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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA DROME |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00900 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYJP
Minute N° 26/00122
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAF DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme CREPET [K]
Procédure :
Date de saisine : 04 novembre 2025
Date de convocation : 20 novembre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] a perçu depuis le 1er juin 2024 une allocation adulte handicapé (AAH) calculée trimestriellement.
À la suite de la révision de son dossier (prise en compte de sa pension d’invalidité), la CAF de la Drôme lui a subséquemment notifié le 31 juillet 2025 un indu de 916,14 euros au titre de l’AAH lui ayant été versée à tort sur la période de juillet 2025 ; cette décision a été confirmée par la Commission de Recours Amiable (CRA) le 17 septembre 2025.
Madame [J] a alors élevé sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE par requête du 4 novembre 2025.
À l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [J] comparant en personne et de la CAF de la Drôme dûment représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial.
Faisant état d’une situation particulièrement difficile, Madame [J] sollicite le bénéfice d’un échéancier de remboursement à hauteur de 10,00 euros par mois afin de se libérer de sa dette.
La CAF a oralement proposé de lui accorder un échéancier de remboursement sur 24 mois maximum, tout en lui rappelant qu’elle pouvait également, si besoin était, formuler une demande motivée de remise de dettes auprès de ses services.
À défaut de conciliation, à l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions générales de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il est par ailleurs constant qu’il n’est pas possible de proroger les « délais de grâce » par décisions successives au-delà de la durée maximale bien que chacune accorde des délais inférieurs au maximum légal.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les caisses ont seules la faculté d’accorder des remises gracieuses de dettes, le juge est compétent pour accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Tenant cette impérieuse limite de deux années s’imposant de droit à la présente juridiction, Madame [J] sera en conséquence déboutée de sa demande d’échéancier de 10,00 euros par mois ; un échéancier sur deux années lui sera accordé selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Compte tenu au surplus des indéniables difficultés tant humaines que financières qu’elle rencontre, Madame [J] sera invitée, si elle estime utile et si ce n’est déjà fait, à déposer une demande motivée de remise de dettes auprès de la CAF de la Drôme.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de délais de paiement sur une durée de plus de deux ans,
AUTORISE Madame [J] [V] à se libérer, auprès de la CAF de la Drôme, de sa dette d’un montant total de 916,14 euros en 24 mensualités déclinées comme suit :
Un premier de virement de 42,14 euros à compter du 5ème jour du mois suivant la notification de la présente décision,
Suivi de 23 virements d’un montant de 38,00 euros au plus tard le 5ème jour du mois concerné.
DIT qu’à défaut d’un seul règlement, la dette deviendra immédiatement intégralement exigible après mise en demeure LRAR restée sans réponse sous huitaine à compter de sa réception,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
INVITE au besoin Madame [J] [V], si ce n’est déjà fait, à déposer une demande motivée de remise de dettes auprès de la CAF de la Drôme.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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