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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 mars 2026, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/00536 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YUWY
N° de MINUTE : 26/00338
DEMANDEUR
S.A.S. GEL PAC PV
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D100
C/
DEFENDEUR
S.A.S. BIG OPIUM
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, à effet du 1er février 2023, la S.A.S. BIG OPIUM a fait bail et donné à loyer à la S.A.S. GEL PAC PV des locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] (93) et ce, moyennant un loyer de 45.500 € hors taxes hors charges par an payable trimestriellement, outre une provision annuelle pour charges de 8.320 euros hors taxes par an et une provision de 8.320 euros hors taxes par an au titre du remboursement de la taxe foncière.
Par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2023, la société BIG OPIUM a fait signifier à la société GEL PAC PV un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 25 janvier 2023, aux fins de paiement de l’arriéré de loyers et charges, 4ème trimestre 2023 inclus.
Par exploit du 17 janvier 2024, la société BIG OPIUM a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la S.A.S. VERTIGO pour garantir le paiement de la somme de 76.690,65 euros au titre des loyers et accessoires impayés arrêtés au 1er janvier 2024, ainsi qu’entre les mains de la S.A.S. ISOLIDARITE pour garantir le même montant.
Par exploit du 29 janvier 2024, la société BIG OPIUM a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE pour garantir le paiement de la somme de 73.510,24 euros.
Une nouvelle saisie conservatoire a été réalisée entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE à la requête de la société BIG OPIUM pour garantir le paiement de la somme de 73.510,24 euros et ce, le 08 février 2024.
Le 08 avril 2024, la société BIG OPIUM a déposé auprès du tribunal de commerce de Bobigny une requête en injonction de payer la somme de 73.090,65 euros en exécution du bail du 25 janvier 2023 à l’encontre de la société GEL PAC PV.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête et a enjoint à la société GEL PAC PV à payer la somme de 73.090,65 euros à son bailleur. Cette ordonnance a été signifiée le 03 mai 2024 à la société GEL PAC PV.
En l’absence de recours à l’encontre de cette ordonnance dans le délai légal, la société BIG OPIUM a procédé à la conversion des saisies conservatoires des 29 janvier 2024 et 08 février 2024 pratiquées entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 10 janvier 2024, la S.A.S. GEL PAC V a fait assigner la S.A.S. BIG OPIUM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, d’obtenir la résiliation judiciaire du bail du 25 janvier 2023 pour manquement à son obligation de délivrance et de voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 décembre 2023.
La société BIG OPIUM a constitué avocat. Par conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 09 octobre 2024 et actualisées le 03 mars 2025, elle a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de déclarer la société GEL PAC PV irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions et de la débouter en conséquence de celles-ci.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 05 décembre 2024, la société GEL PAC PV a demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de rejeter la demande de fin de non-recevoir tirée d’une autorité de chose jugée soulevée par la société BIG-OPIUM.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formée par la S.A.S. BIG OPIUM, déclaré recevable l’action intentée par la S.A.S. GEL PAC PV et réservé les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, la société GEL PAC PV a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
DECLARER que la société BIG-OPIUM a manqué à son obligation de délivrance en concluant successivement un premier bail commercial en date du 25 janvier 2021 au profit de la société GROUPE ECO LOGIQUE puis un second en date du 25 janvier 2023 au profit de la société GEL PAC PV portant sur les mêmes locaux commerciaux ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du bail commercial en date du 25 janvier 2023 liant la société GEL PAC PV à la société BIG-OPIUM, aux torts exclusifs du bailleur et rétroactivement à compter du 25 janvier 2023 ;
PRONONCER la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial en date du 25 janvier 2023 délivré à la société GEL PAC PV en date du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNER la société BIG-OPIUM à verser à la société GEL PAC PV la somme de 100 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dont 75 510, 67 € au titre des sommes saisies abusivement et indûment. ;
CONDAMNER, la société BIG-OPIUM à payer à la société GEL PAC PV la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GEL PAC PV invoque les articles 1719 et 1224 du code civil, et fait principalement valoir que :
une chose délivrée en vertu d’un premier contrat de bail ne peut faire l’objet d’une seconde délivrance. De fait, la conclusion d’un nouveau bail sur des locaux déjà loués constitue un manquement grave à l’obligation de délivrance du bailleur (Cass. 3e Civ.,2 juill. 2013, n°11-18.228). Or, la société BIG OPIUM a consenti le 25 janvier 2021 un bail commercial à la société GROUPE ECO LOGIQUE portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de 9 années entières et consécutives, bail qui n’a jamais été résilié, puis a consenti le 25 janvier 2023 un bail sur ces mêmes locaux à la demanderesse,
