX TRAVEL présentée aux clients produite par la demanderesse qu’il y est clairement indiqué et qu’il est renvoyé à la possibilité de souscrire une assurance rapatriement et « annulation ou multirisques » qui sont des assurances facultatives seule l’assurance assistance étant obligatoire (page 8).
Il est clairement indiqué sur la même page de l’offre " Ce prix ne comprend pas (…) l’assurance (..) rapatriement et annulation bagage ".
Et les frais remboursables suivant la date de l’annulation ressortent clairement de la rubrique « CONDITIONS DE MODIFICATIONS ET D’ANNULATION » en dernière page de l’offre.
Il y est indiqué :
« VOLS
Dans tous les cas, l’annulation et la modification assimilée à une annulation de vol entraîneront, 100 % des frais sans possibilité de remboursement à l’exception des taxes aériennes.
En cas de non-utilisation du billet pour quelque cause que ce soit, les taxes aéroportuaires obligatoires sont remboursables au client sur sa demande dans un délai de 30 jours et gratuitement pour toute demande en ligne pour toute demande de remboursement hors-ligne (…).
HOTELS ET PRESTATIONS
Toute demande de modification d’annulation de la commande de prestation devra parvenir à Eluxtravel impérativement par courrier électronique (…)
Modification de date et Annulation
— A plus de 30 jours avant le départ 30 % du montant total TTC.
— À moins de 30 jours du départ, et après le départ 100 % du montant total TTC " .
Ainsi, les clients ont délibérément choisi de ne pas souscrire à une assurance supplémentaire qui leur aurait permis d’obtenir de meilleures conditions de remboursement, dans les hypothèses d’annulation admises avant le séjour, telles qu’elles résultent du code du tourisme, notamment la prise en charge des frais d’annulation modulés ratione temporis restant à charge du client.
Madame [R] ne saurait dès lors contester le montant des remboursements convenus en cas d’annulation, alors que l’agence justifie des frais d’annulation convenus, précisant qu’elle fait coïncider le montant de l’acompte avec le prix du vol et les 30 % de frais de séjour non remboursables. Elle justifie de leur caractère raisonnable eu égard à la nature des prestation et à la faculté pour elle d’obtenir un défraiement en cas d’annulation, et de ce qu’ils sont calculés en fonction de la date de résolution du contrat, au sens de ce texte, sans que le demandeur parvienne à contester ces modalités de calcul par des arguments pertinents au regard de la rédaction du texte en cause, et alors que ces frais ont été acceptés lors de la souscription du contrat et que l’agence a dûment adressé la facture d’annulation précisant la ventilation des frais d’annulation avec restitution des taxes d’aéroport comme convenu.
Les demandes de remboursement de la requérante seront donc rejetées.
Sur l’action indemnitaire de Madame [K] [R] fondée sur le manquement de l’agence à ses obligations d’information en tant que professionnel du voyage
Madame [R] pour fonder sa demande indemnitaire ne saurait invoquer un prétendu manquement à l’obligation d’information, alors qu’il résulte de l’offre présentée aux clients produite par la demanderesse qu’il y est clairement indiqué et qu’il est renvoyé à la possibilité de souscrire une assurance rapatriement et « annulation ou multirisques » qui sont des assurances facultatives seule l’assurance assistance étant obligatoire (page 8).
Il est clairement indiqué sur la même page de l’offre que la demanderesse produit à l’appui de sa demande et dont elle ne peut sérieusement prétendre que les termes n’auraient pas été connus lors de la souscription " Ce prix ne comprend pas (…) l’assurance (..) rapatriement et annulation bagage ".
Et comme le précise l’agence le prix de cette assurance annulation était précisé : 640 euros pour un voyage d’un montant total de 42.155 euros.
Ledit contrat précisait également les conditions de cession dudit contrat dans la rubrique « 4. Cession du contrat ».
Et les frais remboursables suivant la date de l’annulation ressortent clairement de la rubrique « Conditions de paiement et annulation ».
Ces mentions suffisent à établir que l’agence s’est acquittée de son obligation d’information quant au conditions tarifaires d’annulation et quant à la pertinence de souscrire une assurance annulation au regard des termes de l’article L.211-8 du code du tourisme.
L’agence justifie par ailleurs avoir adressé le 27 avril 2022 à 15h11 un mail comportant un lien vers le contrat de voyage à Monsieur [Z] contenant les informations rappelées relatives aux assurances voyage.
Ses demandes d’indemnisation qui ne sont pas fondées, seront donc rejetée, la ventilation et le calculs des frais en cause n’étant pas contestés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Les deux parties ayant succombé partiellement en leurs prétentions, le tribunal fera masse des dépens et condamnera chacune d’elles à en payer la moitié.
L’équité commande de ne pas retenir de condamnation, en application de l’article 700 du code de procédure civile, puisque le défendeur succombe en partie à ses prétentions au titre des fins de non-recevoir soulevée. En effet ce dernier a fait le choix de contester la qualité de contractant de Madame [R], alors qu’il résulte des échanges de mail que l’identité des contractants et des participants au voyage était connue de l’agence.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les fins de non-recevoir soulevées par la société ELUX TRAVEL ;
DEBOUTE Madame [K] [R] de ses demandes de remboursement et de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société ELUX TRAVEL du surplus de ses demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens et condamne chacune des parties à en supporter la moitié ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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