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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 22/14882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS Dommages, Caisse départementale d'assurance santé [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Décision du 16 Février 2026
19ème chambre civile
N° RG 22/14882 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRGM
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 22/14882
N° MINUTE :
DEBOUTE
GC
Assignation du :
13 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [R]-[Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Département [Localité 1](ROUMANIE)
Représentée par Maître Marie-Jeanne CUJAS, avocate au barreau de PARIS,vestiaire #C1598
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Isabelle GRANGIE, de l’AARPI JOBIN GRANGIE, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #R0195 et par Maître Claude EPOULI BOMBOGO, de la SELARL CLEB AVOCAT MÉDIATEUR, Avocat au Barreau de POITIERS, avocat plaidant
Société AREAS Dommages
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #E1388 et par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD, de la SELARL VPV Avocats, avocate au barreau de LYON, avocate plaidante,
Caisse départementale d’assurance santé [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ROUMANIE)
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, statuant en formation à juge unique.
assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025 tenue en audience publique, avis
a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
Exposé du litige
Le 21 septembre 2020, entre [Localité 4] (86) et [Localité 5] (79), Mme [R]-[Y] [S], née le [Date naissance 1] 1996, a été victime d’un accident de la circulation : percutée alors qu’elle se trouvait à pied par un véhicule poids-lourd de marque SCANIA immatriculé [Immatriculation 1], conduit par M. [L] [V], son propriétaire, assuré auprès de la société AREAS Dommages.
Grièvement blessée, Mme [R]-[Y] [S] a été transportée et admise pour un polytraumatisme au CHU de [Localité 6], en service de réanimation chirurgicale, où elle a été hospitalisée jusqu’au 7 octobre 2020 ; elle a ensuite été transférée à l’hôpital [R] à [Localité 7] pour une chirurgie du bassin, du 7 au 26 octobre 2020, de nouveau transférée, à cette date, au CHU [Localité 6] en service d’orthopédie-traumatologie, et ce, jusqu’au 9 novembre 2020.
Le bilan lésionnel initial, issu du compte-rendu d’hospitalisation, a relevé les blessures suivantes :
— Fractures périphériques multiples : diaphyse fémorale gauche ouverte, malléole interne gauche, talus droit, ulna droit traitées chirurgicalement
— Fracture du cotyle gauche
— Dissection carotidienne gauche
— Fracture massif articulaire C6-C7
— Traumatisme splénique et hépatique.
Considérant que Mme [R]-[Y] [S] a volontairement recherché son dommage en se jetant sous les roues du poids-lourd, la société AREAS Dommages ne lui a reconnu aucun droit à indemnisation.
C’est dans ces circonstances que, par actes distincts du 13 décembre 2022, Mme [R]-[Y] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [L] [V], le conducteur et propriétaire du véhicule poids-lourd, son assureur, AREAS Dommages, et, la Caisse départementale assurance santé à [Localité 1] (Roumanie), aux fins de reconnaissance de responsabilité et d’expertise-provision.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 2 septembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R]-[Y] [S] sollicite du tribunal :
Vu les articles 1 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Vu les articles L211-8, L211-13, L 211-20 du Code des Assurances
— DECLARER Mademoiselle [R]-[Y] [S] recevable et bien fondée en sa demande
— DIRE que la société AREAS Dommages est tenue à garantir la responsabilité civile du fait du véhicule assuré par police no ZJ100253
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] in solidum avec son assureur AREAS Dommages à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mademoiselle [R]-[Y] [S]
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] in solidum avec la société AREAS Dommages à verser à Mademoiselle [R]-[Y] [S] la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation totale de son préjudice.
— DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal aux fins d’examiner Mademoiselle [R]-[Y] [S], avec la mission d’usage
— ORDONNER le sursis à statuer sur la fixation de l’ensemble des postes de préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande d’indemnisation
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] in solidum avec son assureur AREAS Dommages à verser à Mademoiselle [R]-[Y] [S] la somme de 6.000 € au titre de l’article700 du CPC
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] in solidum avec son assureur AREAS Dommages aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Jeanne CUJAS, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 23 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [V] sollicite du tribunal :
Vu les dispositions de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces sous bordereau,
— DIRE que Mademoiselle [S] apparaît avoir volontairement recherché le dommage subi.