en consentant successivement deux baux commerciaux sur des locaux identiques à deux société différentes, la société BIG OPIUM a manqué à son obligation de délivrance,
le fait que les sociétés GROUPE ECO LOGIQUE et GEL PAC PV ont un actionnariat similaire est sans effet sur le manquement du bailleur, le bail signé par la société GEL PAC PV n’ayant pas pour conséquence de faire disparaître celui signé avec la société GROUPE ECO LOGIQUE,
la société GEL PAC PV n’a ainsi jamais été mise en possession des locaux, ce qui est attesté par cinq témoins,
l’occupation continue et permanente de la société GROUPE ECO LOGIQUE est démontrée au travers des relevés de compte émis et reçus depuis la prise d’effet du bail,
il s’avère toutefois qu’un nouveau locataire occupe désormais les locaux, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat établi le 27 juin 2024 par un commissaire de police et ce, alors que le bail liant les sociétés BIG OPIUM et GROUPE ECO LOGIQUE n’est pas résilié,
au regard de ces manquements du bailleur à son obligation de délivrance, le contrat de bail du 25 janvier 2023 doit être résilié aux torts exclusifs du bailleur et à la date de conclusion de ce dernier,
de surcroît, la société BIG OPIUM ne pouvait valablement délivrer un commandement de payer le 11 décembre 2023 à la société GEL PAC PV puisqu’elle ne pouvait ignorer que les locaux étaient déjà occupés par la société GROUPE ECO LOGIQUE,
ce commandement doit en conséquence être déclaré nul et de nul effet,
au regard de la faute commise par le bailleur en concluant successivement deux puis trois baux successifs sur les mêmes locaux alors que le premier bail n’a jamais pris fin ni été résilié, ce dernier est redevable de dommages et intérêts à l’égard de la société GEL PAC PV,
cette faute initiale a au surplus été aggravée par les quatre saisies-conservatoires opérées alors que la présente instance était déjà pendante devant le tribunal, notamment auprès du fournisseur de la demanderesse, la société VERTIGO, entachant ainsi son image de marque, mais également auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE, et ce, alors qu’aucune faute n’a été commise par la société GEL PAC PV,
la situation s’est encore aggravée avec la procédure d’injonction de payer engagée devant le tribunal de commerce, alors qu’une procédure de contestation des saisies-conservatoires était en cours devant le juge de l’exécution, permettant ainsi au bailleur de saisir abusivement la somme de 75 510,67 euros,
la condamnation de la société BIG OPIUM au paiement de la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, dont 75 510,67 euros au titre de la saisie abusive, est dès lors parfaitement justifiée.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société BIG OPIUM a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
DEBOUTER la société GEL PAC PV de toute ses demandes,
CONDAMNER la société GEL PAC PV à payer à la société BIG OPIUM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société GEL PAC PV aux entiers dépens, compris le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 et du procès-verbal de saisie conservatoire du 17 janvier 2024, dont distraction au profit de Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER – HINFRAY, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BIG OPIUM fait principalement valoir, sans préciser un quelconque fondement juridique, que :
la société GEL PAC PV ne conteste pas l’existence du bail conclu le 25 janvier 2023 mais seulement son exécution, démontrant ainsi avoir consenti pleinement et de façon éclairée au bail dont elle sollicite aujourd’hui la résiliation,
les sociétés GEL PAC PV et GROUPE ECO LOGIQUE appartiennent au même groupe et sont dirigées par la même personne, M. [T] [X] ; il n’est donc pas possible que ce dernier ait accepté de conclure un bail portant sur les mêmes locaux au profit de la société GEL PAC PV sans qu’il ait été prévu de mettre fin au bail initialement consenti à la société GROUPE ECO LOGIQUE,
en soulevant un tel argument, la société GEL PAC PV fait preuve de mauvaise foi et ce, d’autant qu’elle n’a soulevé le soit-disant grief découlant de l’absence de jouissance des locaux qu’une année écoulée après la prise à bail et alors qu’elle avait procédé au règlement d’une partie du loyer,
la société GEL PAC PV ne justifie pas et ne peut justifier d’une quelconque revendication des locaux par la société GROUPE ECO LOGIQUE et a été mise de fait en possession des locaux par l’intermédiaire de son dirigeant, M.[X],
la demande de résolution judiciaire du bail étant ainsi mal fondée, la société GEL PAC PV ne peut valablement solliciter la nullité du commandement de payer du 11 décembre 2023. Elle devra donc en être déboutée.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 14 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 11 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1 – Sur la demande de résolution du bail commercial du 25 janvier 2023
L’article 1719 du code civil dispose notamment que bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 25 janvier 2021 par les sociétés BIG OPIUM et GROUPE ECO LOGIQUE porte expressément sur les lots H1, d’environ 320 m², et H4, d’environ 270 m² comprenant une mezzanine, de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] (93). Le contrat de bail conclu le 25 janvier 2023 par les sociétés BIG OPIUM et GEL PAC PV porte quant à lui sur un « lot composé d’environ 320 m² de locaux d’activité au RDC » sis [Adresse 3] à [Localité 2] (93).
