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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01438 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4D
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. D’ELOCQUES
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PIECES AUTO DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 4 avril 2000, la S.A.R.L. [X] [Y], aux droits de laquelle vient la S.A.S. Pièces Auto Distribution (venant elle-même aux droits de la S.A.R.L. Pièces Auto Distribution), a pris à bail un ensemble immobilier à usage de dépôt et de vente situé [Adresse 4] et [Adresse 1]. Ce bail, consenti par la S.C.I. d’Elocques, a pris effet au 1er avril 2000. Après prolongation, ce bail commercial s’est poursuivi de manière informelle entre les parties depuis le 1er avril 2020.
Le 19 décembre 2023, la société Pièces Auto Distribution a fait délivrer à la société d’Elocques par commissaire de justice congé pour le 30 juin 2024.
Par acte délivré à sa demande le 29 août 2024, la société d’Elocques a fait assigner la société Pièces Auto Distribution devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de :
— injonction à la S.A.S. Pièces Auto Distribution de réaliser les travaux suivants, sous le contrôle de l’architecte que le bailleur choisira aux frais du preneur conformément au bail :
? rétablir le poteau porteur axial de la charpente, les quatre poteaux porteurs de l’axe et le poteau de fer à l’arrière, poteaux que la S.A.R.L. Pièces Auto Distribution ou la S.A.S. Pièces Auto Distribution venant à ses droits a sciés et enlevés,
? déposer la poutre traversière posée sur deux poteaux latéraux,
? retirer l’extension de la toiture,
? dépolluer l’ensemble du site dont l’atelier, le sol, la terre, le mur arrière, le puisard sans compter la dépollution des fonds voisins,
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’au commencement des travaux et astreinte de 100 euros par jour de retard, trois mois après le commencement des travaux à défaut d’achèvement,
— de condamnation de la S.A.S. Pièces Auto Distribution à payer à la société d’Elocques une provision mensuelle de 5 248 euros depuis le 1er juillet 2024 à raison de la privation de jouissance,
— de condamnation de la même aux dépens et à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Après deux renvois accordés sur demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience, la société d’Elocques demande notamment :
— à titre principal, que la défenderesse soit condamnée à réaliser des travaux sous astreinte tels que figurant dans l’assignation et déjà exposés,
— à titre subsidiaire, que deux expertises soient ordonnées, l’une concernant la dépollution du site et l’autre s’agissant de la remise en état de la structure,
— que la défenderesse soit condamnée à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur les frais d’expertise et les premiers travaux conservatoires et urgents de dépollution et de renforcement du bâtiment,
— que la même soit condamnée à lui verser une provision de 60 000 euros à valoir sur la privation de jouissance,
— que la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui verser 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la S.A.S. Pièces Auto Distribution, représentée par son conseil reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment :
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes présentées par la société d’Elocques,
— que la demanderesse soit condamnée aux dépens et à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à remettre en état
S’appuyant sur un procès-verbal de constat d’huissier du 8 octobre 2013 établi à sa demande, la société d’Elocques rappelle :
— l’existence d’un épisode de pollution du jardin d’un voisin de l’ensemble immobilier du fait du preneur (souillure d’huiles mélangée à de l’eau) ayant suscité l’établissement dudit procès-verbal,
— la présence de souillure d’huiles dans la partie du bâtiment proche dudit jardin où sont entreposés des fûts et des carcasses de véhicules,
— le constat d’une extension de la toiture sans autorisation du bailleur suscitant un déversement supplémentaire d’eaux pluviales sans redimensionnement du tuyau d’évacuation desdites eaux.
Elle ajoute qu’elle a fait délivrer un commandement d’huissier au preneur le 15 novembre 2023 afin de rétablir les locaux dans leur état antérieur :
? le rétablissement des porteurs de la charpente dans leur état initial,
? le rétablissement des gouttières dans leur état initial,
? le rétablissement des tuyaux d’écoulement,
? le retrait de l’extension de la toiture,
? la dépollution du site, le bâtiment, notamment l’atelier, le sol et le sous-sol, le mur arrière, le puisard et les fonds voisins.
A la suite de ce commandement, elle souligne qu’un protocole d’accord a été conclu le 13 juin 2014 entre le bailleur et le preneur par lequel ce dernier s’était engagé à réaliser divers travaux avec le concours d’un expert pour pallier les effets de la pollution et des aménagements apportés notamment aux poteaux porteurs et, par le biais d’une extension, au dispositif d’évacuation des eaux pluviales.
La société d’Elocques soutient avoir refait la toiture du bâtiment en mars 2014 et s’être inquiétée du cintrage de la poutre horizontale de neuf mètres de long mettant en cause le retrait des poteaux porteurs par le preneur sans doute pour faciliter la circulation des véhicules.
La société d’Elocques relève que suite aux échanges entre les parties, le 2 février 2021, le preneur s’était enquis du concours d’un bureau d’études s’agissant du remplacement de la poutre et des poteaux porteurs soutenant le toit de l’immeuble.
