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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 avr. 2025, n° 24/05417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L ECO FREE ENERGY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître COHEN-BELASSEIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHQ
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître COHEN-BELASSEIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0223
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AHQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné à la société ECO FREE ENERGY de transmettre à M.[U] [I], dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, une attestation sur l’honneur signée par ses soins lui permettant de bénéficier d’un contrat S1 afin de pouvoir revendre l’électricité à EDF suite à l’installation d’une centrale photovoltaïque, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 31 octobre 2024 à 15h30, l’ordonnance valant convocation des parties.
Appelée à l’audience du 31 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour citation de la défenderesse, l’ordonnance en injonction de faire ne lui ayant pas été notifiée (destinataire inconnue à l’adresse).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la société ECO FREE ENERGY a été citée à comparaître et a été destinataire de l’ordonnance du 30 septembre 2025
A l’audience du 14 février 2025, M.[U] [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête initiale (injonction de transmettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard), la société ECO FREE ENERGY ne s’était pas exécutée, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
La société ECO FREE ENERGY, valablement citée à personne morale, ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 23 avril 2025, à la demande de la juridiction, M. [U] [I] a indiqué que la société ECO FREE ENERGY ne s’était pas exécutée suite à l’audience et dans le délai d’un mois suivant notification de la décision portant injonction de faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Au terme de l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, M.[U] [I] justifie par la communication de factures de l’installation d’une centrale photovoltaïque à son domicile.
La société ECO FREE ENERGY n’a pas déféré à l’injonction qui lui était faite de lui transmettre une attestation lui permettant de bénéficier d’un contrat S1 afin de pouvoir revendre l’électricité à EDF. L’audience s’étant tenue avant l’expiration du délai d’un mois, M.[U] [I] a confirmé par note en délibéré que la défenderesse n’avait pas davantage transmis ce document dans le délai d’un mois.
Au regard de ces éléments, il sera ordonné à la société ECO FREE ENERGY de transmettre à M.[U] [I] une attestation sur l’honneur signée par ses soins permettant de bénéficier d’un contrat S1 afin de pouvoir revendre l’électricité auprès d’EDF, sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société la société ECO FREE ENERGY supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M.[U] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement, décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE à la société ECO FREE ENERGY de transmettre à M. [U] [I] une attestation sur l’honneur signée par ses soins permettant de bénéficier d’un contrat S1 afin de pouvoir revendre l’électricité auprès d’EDF, sous astreinte de 25 euros par jour de retard,
CONDAMNE la société ECO FREE ENERGY à payer à M. [U] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ECO FREE ENERGY aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, et signé par la juge et la greffière sunommées.
La greffière La juge
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