Les locaux mis à disposition de la société GEL PAC PV ne sont donc pas identiques à ceux mis à disposition de la société GROUPE ECO LOGIQUE. Il n’est de surcroît pas certain que le lot d’environ 320 m² mis à disposition de la demanderesse soit le même que le lot H1 objet du contrat de bail liant la société BIG OPIUM à la société GROUPE ECO LOGIQUE.
Aucun élément n’est versé aux débats pour en justifier.
S’il devait être considéré que le lot H1 est bien l’objet du contrat de bail du 25 janvier 2023, la société BIG OPIUM aurait conclu successivement deux baux avec deux preneurs distincts portant sur ce même local. Il n’en demeure pas moins que le contrat conclu par le bailleur avec la société GROUPE ECO LOGIQUE porte également sur le lot H4, ce qui justifie, d’une part, le maintien de cette société dans ce local et, d’autre part, la poursuite d’une facturation au 1er trimestre 2023 sur le fondement du bail du 25 janvier 2021.
De surcroît, le conclusion par le bailleur de baux successifs avec des preneurs distincts sans qu’il soit mis fin au premier bail ne caractérise un manquement manifeste à l’obligation de délivrance de nature à justifier la résolution du contrat de bail que dans le cas où le second preneur est de bonne foi.
Or, il est établi au travers des pièces versées aux débats que M. [T] [X], président de la société GEL PAC PV, est l’un des deux signataires du contrat conclu le 25 janvier 2021 entre les sociétés BIG OPIUM et GROUPE ECO LOGIQUE. Il est en effet le président de la société ECLIPSE CONSULTING, elle-même présidente de la société GROUPE ECO LOGIQUE, et a, en cette qualité conclu le 25 janvier 2021 le contrat de location des lots H1 et H4 du [Adresse 3] à [Localité 2] (93), propriété de la société BIG OPIUM.
M. [Q] [X] ne pouvait donc ignorer, lorsqu’il a conclu le contrat de bail commercial du 25 janvier 2023 en sa qualité de président de la société GEL PAC PV, qu’un bail était déjà en cours et que la société GROUPE ECO LOGIQUE occupait les lieux. En tout état de cause, la société GEL PAC PV ne justifie ni de démarches réalisées auprès de la société GROUPE ECO LOGIQUE aux fins d’exiger la remise des locaux, ni auprès de la société BIG OPIUM, antérieurement à la délivrance de l’assignation le 10 janvier 2024, soit près d’un an après la conclusion du contrat de location des locaux commerciaux.
Au surplus, la société BIG OPIUM justifie que la société GEL PAC PV a procédé à deux versements les 17 avril 2023 et 27 avril 2023, à hauteur d’une somme totale de 25 000 euros, aux fins de régler son arriéré de loyers. De tels paiements viennent contredire l’affirmation de la société GEL PAC PV selon laquelle le contrat de bail conclu le 25 janvier 2023 n’a pas pu s’exercer, faute de mise à disposition des locaux.
Les attestations versées aux débats par la société GEL PAC PV ne peuvent être prises en considération, faute que soit précisé à quel titre leurs auteurs sont à même de pouvoir démontrer l’absence d’entrée dans les locaux du preneur.
