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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/56140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S.U. [ Adresse 4 ] c/ La S.A. REALITES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56140
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VWZ
N° : 5
Assignation du :
29 août 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, et par Maître Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS – #E0818, postulant,
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 29 août 2024, la société [Adresse 4] a assigné la société Réalités devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de la voir condamner, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1728 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
la somme provisionnelle de 124.920 euros au titre de loyers et charges impayés, avec intérêts contractuels au taux légal majoré de 8 points à compter de la date d’échéance du 1er juillet 2024 ;une provision de 12.492 euros à titre de pénalité forfaitaire ;la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la saisie conservatoire et de sa dénonciation.
A l’audience, la société [Adresse 4] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications de la demanderesse que, par acte du 22 mars 2016, avenant n° 1 du 12 avril 2017 et avenant n° 2 du 29 juillet 2022, elle a consenti un bail commercial à la société Réalités, portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 450.000 euros HC/HT pour une surface globale de 418 m².
Par avenant du 29 juillet 2022, elle a accordé à la locataire une franchise de loyer de 150.000 euros HT pour la troisième période triennale, appliquée par compensation partielle sur chaque échéance de loyer à hauteur de 12.500 euros.
Selon les pièces versées aux débats, l’échéance trimestrielle du 1er juillet au 30 septembre 2024, soit la somme de 124.920 euros TTC (104.100 euros HT), n’a pas été réglée par la locataire, en dépit d’une mise en demeure du 22 juillet 2024 dûment réceptionnée le 27 juillet 2024.
Une saisie conservatoire a été diligentée par la société [Adresse 4] à l’encontre de la société Réalités le 31 juillet 2024 et s’est avérée intégralement fructueuse.
L’obligation de la société Réalités n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 124.920 euros TTC, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure mais sans la majoration de 8 points prévue par le bail, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de 12.492 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 10%, qui est une clause pénale, comme telle susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
La société Réalités, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la saisie conservatoire et de sa dénonciation.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Réalités à payer à la société [Adresse 4] la somme provisionnelle de 124.920 euros TTC au titre de l’échéance de loyers et charges impayée du 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Réalités aux dépens, en ce compris le coût de la saisie conservatoire et de sa dénonciation ;
Condamnons la société Réalités à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 18 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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