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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 26/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00264 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MCX
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Me Marie-josé DEL REY
la SELARL RACINE [Localité 1]
la SELARL SELARL [Localité 2] ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 puis prorogée à ce jour.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, greffier présent lors de l’audience publique et de Céline GABORIAU, greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEURS
Madame [P] [R] épouse [C]
née le 01 Mars 1989 à [Localité 3]
Domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [E] [C]
né le 04 Janvier 1989 à [Localité 5]
Domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [L] [F]
Domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie-josé DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [M] [I] épouse [F]
Domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie-josé DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [T]
Domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Eléonore FARGE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SAS LLOYD’S FRANCE,
En l’établissement secondaire
dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SA SMABTP
Dont le siège social est situé :
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GREG AQUA SERVICES
Domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL ETANCHEITE DE BASSIN PAR GEOMEMBRANE
Dont le siège social est situé :
[Adresse 7]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Philippe MINIER de la SCP LLM, avocat plaidant au barreau de Saintes
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes des 22, 26 et 30 janvier 2026, Madame [P] [R], épouse [C] et Monsieur [E] [C] ont fait assigner Monsieur [K] [F], Madame [D] [I], Monsieur [G] [T], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [T], la SA SMABTP en qualité de la société LES ENDUITS DU MEDOC, Monsieur [N] [X] et la SARL ETANCHEITE DE BASSIN PAR GEOMEMBRANE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que selon acte notarié du 16 mars 2016 les époux [F] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 12] pour laquelle ils ont obtenu un permis de construire et une extension selon arrêté du 12 avril 2016. Ils expliquent que la DROC date du 15 avril 2016, que le lot gros oeuvre a été confié à Monsieur [T] et le lot enduit à la société LES ENDUITS DU MEDOC. Ils précisent que les époux [F] ont exécuté par leurs propres moyens les travaux de toiture plate de l’extension et ajoutent que les travaux ont fait l’objet d’une attestation attestant l’achèvement et la conformité des travaux et valant réception le 2 novembre 2017 avant de transformer en 2020 le garage en buanderie. Ils indiquent avoir, selon acte notarié du 4 juillet 2022, acquis des époux [F] ladite maison individuelle, désormais située au [Adresse 9] précitée. Ils font valoir avoir constaté dès le 30 décembre 2022 des infiltrations en provenance de l’étanchéité de la toiture terrasse dans la partie nuit de l’extension pour lesquelles ils ont fait réaliser des travaux de reprise à la société GREG AQUA SERVICES, laquelle a sous traité ses travaux à la SARL ENTANCHEITE DU BASSIN PAR GEOMEMBRANE ayant constaté une absence de couvertine. Ils font valoir que malgré les travaux, des nouvelles infiltrations sont apparues au même endroit ainsi qu’une forte odeur d’humidité dans la salle d’eau de l’extension. Ils indiquent que les assureurs des époux [F] et de la société EBG ont refusé la prise en charge du sinistre et qu’il est nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La société ETANCHEITE DE BASSIN PAR GEOMEMBRANE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, à laquelle elle a indiqué s’associer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [T] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les époux [F] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité en outre d’élargir la mission de l’expert à la recherche des causes et désordres aux travaux effectués depuis le transfert de propriété aux époux [C].
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de Monsieur [T] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [X] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SA SMABTP en qualité de la société LES ENDUITS DU MEDOC n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 09 février 2026, a été mise en délibéré au 16 février 2026, prorogé au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [C], et notamment le rapport de la société CET [Q] du 19 juillet 2023, le procès-verbal de constatation dressé le 1er octobre 2024 par Monsieur [S], le rapport de recherche de fuite du 1er octobre 2024, les rapports d’expertise [Q] du 23 décembre 2024 et le procès-verbal de constat dressé le 11 septembre 2024 par Maître [Z] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société ETANCHEITE DE BASSIN PAR GEOMEMBRANE s’associe à la demande formée par les époux [C].
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des époux [C] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Port.: 06 99 38 71 00
Mail : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par les époux [F] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de les époux [F] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– rechercher s’ils existent, les désordres imputables aux travaux effectués depuis le transfert de propriété aux époux [C] ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [C] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE les époux [C] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux époux [C] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5000 € la provision que les époux [C] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu de constater que la société ETANCHEITE DE BASSIN PAR GEOMEMBRANE s’associe à la demande formée par les époux [C],
REJETTE toutes autres demandes
DIT que les époux [C] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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