La société demanderesse souligne que lors de la pré-visite du 12 mars 2024, le commissaire de justice a constaté trois désordres qu’elle impute au preneur :
— le sciage de quatre poteaux porteurs de la poutre soutenant la charpente, le sciage du poteau porteur axial et un sixième poteau retiré à l’arrière du bâtiment,
— l’extension de toiture sans autorisation,
— la pollution des sols, mise en évidence par le diagnostiqueur de pollution.
La société d’Elocques considère les propositions faites par la défenderesse au titre des travaux de dépollution et de réfection d’une poutre comme insuffisants au regard de la réalité des travaux incombant au preneur.
Pour sa part, S.A.S. Pièces Auto Distribution soutient que le local est vétuste et dangereux pour la sécurité des occupants et qu’il a été affecté par des fuites de toiture à la fin de l’année 2022. Elle prétend avoir donné congé parce qu’elle subissait des dégâts des eaux. Elle met en cause la qualité du rapport produit par la S.C.I. d’Elocques concernant la pollution du site tout en faisant des propositions.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’est produit.
Les éléments soumis à la juridiction étayent de façon manifeste que le preneur a modifié la structure porteuse de la toiture en supprimant des poteaux de soutènement sans prévoir d’aménagements compensateurs, qu’il a aménagé, sans autorisation, un « auvent » ou une « extension de toiture » ayant eu une incidence sur le volume d’eaux pluviales circulant dans le réseau dédié et que son activité a eu des conséquences sur le site en termes de pollution, ayant notamment affecté le jardin d’un voisin par des rejets huileux.
Cependant, ces éléments soumis ne sont pas suffisants pour permettre de déterminer les travaux propres à assurer une remise en état du site, notamment s’agissant des conséquences des « aménagements » que le preneur a entrepris affectant notamment la structure porteuse de la toiture.
Il est manifeste que les éléments soumis par la défenderesse ne sont pas de nature à éluder sa responsabilité dans les interrogations soulevées par ces aménagements dont elle avait oublié qu’il avait pour part fait l’objet d’échanges formels avec le bailleur il y a déjà une dizaine d’années.
Aussi, il est prématuré de solliciter une obligation de remettre en état alors que les diligences utiles pour déterminer ce que recouvre cette obligation n’ont pas été réalisées et qu’il n’est pas possible à la juridiction d’en apprécier le contenu. Pour la remise en état, hors dépollution, la demande sera donc rejetée.
En outre, s’agissant de la dépollution du site, si la société défenderesse admet être redevable d’une obligation à ce titre, elle formule une proposition circonscrite alors que les éléments fournis par la société demanderesse interroge une pollution de l’ensemble du site. Il n’est pas possible de déterminer à ce stade ce que recouvre l’obligation à la charge du preneur à ce titre.
La demande de condamnation à remise en état sera donc rejetée pour ces motifs.
Sur les demandes de provision
Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ;
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.S. Pièces Auto Distribution est débitrice d’une obligation de remise en état des lieux concernant les « aménagements » qu’elle y a réalisés et, au moins pour part, au titre de la dépollution du site.
Au vu des éléments débattus, il y a lieu de condamner la société défenderesse à verser à la société d’Elocques 25 000 euros de provision pour frais d’instance et travaux de remise en état.
S’agissant de la perte de jouissance du site, il convient de relever qu’en l’absence de diligences dédiées, il n’est pas possible de déterminer si les locaux pourraient ou non être loués en l’état de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
Il ressort des pièces débattues des éléments objectifs étayant la vraisemblance d’une pollution du site et d’un lien avec l’activité que le preneur y a exercée ainsi que celle d’aménagements ayant affecté la structure du bâtiment, en particulier sa toiture, et de conséquences à prendre en compte dans le cadre du débat opposant les parties sur la consistance des travaux de remise en état à la charge du preneur. L’existence d’un motif légitime est établie par le demandeur pour chacune des deux expertises sollicitées à titre subsidiaire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner deux expertises judiciaires selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, au vu des circonstances particulières dans lesquelles s’incrit l’instance, il convient de condamner les deux parties aux dépens, chacune pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Pièces Auto Distribution à verser 2 000 euros à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.
