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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 avr. 2026, n° 25/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02569 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FLF
MI : 25/00001223
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à la SELARL LEROY AVOCATS
COPIE délivrée
le 13/04/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
née le 17 Novembre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
DÉFENDERESSE
[Adresse 2] (mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SCP MONFERRAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 juillet 2025 , le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 4], les vignes de chez [C] et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2025, Madame [J] [X] a fait assigner son assureur multirisques habitation la société MACIF, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [X] a maintenu sa demande, et conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Elle fait valoir au soutien de position qu’il apparaît que certaines fissurations sur son immeuble existaient dés 2019, date à laquelle elle était assurée par un contrat multirisques habitation auprès de la MACIF, et qu’il est donc nécessaire que celle-ci soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
La société MACIF a conclu au rejet de la demande formée par Madame [X], faisant valoir qu’elle ne couvrait pas le risque durant la période litigieuse, les désordres invoqués étant apparus durant la période de sécheresse de l’été 2022, de sorte que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, et étant observé qu’il appartiendra à l’expert de déterminer la date de l’origine des désordres, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, laissent apparaître que la mise en cause de la société MACIF ès-qualités d’assureur multirisques habitation, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [J] [X] justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [X], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance prononcée le 15 juillet 2025, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société MACIF ès-qualités d’assureur multirisques habitation, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [J] [X] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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