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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 sept. 2025, n° 25/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/02246 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMX5
N° de Minute : 25/2147
[H] [T]
c/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Septembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 30 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 30 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente Septembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T],
né le 14 Février 1970
se déclarant sans domicile fixe
initialement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, présent téléphoniquement et assisté de Maître Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
TIERS
Madame [N] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
régulièrement avisée, absente non représentée
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [H] [T], né le 14 Février 1970 à [Localité 12] (78), se déclarant sans domicile fixe, fait l’objet, depuis le 1er novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [N] [T], sa mère.
Le 26 septembre 2025, Monsieur [H] [T] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [H] [T] était présent téléphoniquement, assisté de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
En l’espèce, [H] [T] a demandé la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte, arguant qu’elle s’exécute à la demande de sa mère qui est folle. il affirme que cela fait longtemps qu’il est stabilisé et qu’il pourrait retourner à son travail en télémarketing. Il a affirmé qu’il est celui qui va le moins mal dans tous les hôpitaux où il est allé et qu’il n’est pas adapté pour lui d’être orienté vers un foyer pour autiste. Il a précisé qu’à l’heure actuelle, il est sans domicile fixe.
Sur les éventuelles irrégularités
Il convient de rappeler qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le juge des libertés s’est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée par une instance ultérieure devant ce même juge.
En l’espèce, aucune irrégularité de procédure postérieure au 12 septembre 2025 ne peut être invoquée par le conseil d'[H] [T].
Or, aucune nouvelle décision n’a été prise concernant ce patient postérieurement au 12 septembre 2025, à l’exception de la décision de transfert du patient à la Maison de Santé – [Adresse 4] le 23 septembre 2025, dont [H] [T] nous a déclaré se féliciter de la prise en charge.
Le moyen d’irrégularité tiré de la transmission des éléments médicaux à la Commission départementale des soins psychiatriques est donc rejeté.
Sur le fond
Vu le programme de soins du 11 mars 2025 prévoyant :
— un traitement médicamenteux,
— la délivrance quotidienne du traitement par le personnel du foyer et prise des traitements devant eux,
— une consultation mensuelle au C.M. P. de [Localité 13] (78) pour suivi et traitement par Clozapine;
Vu la réintégration en hospitalisation complète du 26 août 2025 ;
Vu la dernière décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 05 septembre 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de VERSAILLES du 12 septembre 2025 ;
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 5 septembre 2025, par le Docteur [Z] [M] ;
Vu le certificat de transfert du patient à la Maison de Santé d'[Localité 10] le 23 septembre 2025 ;
Dans un avis motivé établi le 29 septembre 2025, le Docteur [Y] [B] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, les propos d'[H] [T] ont témoigné du déni dans lequel il se trouve par rapport à sa pathologie psychiatrique et de la nécessité des soins sous contrainte.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] [T], né le 14 Février 1970 à [Localité 12] (78), se déclarant sans domicile fixe, étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le moyen d’irrégularité invoqué irrecevable.
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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