Enfin, le procès-verbal de constat établi le 27 juin 2024 à la demande de la société GEL PAC PV mentionne en page 1 que Monsieur [X] a exposé au commissaire de justice que « la société Groupe Eco Logique louait un entrepôt situé [Adresse 3] à [Localité 2] jusqu’en Octobre 2023 date de sa mise en Liquidation Judiciaire » et « Que le propriétaire de cet entrepôt a ensuite mis le nom de la société requérante sans autorisation en qualité de locataire de cet entrepôt ». Cette présentation des faits diverge très notablement de celle soutenue par la société GEL PAC PV dans la présente instance. En tout état de cause, la simple présence à l’extérieur des locaux d’une benne et de deux containers portant l’inscription « Socobat Environnement » ainsi que la vue par une fenêtre de quatre boites bleues portant une étiquette sur laquelle figure la mention « Track Lift » ne peut permettre d’attester de l’identité de la société qui occupe les locaux photographiés. Il sera de façon surabondante relevé que ce constat laisse un doute quant aux locaux concernés.
Le commissaire de justice désigne en effet sur un plan figurant en deuxième page de son cosntat les locaux qui seraient selon Monsieur [X] ceux objet du litige. Or le commissaire de justice a entouré sur ledit plan les locaux H1 et H3, ainsi que le démontre le plan annexé au contrat de bail du 25 janvier 2021 conclu par les sociétés BIG OPIUM et GROUPE ECO LOGIQUE. Le local H3 ne fait pourtant l’objet ni du contrat de bail signé par la société GROUPE ECO LOGIQUE ni de celui signé par la société GEL PAC PV.
Les photographies du procès-verbal de constat ne précisant pas où elles ont été précisément prises, il ne peut être déterminé si elles se rattachent au lot H1 ou au lot H3.
Au regard de ces éléments, la société GEL PAC PV sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de bail la liant à la société BIG OPIUM.
2 – Sur la demande de nullité du commandement de payer du 11 décembre 2023
En application de l’article 1103 du code civil et de l’article L.145-51 du code de commerce, un bail commercial peut prévoir la résiliation de plein droit du bail en cas de non paiement du loyer convenu, cette clause, qui doit être expresse, ne produisant effet qu’un mois après un commandement, qui doit mentionner ce délai à peine de nullité, demeuré infructueux.
Par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2023, la société BIG OPIUM a fait signifier à la société GEL PAC PV un commandement visant la clause résolutoire du bail, d’avoir à payer la somme de 79 053,99 euros, en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4ème trimestre 2023 inclus. Ce commandement contient un décompte précis quant à la nature et au montant des sommes sollicitées par le bailleur, permettant ainsi au preneur d’en vérifier le bien-fondé. Il mentionne également les dispositions de la clause résolutoire insérée au bail du 25 janvier 2023 et celles des articles L145-41 et L145-17 I 1° du code de commerce. Le commandement de payer du 11 décembre 2023 s’avère donc régulier.
La société GEL PAC PV conteste être redevable de ces sommes, considérant que le commandement de payer n’a pu lui être délivré de bonne foi au regard du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Il a cependant été précédemment jugé que la société GEL PAC PV ne peut se prévaloir d’un tel manquement. Dès lors, elle est mal fondée à faire valoir l’existence d’une mauvaise foi du bailleur rendant nul le commandement de payer querellé.
Par conséquent, la société GEL PAC PV sera déboutée de sa demande de voir déclarer nul le commandement délivré le 11 décembre 2023.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société GEL PAC PV
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, un contractant ne peut obtenir la condamnation de son cocontractant à lui payer des dommages et intérêts que s’il établit une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, aucun manquement n’étant imputable à la société BIG OPIUM, la société GEL PAC PV sera déboutée de sa demande indemnitaire.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GEL PAC PV, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. dont distraction au profit de Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER-HINFRAY, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 ni du procès-verbal de saisie conservatoire du 17 janvier 2024, ces deux actes ne fondant pas la présente procédure et ne constituant, de fait, le fondement d’aucune demande de la part de la société BIG OPIUM.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la société GEL PAC PV au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société BIG OPIUM et de la débouter en conséquence de sa demande au titre desdits frais.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déboute la S.A.S. GEL PAC PV de sa demande de résolution judiciaire du bail commercial du 25 janvier 2023 aux torts de la S.A.S. BIG OPIUM ;
Déboute la S.A.S. GEL PAC PV de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 11 décembre 2023 par la S.A.S. BIG OPIUM ;
Déboute la S.A.S. GEL PAC PV de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la S.A.S. GEL PAC PV à payer à la S.A.S. BIG OPIUM la somme de 2 000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S. GEL PAC PV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. GEL PAC PV au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER-HINFRAY, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Fait au Palais de Justice, le 11 mars 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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