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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 13 mars 2026, n° 26/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 25/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00395 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJ7F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Me Rokiya CAMARA, avocate au barreau de Luxembourg, plaidante et par Me HUGONNET-CHAPELAND, avocate au barreau de l’AIN, postulante
DÉFENDERESSE
S.A.S. SARL [M] [C], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 344 335 179 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON, T757
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Lors des débats : Mme CALLAND
Lors du prononcé : Mme FEYEUX
Débats : en audience publique le 19 Février 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2024, la société SARL [M] [C] a donné à bail commercial à la société [N] un local destiné à l’activité de “restauration, café, bar”, situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel HT de 42 000 euros, payable par terme trimestriel d’avance, outre charges locatives, pour une durée de 9 années.
La société SARL [M] [C] a fait délivrer à la Société [N], désormais dénommée Renaissance Rim’s, le 20 mars 2025 un commandement de payer la somme de 27 122,40 euros, en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la SARL [M] [C] a fait assigner la société Renaissance Rim’s devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins notamment de constat de la résiliation de plein droit du bail et expulsion.
Suivant ordonnance du 4 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent a :
— constaté qu’à la suite du commandement en date du 20 mars 2025 le jeu de la clause résolutoire était acquis au bénéfice de la société [M] [C] à compter du 21 avril 2025,
— dit que la société Renaissance Rim’s et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique,
— condamné la société Renaissance Rim’s à payer à la société [M] [C] :
* la somme provisionnelle de 24 122,40 [euros] au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 31 mars 2025,
* une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Renaissance Rim’s de sa demande de délai de paiement,
— condamné la société Renaissance Rim’s aux dépens.
L’ordonnance sus-visée a été signifiée à la société Renaissance Rim’s par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 07 janvier 2026 a été délivré à cette dernière par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2026, Madame [O] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une demande de délai d’un mois pour quitter les lieux, a minima jusqu’au 31 mars 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, Madame [O] [T], représentée par son conseil, demande un délai de six mois pour quitter les lieux.
La requérante fait valoir qu’elle est la gérante de la société Renaissance Rim’s ; qu’elle tient le restaurant et a son domicile au-dessus de celui-ci, ce dont le bailleur avait été informé ; qu’elle n’a eu connaissance du commandement de quitter les lieux que le 04 janvier 2026 ; que le commissaire de justice lui avait accordé un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 janvier 2026 ; que la société Renaissance Rim’s fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 4 février 2026, avec une période d’observations de 6 mois ; qu’elle souhaiterait un délai pour quitter les lieux calqué sur la durée de la période d’observation ; qu’en accord avec le propriétaire, elle règle le loyer mensuellement, le dernier versement de 1 000 euros ayant eu lieu en décembre 2025.
La société SARL [M] [C], représentée par son conseil, donne son accord pour un délai pour quitter les lieux mais de un mois seulement.
La défenderesse fait valoir que le bail qu’elle a conclu avec la société Renaissance Rim’s est un bail commercial et que les locaux ne devraient pas être occupés à titre d’habitation, s’agissant de locaux anciens ; que l’ordonnance de référé est devenue définitive avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que les impayés s’élèvent à hauteur de 65 000 euros environ.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [O] [T], âgée de 39 ans, est la gérante de la société Renaissance Rim’s qui a conclu le bail commercial avec la société SARL [M] [C].
Il résulte des pièces versées aux débats que la requérante a un enfant âgé de 10 ans et attend un second enfant, dont le terme est prévu pour le 27 juillet 2026.
Il sera noté qu’il résulte du bail commercial conclu entre la société SARL [M] [C] et la société Renaissance Rim’s que les locaux loués devaient être utilisés exclusivement pour l’activité de “restauration, café, bar” et que le bailleur autorisait le preneur à la location de courte durée en chambre des pièces du 1er et 2ème étage après transformation et travaux de rénovation à la charge de ce dernier. Il n’y est nullement convenu que ledit local constituerait l’habitation principale de la gérante de la société Renaissance Rim’s et Madame [O] [T] ne justifie d’aucun accord express en ce sens émanant de la défenderesse.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la requérante que par jugement du 4 février 2026, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire au bénéfice de la société Renaissance Rim’s et a ouvert une période d’observation de 6 mois.
La défenderesse produit son bordereau de déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire de la société Renaissance Rim’s à hauteur de 65 906,33 euros TTC et il résulte de son décompte arrêté au 10 février 2026 qu’après un virement effectué en mai 2025, la société Renaissance Rim’s a seulement effectué un virement le 18 novembre 2025 d’un montant de 1 000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu du montant de l’arriéré locatif, du fait que la locataire est une personne morale qui fait l’objet d’une procédure collective, de l’absence de justificatifs de démarches de relogement de la gérante ou de changement de siège social dès lors que la résiliation du bail a été constatée, mais au regard de la situation familiale de la requérante et de l’accord donné par la défenderesse, il sera accordé à Madame [O] [T] un délai mais uniquement d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [O] [T] un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le local qu’elle occupe situé [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à la société SARL [M] [C],
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le treize mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND
copie exécutoire + ccc le :
à
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