En revanche, pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure à la défenderesse.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Rejette la demande de condamnation à remise en état ;
Condamne la S.A.S. Pièces Auto Distribution à verser à la S.C.I. d’Elocques une provision de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) à valoir sur ses frais d’instance et les frais de travaux de remise en état des locaux situés aux [Adresse 4] et [Adresse 1] ;
Rejette la demande de provision au titre de la perte de jouissance ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Mme [I] [C],
[Adresse 10],
[Localité 8],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés aux [Adresse 4] et [Adresse 1] après avoir convoqué les parties ;
— se faire remettre par les parties et examiner tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en prenant soin d’indiquer dans le rapport les difficultés rencontrées pour cette remise,
— le cas échéant, se faire remettre par les tiers institutionnels tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
1°) s’agissant de la remise en état de la structure porteuse de la toiture des locaux :
— établir un schéma de la structure porteuse de la toiture dans son état initial, c’est-à-dire avant la suppression de poteaux porteurs ;
— établir un schéma de la structure porteuse de la toiture dans son état actuel,
— examiner l’état actuel de l’armature supportant la toiture,
— indiquer si des mesures destinées à compenser la suppression de poteaux porteurs ont été mises en œuvre lors de cette suppression et depuis cette suppression et, le cas échéant, préciser leur nature, leur principe, leur pertinence, leur caractère proportionné au bâtiment en cause et aux enjeux de ladite suppression,
— se prononcer par avis motivé sur les conséquences de la suppression de poteaux porteurs soutenant l’armature de la toiture en prenant soin d’envisager à la fois les conséquences pour la toiture elle-même, son armature que pour les parties du bâtiment affectées par lesdites conséquences,
— le cas échéant, préciser les désordres étant résultés de la suppression desdits poteaux porteurs,
— se prononcer par avis motivé sur les travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment à ce titre en prenant soin d’y intégrer les travaux utiles pour remédier aux conséquences résultant de la suppression des poteaux porteurs affectant le bâtiment,
— procéder à une estimation du coût des travaux, de leur durée et de leur incidence en termes de disponibilité des locaux pendant leur réalisation ;
2°) s’agissant de l’aménagement intervenu au niveau de la toiture désigné comme « l’auvent » ou « l’extension de toiture » :
— établir un schéma de la partie du bâtiment concernant par cet aménagement avant sa réalisation,
— établir un schéma de la partie du bâtiment avec cet aménagement,
— indiquer les conséquences de cet aménagement sur la structure du bâtiment, notamment sa toiture, en termes de ruissellement et d’évacuation des eaux pluviales et d’éventuels désordres affectant le bâtiment en résultant,
— indiquer si des mesures destinées à compenser ses conséquences ont été prises lors de l’aménagement ou depuis l’aménagement,
— se prononcer par avis motivé sur les travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment à ce titre en prenant soin d’y intégrer les travaux utiles pour remédier aux désordres affectant le bâtiment qui en sont résultés,
— procéder à une estimattion du coût des travaux, de leur durée et de leur incidence en termes de disponibilité des locaux pendant leur réalisation ;
3°) s’agissant de la jouissance des locaux :
— se prononcer par avis motivé sur le fait que l’état actuel du bâtiment permet l’exercice au sein des locaux de l’activité de la société Pièces Auto Distribution, pour l’ensemble des locaux ou seulement une partie laquelle sera alors précisée ;
— le cas échéant, si l’état des locaux ne permet pas leur exploitation ou une exploitation partielle, se prononcer par avis motivé sur un lien entre les désordres limitant cette exploitation avec les aménagements réalisés par le preneur (suppression des poteaux porteurs, extension de toiture ou auvent) et leurs conséquences ;
— le cas échéant, si l’état des locaux ne permet pas leur exploitation ou une exploitation partielle, se prononcer par avis motivé sur l’existence de désordres affectant le bâtiment sans lien avec les aménagements réalisés par le preneur en prenant soin de préciser pour chacun desdits désordres ;
4°) cadre général :
— fournir toutes explications utiles sur les enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— en cas de travaux urgents nécessaires, dresser une note d’expertise dédiée qui sera immédiatement communiquées au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties, précisant que les constatations utiles à la mesure d’instruction ont été réalisées et la nature des travaux urgents nécessaires ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 5 000 € (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 3 mars 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie complète, pouvant être produite sur clé USB au format PDF, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
* * *
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5],
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés aux [Adresse 4] et [Adresse 1] après avoir convoqué les parties ;
— se faire remettre par les parties et examiner tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en prenant soin d’indiquer dans le rapport les difficultés rencontrées pour cette remise,
— le cas échéant, se faire remettre par les tiers institutionnels tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— se prononcer sur la nécessité au plan administratif d’une déclaration ou d’une autorisation pour exercer l’activité du preneur au sein de l’ensemble immobilier en cause,
— par tous moyens techniques choisis par l’expert, procéder à une évaluation de l’état de pollution de l’ensemble immobilier en cause,
— préciser les références utilisées pour apprécier l’état de pollution du site,
— se prononcer par avis motivé sur la nature des pollutions affectant le site, l’origine ou les origines de chacune des pollutions relevées,
— se prononcer par avis motivé sur l’existence d’un lien causal direct et certain entre l’activité du preneur et la présence des pollutions mise en évidence,
— déterminer les travaux et mesures nécessaires pour remédier aux pollutions mises en évidence, en précisant de façon sommaire leur mode opératoire,
— estimer leur coût, leur durée et leurs conséquences en termes de disponibilité des locaux,
— faire toutes remarques utiles concernant les enjeux techniques et de responsabilité discutés au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 5 000 € (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 3 mars 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie complète, pouvant être produite sur clé USB au format PDF, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
* * *
Condamne la société d’Elocques et la S.A.S. Pièces Auto Distribution aux dépens, chacune pour moitié ;
Condamne la S.A.S. Pièces Auto Distribution à payer à la société d’Elocques 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S. Pièces Auto Distribution de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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