Par voie de conséquence,
— DEBOUTER Mademoiselle [R]-[Y] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— DECLARER le jugement opposable à la Caisse départementale d’assurance santé [Localité 1],
— CONDAMNER Mademoiselle [R]-[Y] [S] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
— CONDAMNER Mademoiselle [R]-[Y] [S] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mademoiselle [R]-[Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 2 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AREAS Dommages sollicite du tribunal :
Vu les dispositions de l’article 3 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Vu les faits et les pièces de l’espèce ;
— DIRE que Mademoiselle [S] a volontairement recherché le dommage subi et par voie de conséquence la DEBOUTER dans l’ensemble de ses demandes, droits et actions ;
Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que Mademoiselle [S], en se plaçant volontairement en courant devant le camion conduit par Monsieur [V] circulant sur une route départementale, a commis une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité l’exposant, sans raison valable, à un danger dont elle avait ou aurait dû avoir conscience, cause exclusive de l’accident, et par voie de conséquence la DEBOUTER dans l’ensemble de ses demandes, droits et actions ;
— DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Caisse départementale d’assurance santé [Localité 1] ;
— LAISSER les dépens de la procédure à la charge de la demanderesse.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse départementale assurance santé à [Localité 1] (Roumanie) n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été définitivement prononcée le 6 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose : En son article 1er, que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 3 alinéa 1er, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Mme [R]-[Y] [S]
sur les faits
Mme [R]-[Y] [S] n’ayant jamais été entendue par les enquêteurs, a exposé, dans une attestation du 1er septembre 2023, le déroulement des événements, décrivant son séjour en France précédant le jour de l’accident et le déroulé de l’accident : “ après avoir consommé diverses drogues et bu en compagnie de ses amis, elle avait décidé de retourner seule à [Localité 8] et voulait se rendre à [Localité 6] en faisant du stop pour y prendre le train. Son dernier souvenir est de s’être installée au bord de la route dans l’intention d’arrêter une voiture dans ce but, avant de se réveiller à l’hôpital où elle croyait se retrouver après avoir été kidnappée, aspect confirmé par l’équipe médicale qui décrit une agitation importante au réveil.”
Et de préciser : “porter des lunettes de correction de la myopie et de l’astigmatisme [et partant] souffrir d’une vision déformée dans la mesure où elle en était dépourvue, et qui a certainement contribué à la mauvaise appréciation des distances lors de l’accident.”
sur la personnalité
Mme [R]-[Y] [S] soutient principalement qu’elle n’avait nullement une personnalité dépressive ni aucune tendance suicidaire au moment de l’accident au vu de sa propre attestation outre trois attestations établies par sa mère, sa sœur, et, une amie de sa sœur. Elle admet cependant avoir quitté la Roumanie en novembre 2017 bien que conservant des contacts très étroits avec sa famille et ses amis.
En outre, contestant faire l’objet « d‘un traitement à visée psychiatrique” tel que soutenu par la société AREAS Dommages pour justifier son refus d’indemnisation, elle considère que “l’anxiolytique et l’antidépresseur identifiés dans le sang en concentration non-toxique ne sauraient prouver l’existence d’un prétendu terrain suicidaire, mais tout au plus de l’anxiété.”
Et d’ajouter “qu’il apparaît clairement que son comportement est consécutif aux effets dévastateurs de la consommation combinée de la MDMA( ecstasy) et du cannabis, en termes de “détresse, anxiété, dépression, idées suicidaires, etc. » ; que cette drogue a des « propriétés hallucinogènes » après l’ingestion et peut provoquer un « effet d’euphorie » et une « envie de se rapprocher physiquement des autres», ce qui explique que sous leur emprise, elle n’avait plus aucune conscience ni du gabarit des camions, ni du danger qu’elle encourait en se mettant devant.”
