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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01131 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2QVO
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. DIAC
C/
[S] [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LAURENT (T.768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé neuf 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K], demeurant 27 avenue de l’Europe – 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 06/05/2025
Date de la mise en délibéré : 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location avec option d’achat signé le 29 juillet 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [S] [K] la location d’un véhicule Renault Arkana immatriculé GC-190-BG, d’une valeur à l’achat de 36266,76 euros pour une durée de 49 mois.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée du 6 octobre 2022, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [S] [K] de régler la somme de 624,06 euros dans un délai de 8 jours préalable à la résiliation du contrat.
Suivant ordonnance du 20 janvier 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné à Monsieur [S] [K] de remettre le véhicule donné en location et autorisé la SA DIAC à procéder à son appréhension à défaut d’exécution dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, la SA DIAC a fait injonction à Monsieur [S] [K] de restituer le véhicule. Le véhicule a été restitué le 16 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Lyon au visa de l’article L311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
— constater voire prononcer la résiliation du contrat de location avec offre d’achat,
— condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 6182,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,87% par an, selon décompte arrêté au 13 juin 2024,
— condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— maintenir l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SA DIAC maintient ses demandes.
Monsieur [S] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a été régulièrement cité à étude et le jugement est rendu en premier ressort, il sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, la SA DIAC justifie de la régularité du contrat de location avec option d’achat, et produit le tableau d’amortissement correspondant.
Le contrat comporte une clause résolutoire 4.1 au sein des conditions générales qui prévoit qu’en cas de défaillance dans le paiement des loyers, la location sera résiliée après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Il ressort de l’historique de compte que des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit. En effet à compter du mois d’août 2022, Monsieur [S] [K] a cessé de rembourser les échéances dues au titre du contrat. La SA DIAC justifie de l’envoi d’une mise en demeure avant résiliation, laissant un délai de 8 jours au débiteur pour régler les échéances impayées.
Monsieur [S] [K] n’ayant pas donné suite à la mise en demeure, la clause résolutoire se trouve acquise.
Sur la créance
Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 312-40 du Code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il ressort du décompte produit par la SA DIAC que le montant des loyers impayés s’élève à la somme de 577,74 euros.
Le contrat stipule dans la clause 4.2 des conditions générales, que le bailleur pourra exiger, en cas de défaillance du locataire, “une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué”. Il est également stipulé que “lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8% des loyers échus impayés”.
La SA DIAC inclut dans la somme sollicitée l’indemnité de 8% ci-dessus stipulée, intitulée “indemnité sur impayés”. Or il convient de relever qu’elle sollicite la résiliation du contrat, ce qui exclut aux termes des prévisions contractuelles l’application de cette indemnité qui sera donc déduite des sommes dues.
Il y a lieu également de déduire de la somme globale sollicitée les frais de justice visés au décompte, qui sans autre précisions sur leur nature, relèvent des condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA DIAC sollicite la condamnation de Monsieur [S] [K] au paiement de l’indemnité prévue au contrat dans les conditions légales et fixée à 3577,37 euros après déduction du prix de vente du véhicule, et aux intérêts de retard.
Ainsi, conformément au décompte produit au soutien de la demande et après application des déductions ci-dessus évoquées, Monsieur [S] [K] sera condamné au paiement de la somme totale de 4215,70 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 0,87% à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] sera condamné à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec offre d’achat conclu entre la SA DIAC et Monsieur [S] [K],
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 4215,70 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 0,87% à compter à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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