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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 18 mai 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Mai 2026
[J] [L]
[N] [L]
C/
[I] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [J] [L], demeurant [Adresse 1]
Mme [N] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [I] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mars 2024, M. [J] [L] et Mme [N] [L] ont donné à bail à M. [I] [B], un logement situé [Adresse 3], – [Adresse 4], moyennant un loyer avec charges comprises d’un montant de 675 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, M. [J] [L] et Mme [N] [L] ont fait délivrer à M. [I] [B] un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 2 078 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 28 mars 2025, M. [J] [L] et Mme [N] [L] ont fait assigner M. [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
— Juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014),
— En conséquence,
— Ordonner sans délai l’expulsion de M. [I] [B] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Voir condamner par provision M. [I] [B] à leur payer la somme de 4 168 euros correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de mars 2025 inclus, condamnation qui sera actualisée sur la base du loyer te charges échus au jour de l’audience à intervenir,
— Le voir condamner par provision à leur payer une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 694,50 euros,
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux,
— Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courant au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 décembre 2024,
— Le voir condamner à leur payer une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Par décision rendue en date du 23 février 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026 compte-tenu du mail de M. [I] [B] arrivé en cours d’audience et sollicitant le renvoi compte-tenu d’un imprévu l’ayant empêché d’assister à l’audience.
A cette audience, l’affaire a été retenue et plaidée.
M. [J] [L] et Mme [N] [L] indiquent que leur locataire a quitté les lieux en date du 6 juin 2025. Ils sollicitent donc la condamnation de leur locataire à leur payer la dette locative qui s’élève à la somme de 613,61 euros. Ils maintiennent également leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [B] indique qu’il a intégralement payé sa dette à savoir la somme de 10 622 euros et que ses bailleurs ne lui ont pas remboursé sa caution de 600 euros dont il demande la condamnation reconventionnelle. Il précise ne pas avoir été rendu destinataire de la régularisation des charges.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1 – Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le couple [L] arrêté à la date du 2 décembre 2025 un restant dû d’un montant de non pas 613,61 euros comme invoqué oralement à l’audience mais de 157,62 euros.
Les consorts [L] versent au débat la lettre de rappel adressée à M. [I] [B] pour le paiement de la taxe des ordures ménagères d’un montant de 169,94 euros qui est repris dans ledit décompte.
Ils produisent également l’avis de taxe foncière qui n’est pas une charge récupérable auprès du locataire.
Enfin, ledit décompte mentionne différentes sommes facturées non justifiées en plus des provisions sur charges, un RDV EDLS facturé pour un montant de 72 euros, une provision sur attente sur charges exercice pour un montant de 12,90 euros et une provision taxe ordures ménagères pour un montant de 98 euros ainsi qu’un chiffrage SNEXI pour un montant de 48 euros, sommes qu’il conviendra de déduire.
Ainsi, il en résulté un trop-perçu de 73,28 euros.
Par voie de conséquence, la demande de condamnation provisionnelle de M. [J] [L] et de Mme [N] [L] sera donc rejetée.
2. Sur la demande reconventionnelle de remboursement du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il ressort de la lecture attentive du décompte produit par les bailleurs que le montant de la caution a été imputé sur les sommes dues par le locataire.
Pour autant, et compte-tenu du paragraphe précédent, il reste dû à ce dernier une somme de 73,28 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [J] [L] et Mme [N] [L] à payer la somme provisionnelle de 73,28 euros à M. [I] [B].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties ayant partiellement succombé, il conviendra donc de laisser à chacune d’elles la charge de ses dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les parties ayant succombé partiellement, M. [J] [L] et Mme [N] [L] seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
DEBOUTONS M. [J] [L] et Mme [N] [L] de leur demande en paiement,
CONDAMNONS M. [J] [L] et Mme [N] [L] à payer à M. [I] [B] une somme provisionnelle de 73, 28 euros au titre du solde de son dépôt de garantie,
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs dépens,
DÉBOUTONS M. [J] [L] et Mme [N] [L] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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