M. [L] [V]
sur les faits
« quand je suis arrivé à sa hauteur, Mme [R]-[Y] [S] a levé les bras en l’air et s’est jetée sur mon camion "
le chauffeur fait ainsi valoir:
— ”qu’elle a tenté en l’espace de quelques minutes, de mettre fin à ses jours, en se jetant à chaque fois sous des poids lourds qu’elle avait dans son champ de vision ;
— “qu’elle a, à deux reprises, répété le scénario consistant à se jeter sous les roues d’un camion qu’elle avait dans son champ de vision, et qui progressait vers elle ;
— que se trouvant appuyée contre le poste électrique, dès lors qu’elle avait dans son champ de vision le poids lourd [de M. [L] [V]] sous lequel elle avait décidé de se jeter, [celui-ci] n’avait que peu de chances de l’éviter alors qu’il arrivait aux droits de ce poste électrique, tant la distance entre celui-ci et la chaussée était étroite.”
sur la personnalité
— “Les différents témoignages prouvent à suffisance que les comportements et agissements de Mme [R]-[Y] [S] étaient prémédités, qu’elle avait bien la volonté de se donner la mort.”
— “Les différentes analyses médicales et toxicologiques ont démontré que Mme [R]-[Y] [S] avait consommé différentes substances de type stupéfiants et des médicaments anti-dépresseurs prescrits dans les épisodes dépressifs majeurs.”
— “Le Docteur [H] [P] évaluant cette consommation à une période en amont de l’accident de l’ordre de 24 à 48 heures, les principes actifs de ces substances avaient cessé leurs effets immédiats ressentis, ceux-ci étant concentrés de façon faible dans le sang au moment du prélèvement.”
La société AREAS Dommages
sur les faits
Mme [R]-[Y] [S] a attendu l’arrivée d’un camion pour courir sur la route et se placer devant ce véhicule les bras en croix ainsi qu’il résulte des déclarations du témoin direct, chauffeur poids-lourd; elle a même avancé à nouveau, alors que le camion procédait à une manœuvre d’évitement par la gauche en freinant, pour se placer devant le véhicule, se retrouvant ainsi au milieu de la voie, où elle s’est positionnée volontairement et en courant, lorsqu’elle a été percutée, le camion ne pouvant plus l’éviter.
sur la personnalité
L’assureur :
— rejette la pertinence des attestations de l’entourage familial relatives à un « état de bien-être » de la victime au moment de l’accident outre l’absence d’un état dépressif et de volonté suicidaire, alors qu’aucun de ses témoins ne partageait sa vie depuis plusieurs mois, voire années, rappelant que la victime avait quitté la Roumanie depuis un temps certain, voyageait en France, après avoir vécu en Angleterre puis en Espagne ;
— observe que contrairement à ce qui est soutenu, il est démontré par les analyses toxicologiques réalisées à la suite de l’accident, élément objectif et incontestable de cette affaire, que Mme [S] était, au moment de l’accident, sous anxiolytique et anti-dépresseur, s’agissant de traitements prescrits lors d’épisodes dépressifs, et ce, à l’encontre de la description, en demande, d’une jeune femme insouciante et équilibrée.
— relève que le père de la victime, M. [B] [S], est moins affirmatif quant à la personnalité de sa fille, en ce qu’il déclare que « les obstacles et les difficultés ne faisaient toujours que la rendre encore plus en colère » et « qu’il est possible qu’elle ait des problèmes de contrôle de sa colère ».
Pour conclure qu’en tout état de cause, son geste tel que décrit par les témoins qui y ont assisté, constitue, qu’elle ait eu ou non la volonté de mettre fin à ses jours, une recherche volontaire du dommage,et partant, une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité l’exposant, sans raison valable, à un danger dont elle avait ou aurait dû avoir conscience.
Sur ce,
La victime non conductrice doit être indemnisée sauf faute inexcusable, ou, si elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi, et ce, à la condition que sa volonté ait été exempte de tout vice.
