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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mai 2025, n° 20/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.S.U. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01422 du 20 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 20/02374 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X5YO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [V]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/02374
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a adressé le 19 octobre 2018 à la [9] [Localité 14] une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée Madame [U] [T], employée en qualité d’agent de service, mentionnant les circonstances suivantes de l’accident survenu le jour même sur le lieu de travail habituel :
« La salariée nous déclare avoir ressentie une douleur au dos une demie heure après sa prise de poste » .
Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2018 fait état de « lombalgies » .
La [9] [Localité 14] a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [U] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [U] [T] a été en arrêt de travail, des suites de cet accident, du 19 octobre 2018 au 30 septembre 2019, date de consolidation fixée par la Caisse primaire.
Par courrier du 23 juillet 2020, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] [Localité 14] en contestation de la longueur des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail et en demande d’inopposabilité à son égard.
La Commission de recours amiable de la [9] [Localité 14], dans sa séance du 16 septembre 2020, a rejeté la demande de l’employeur et lui a déclaré opposables les conséquences de l’accident du travail du 19 octobre 2018.
Par requête expédiée le 25 septembre 2020, la société [7], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
La société [7], devenue [6] et représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
Déclarer inopposables à l’employeur à compter du 16 novembre 2018 les soins et arrêts de travail de Madame [U] [T] consécutifs à l’accident du 19 octobre 2018 ;Ordonner une expertise médicale judiciaire suivant mission détaillée dans ses écritures ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [8].
Au soutien de ses prétentions, la société [6] expose que Madame [U] [T] a bénéficié d’arrêts de travail durant près d’une année pour une lombalgie, alors qu’une Imagerie par Résonance Magnétique du rachis lombaire réalisée sur l’assurée le 16 novembre 2018 a conclu à l’existence d’une discopathie dégénérative, et que seul un état antérieur évoluant pour son propre compte peut justifier une telle prolongation d’arrêts de travail.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée munie d’un pouvoir, la [9] Vaucluse se prévaut pour sa part de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail consécutifs à un sinistre professionnel, et demande au Tribunal :
Déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 19 octobre 2018 dont a été victime Madame [U] [T] ;Condamner la société [6] aux entiers dépens ;A titre très subsidiaire, si la présente juridiction venait à ordonner une expertise médicale sur pièces concernant la longueur des arrêts de travail de sa salariée Madame [U] [T] des suites de son accident du travail du 19 octobre 2018, mettre l’ensemble des frais d’expertise à la charge de la société [6].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 263 du Code de procédure civile précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Afin d’obtenir une expertise judiciaire, l’employeur doit justifier d’un commencement de preuve de l’état antérieur de l’assuré, d’une autre pathologie ou d’une circonstance extérieure susceptible d’être à l’origine de tout ou partie des soins et prestations reçus pendant la période litigieuse.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 19 octobre 2018 par la société [7] que la salariée a déclaré « avoir ressentie une douleur au dos une demie heure après sa prise de poste » .
Le certificat médical initial du 19 octobre 2018, produit aux débats, mentionne uniquement des lombalgies.
La [9] [Localité 14] verse aux débats les attestations de paiement d’indemnités journalières qui démontrent que Madame [U] [T] a été indemnisée au titre de son accident du travail du 19 octobre 2018 au 30 septembre 2019.
Il y a donc lieu de considérer que la [9] [Localité 14] rapporte la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de Madame [U] [T] à la suite de son accident et dans la persistance des symptômes de l’affection prise en charge.
La présomption d’imputabilité au travail s’étend à toute la période de soins et d’incapacité de travail consécutive à l’accident du 19 octobre 2018 et ce jusqu’au 30 septembre 2019, date de consolidation de l’état de santé de Madame [U] [T] à moins que la société [6] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale sur pièces, la société [6] verse deux rapports médicaux ( des Dr [Z] [I] et [N] [B] ) , dont un réalisé après examen de l’assurée à la demande de l’employeur, par lesquelles il est relevé qu’à l’issue d’une Imagerie par Résonance Magnétique du rachis lombaire de Madame [U] [T] en date du 16 novembre 2018, il n’a pas été mis en évidence de lésion d’origine traumatique, mais uniquement des discopathies dégénératives étagées L3-L4, L4-L5, et L5-S1.
Ces éléments médicaux sont de nature à constituer un commencement de preuve de l’origine totalement étrangère au travail des lésions prises en charge et à caractériser l’existence d’un état pathologique antérieure évoluant pour son propre compte, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale judiciaire dans les conditions visées au dispositif.
Dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire, les demandes plus amples des parties et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la Société par Actions Simplifiée [7] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [O] [C], avec pour mission de :
— convoquer outre les parties, le Médecin conseil de la Société par Actions Simplifiée [6] et le Médecin conseil de la [9] [Localité 14] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [U] [T], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 19 octobre 2018 dont a été victime Madame [T] ;
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 19 octobre 2018 et les arrêts de travail de prolongation établis à compter du 19 octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019, date de la consolidation fixée par le Service médical ;
— à défaut, fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [U] [T] directement imputable à l’accident du travail doit être considéré comme consolidé et, en cas de préexistence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des arrêts de travail prescrits à compter du 16 novembre 2018,
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que la société [6] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Marseille, dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente décision, la somme de 1 000 € Hors Taxes destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DÉSIGNE tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT que le greffe du Tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse primaire ainsi qu’au Médecin conseil de la société ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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