Des auditions des 3 témoins directs devant les services de gendarmerie et de l’enquête effectuée, il résulte :
— que la victime, à l’arrivée des gendarmes, était “consciente mais agitée” ainsi qu’il a été mentionné dans le PV de constat, présentant essentiellement une fracture ouverte fémorale et des plaies du front et de la lèvre [pour ce qui était des blessures apparentes] ;
— que le corps de la victime se situait entre les deux camions, de M. [K] [Z], qui allait en direction d'[Localité 5] et de M. [L] [V], qui arrivait d'[Localité 5] ;
— de l’audition circonstanciée de M. [L] [V], le 7 novembre 2020 : que, « quand je suis arrivé à sa hauteur, elle a levé les bras en l’air et elle s’est jetée sur mon camion ».
M. [L] [V] a relaté les circonstances de l’accident de la manière suivante : “Je roulais normalement sur la route de retour. J’ai bien vu cette jeune fille debout le long d’un bâtiment, je ne me doutais pas qu’elle allait se jeter devant moi. Car, quand je suis arrivé à sa hauteur, elle a levé les bras en l’air et elle s’est jetée devant mon camion. J’ai eu peur car en face, il y avait aussi un autre camion.”
Sur interpellation : “Elle était seule, c’est pour ça que cela ne m’a pas intrigué plus que cela car cela arrive d’en croiser sur le bord de la route. Elle ne semblait pas avoir d’animal. Elle n’avait pas l’air de faire du stop en tout cas elle s’est levée et s’est jetée sur mon camion, vraiment à la dernière minute quand j’arrivais devant elle.”
Sur interpellation : “Oui j’ai freiné pour m’arrêter complètement et j’ai essayé de l’éviter en me déportant sur ma gauche. Je pense que si je ne m’étais pas arrêté, je l’aurais écrasée.” “Elle a tapé sur le côté droit de ma calandre, a été repoussée devant, son corps a fini sur la voie opposée. En ce qui concerne mon camion, on voit les marques de son corps le long de la calandre au niveau du côté droit. Quant à elle, elle a été gravement blessée.”
À la question de l’enquêteur, quand vous avez commencé à freiner, à combien de distance pouvez-vous estimer qu’elle se trouvait de votre camion ? : “Quasiment rien car elle s’est vraiment mise devant moi quand j’arrivais, je ne m’imaginais pas du tout qu’elle allait faire cela. J’ai freiné quand je l’ai percutée, je n’ai pas pu anticiper ce qu’elle allait faire. En tout cas, mon camion s’est arrêté tout de suite, je n’ai pas glissé ni dérapé, pour moi il s’est arrêté immédiatement de toute façon, si cela n’avait pas été le cas, j’aurais roulé sur elle.”
— de l’audition circonstanciée de M. [K] [Z] le 26 septembre 2020 à 9 heures : que " Mme [S] s’est lancée « au dernier moment » quand le camion arrivait. ", lui-même progressant au volant de son poids-lourd dans le sens inverse du sens de circulation de M. [L] [V] ; qu’elle a ainsi commis un acte déterminé ne laissant aucune chance à M. [L] [V], conducteur du camion, roulant en sens inverse du sien :
« Alors que je circulais sur la route entre [Localité 4] et [Localité 9], à hauteur d’un transformateur électrique qui était sur ma gauche, j’ai vu une personne que j’ai prise pour un homme qui était appuyée contre ce bâtiment avec un sac à dos sur le rebord d’une fenêtre. Cette personne a regardé dans ma direction, puis a regardé de l’autre côté, alors qu’elle a vu qu’un autre camion arrivait de mon sens opposé, elle s’est mise à courir sur la route avec les bras grands ouverts en croix avant de se tourner face à ce camion.
Le conducteur de ce camion a tenté de l’esquiver en donnant un coup de volant sur sa gauche. Mais la personne qui a couru sur la voie a alors refait un pas sur le côté pour se retrouver une nouvelle fois face au camion. À partir de là, le conducteur du camion ne pouvait plus l’éviter.
Il la percute alors qu’elle a dû avancer de moitié sur la voie. Le temps du freinage, la personne est poussée par le camion sur la route mais il ne l’écrase pas. Dans le même temps, j’ai donné un coup de frein dès que je l’ai vue se lancer sur la voie. J’ai calculé après coup que je me suis arrêté à 8 mètres de l’autre camion. La personne a fini sur ma voie, entre nos deux camions.
On est descendu de nos 2 camions presque en même temps. On s’est rapproché de la victime. Il m’a alors regardé et m’a dit qu’est-ce que tu voulais que je fasse pour l’esquiver, je lui ai répondu qu’il n’aurait rien pu faire. C’est à ce moment que je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’une jeune femme.
Par chance derrière mon camion, il y avait une ambulance privée, le Monsieur qui était au volant est sorti et venu porter les premiers soins. L’autre a pendant ce temps contacté les secours.
Vos collègues de [Localité 4] sont arrivés en premier car ils avaient été prévenus du comportement de cette personne qui avait déjà essayé de se jeter sous un autre poids-lourd quelques minutes avant. Et justement le Monsieur qui avait prévenu les gendarmes est arrivé après car il était inquiet de ce comportement”.
Sur interpellation des gendarmes : « elle avait laissé son sac sur la fenêtre ». " Elle était seule, sur le rebord, appuyée contre le poste électrique. Il n’y avait pas de véhicule sur le parking à côté.”
À la question des gendarmes : avait-elle, selon vous, une raison de vouloir aller de l’autre côté de la route sachant qu’il n’y avait qu’une haie? Réponse : " non. Comme je vous l’ai dit, selon moi, elle s’est dirigée directement vers le camion. De plus, quand il a donné un coup de volant, elle a refait un pas de côté pour se remettre en face. Tout me laisse à penser qu’elle voulait se suicider.”
À la question des gendarmes : quand elle se lance en direction du camion, selon vous, est-il assez loin d’elle pour soit freiner, soit l’esquiver ? Réponse : « non pas du tout. Elle se lance au dernier moment. Elle doit courir maximum une dizaine de pas avant que le camion n’arrive sur elle. Elle n’est pas restée fixe au milieu de la route. Elle était toujours en mouvement. Lui n’a pu donner qu’un coup de volant pour essayer de l’esquiver mais cela n’a servi à rien car elle a continué pour être en face de lui. Je pense que si ce camion n’était pas arrivé en face, par rapport au regard qu’elle m’a lancé, je pense qu’elle aurait couru vers mon camion pour se jeter, sous le mien. Elle avait un regard déterminé comme sûre de ce qu’elle voulait faire. »
— de l’audition circonstanciée de M. [A] [W], le 7 novembre 2020 : que Mme [S] avait déjà tenté, quelques minutes plus tôt, de se jeter sous les roues de son camion ; son acte étant, manifestement, tout à fait délibéré et d’une particulière dangerosité pour elle-même, « geste suicidaire », selon le conducteur, M. [W] : “Quand j’arrive au niveau du haut de la butte, j’ai vu qu’il y avait quelqu’un à côté du poste électrique de la croix Lambert. Au fur et à mesure que j’arrivais vers ce poste électrique, j’ai vu que cette dame commençait à regarder fixement mon camion. J’ai trouvé cela étrange et quand je suis arrivé à sa hauteur, elle a bondi et sauté devant moi, sur la route, en levant les bras en croix et en me faisant face. J’ai immédiatement donné un coup de volant sur ma gauche et j’ai pu l’esquiver. J’ai trouvé ce comportement dangereux et étrange. Alors j’ai contacté immédiatement la gendarmerie de [Localité 10] pour les aviser de ce qui venait de se passer. Je suis rentré à mon dépôt et comme je trouvais cela vraiment étrange, j’ai pris ma voiture pour retourner sur les lieux et essayer de raisonner cette dame qui avait l’air de vouloir en finir avec la vie. Le temps que j’arrive, c’était trop tard un autre camion l’avait percuté. Je n’ai pas été témoin de ces faits.”
Ces déclarations, précises et informatives, issues d’une enquête de gendarmerie approfondie et objective, convergent quant à l’existence d’un acte prémédité, deux fois répété, au détriment de deux poids-lourds distincts, Mme [R]-[Y] [S] s’étant placée en bordure d’une voie lui donnant une parfaite visibilité quant aux véhicules arrivant au droit du poste électrique contre lequel elle était appuyée.
A contrario, il n’est nullement démontré que la victime faisait du stop ainsi qu’elle l’allègue, en particulier dans son attestation du 1er septembre 2023 (faute d’avoir pu être entendue par les services enquêteurs) : “J’ai marché environ 5 km jusqu’à trouver un endroit approprié pour faire de l’auto-stop. Là, je me suis reposée un peu, j’ai bu un jus que j’avais dans mon sac à dos, j’ai fumé une cigarette et je me suis installée au bord de la route, dans un abri, comme l’hypothétique voiture qui se serait arrêtée pour avoir de la place pour cette chose.” La demanderesse, qui soutient plusieurs versions contradictoires, ne donne sinon aucune explication quant aux paroles circonstanciées des 3 chauffeurs poids-lourds, en particulier de M. [A] [W] si inquiet qu’il est revenu sur les lieux de l’accident après avoir prévenu les gendarmes de la scène prémonitoire dont il avait été acteur et témoin.
En conséquence, il est au contraire établi qu’elle a cherché à se jeter sous les véhicules poids-lourds, après s’être placée devant eux quelques secondes avant leur passage, traduisant un comportement de mise en danger non seulement pour elle-même, en connaissance de cause, mais encore pour les chauffeurs des deux camions, conduits par MM. [K] [Z] et [L] [V], le premier indiquant qu’il a réalisé après coup qu’après avoir effectué une manœuvre de freinage d’urgence, tout comme l’avait fait M. [L] [V], il s’était arrêté à quelques mètres seulement de l’autre camion.
La faute volontaire commise par Mme [R]-[Y] [S] doit ainsi être considérée comme d’une exceptionnelle gravité, puisque la mettant elle-même manifestement en danger, mais au surplus mettant en danger les autres usagers de la route à l’approche d’un autre camion venant en sens opposé.
Sur la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident
La demanderesse fait valoir une vitesse excessive de M. [L] [V] tel qu’il résulterait de “l’analyse du diagramme des vitesses avec un freinage d’urgence à 16H59 et 28 secondes pour une vitesse enregistrée de 86 km/h, et, une chute brutale de la vitesse à 16H59 et 42 secondes” soit 14 SECONDES.
Elle émet l’hypothèse selon laquelle le conducteur “ayant vu qu’un autre camion arrivait en sens inverse, il s’est déporté sur la gauche probablement dans le but de dépasser [R], alors qu’il se trouvait très
exactement à 410 m d’elle ; qu’il a donc commencé à freiner, sans vouloir arrêter le camion, en se déportant à gauche, ce qui signifie qu’il y avait une distance suffisante entre lui et le camion arrivant en sens inverse, ce qui est logique dans la mesure où il restait 8 m entre les deux véhicules une fois complétement à l’arrêt.” Autrement dit : “s’il avait choisi de s’arrêter et non pas de contourner [R], l’accident n’aurait pas eu lieu.”
“L’intervalle de 14 secondes entre les deux sequences de freinage explique que [R], qui faisait du stop, en pensant que le camion allait s’arrêter, s’en est rapprochée.”
Pourtant, les conjectures en demande ne sont pas étayées par l’enquête, les circonstances des faits ne laissant apparaître aucun élément exogène permettant de retenir un facteur causal autre que les propres agissements de la victime, qui “n’avait pas l’air de faire du stop, en tout cas, elle s’est levée et s’est jetée sur mon camion, vraiment à la dernière minute, quand j’arrivais devant elle “ selon les déclarations de M. [L] [V], sans lui laisser aucune chance de pouvoir l’éviter. Le déport à gauche ayant été d’abord tenté pour l’esquiver une 1ère fois: “J’ai remarqué cette jeune femme sur le bord de la chaussée, je me suis décalé mais elle s’est mise sur la route.” Le freinage étant intervenu dans un second temps alors qu’elle s’est déplacée au milieu de la route: “ J’ai freiné tout ce que j’ai pu mais je n’ai pas pu l’éviter.”
Ce que M.[K] [Z] a confirmé très précisément : “ cette personne a regardé dans ma direction, puis a regardé de l’autre côté, alors qu’elle a vu qu’un autre camion arrivait de mon sens opposé, elle s’est mise à courir sur la route avec les bras ouverts en croix avant de se tourner face à ce camion. Le conducteur de ce camion a tenté de l’esquiver en donnant un coup de volant sur sa gauche. Mais la personne qui a couru sur la voie a alors refait un pas sur le côté pour se retrouver une nouvelle fois face au camion. A partir de là, le conducteur du camion ne pouvait plus l’éviter.”
Enfin, les éléments versés quant aux résultats de l’enquête de gendarmerie ne mentionnent pas de faute de conduite imputable au chauffeur poids-lourd, en particulier une vitesse excessive sur cette portion en descente avec un chargement aussi lourd.
Sur la question du discernement
Le dossier médical de Mme [R]-[Y] [S] révèle une consommation de plusieurs produits stupéfiants au cours des 24-48 heures : cannabis et dérivés amphétaminiques (Ecstasy ou MDMA, amphétamine) ; un prélèvement sanguin ayant été réalisé le 21 septembre 2020 à 20h41 au service des urgences du CHU de [Localité 6], 3 heures 30 après l’accident, confirmant la prise de plusieurs médicaments psychoactifs, de type anxiolytique, antidépresseur, et, antalgique, habituellement prescrits dans les épisodes dépressifs majeurs.
Aucune trace d’alcool (ni d’opiacé) n’a été retrouvée dans le sang de la victime, contrairement à ce qu’elle a allégué dans son attestation du 1er septembre 2023, s’agissant d’une consommation d’alcool avant les faits.
Or, si les résultats des analyses sanguines de Mme [R]-[Y] [S] sont en faveur d’une prise de stupéfiants, d’une part, il n’est pas établi que cette consommation soit suffisamment récente au point d’abolir son discernement (cf. consommation évaluée après analyse biologique à une période en amont de l’accident de l’ordre de 24 à 48 heures avec atténuation des principes actifs) ; d’autre part, la conscience que conservait la victime se déduit également de la persévérance de son passage à l’acte, lors du trajet du 1er camion 20 minutes avant, puis sa double tentative auprès du second camion, et ce, en toute connaissance de cause, laissant son sac à dos sur le rebord de la fenêtre, parvenant à se jeter sous le camion de M. [L] [V] malgré sa première tentative d’évitement, après avoir joué, antérieurement, le même acte auprès du camion de M. [A] [W] qui a décrit strictement le même mode opératoire.
***
Au regard de ces éléments, il est établi que Mme [R]-[Y] [S], victime directe non-conductrice, a commis une faute inexcusable de nature à exclure son droit à indemnisation, ses agissements d’une exceptionnelle gravité, en conscience, étant la cause exclusive de l’accident.
Mme [R]-[Y] [S] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
M.[L] [V] sollicite une indemnité de 5000€ en réparation de son préjudice moral exposant, outre la réviviscence d’une scène traumatisante, le fait, “dans sa tentative désespérée d’éviter la victime, d’avoir mis sa propre vie en danger, son camion lourdement chargé risquant de se déporter ou de se renverser” (sa remorque contenant presque 30 tonnes de graviers).
Au vu des circonstances de l’accident et de l’imputabilité de son préjudice personnel, M. [L] [V] est bien fondé à en solliciter la réparation. Une indemnité de 3000 € lui sera allouée de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [R]-[Y] [S], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [L] [V] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à hauteur de 3000€, le tribunal relevant que la société AREAS Dommages n’a pas formé de demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare que Mme [R]-[Y] [S], victime directe non-conductrice, a commis une faute inexcusable de nature à exclure son droit à indemnisation, ses agissements d’une exceptionnelle gravité, en conscience, étant la cause exclusive de l’accident dont elle a été victime le 21 septembre 2020 ;
Déboute Mme [R]-[Y] [S] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Mme [R]-[Y] [S] à payer à M. [L] [V] la somme de 3000€ en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Mme [R]-[Y] [S] aux entiers dépens de l’instance, et, à payer à M. [L] [V] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le jugement à intervenir opposable à la Caisse départementale assurance santé à [Localité 1] (Roumanie) ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2026
Le Greffier La Présidente
Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
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