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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. WATELET TP, S.A. [ Localité 22 ] HABITAT c/ COMMUNE DE, S.A.S. S.T.M. ELEC, S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE, S.A.S. ALPHA IDF, COMMUNE DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00932 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCXT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. [Localité 22] HABITAT C/ S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE, COMMUNE DE [Localité 11], S.A.S. ALPHA IDF, S.A.S. S.T.M. ELEC, S.A.S. WATELET TP, [B] [I], [N] [M] épouse [I], [G] [J], [K] [L]
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 22] HABITAT,
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 922 269 980, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
DEFENDEURS
S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT)
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 493 796 437, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMMUNE DE [Localité 11]
représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ALPHA IDF,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 903 795 458, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. S.T.M. ELEC,
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 788 509 875, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. WATELET TP,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 412 397 531, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 15], dont le siège social est [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [I]
né le 15 Août 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [M] épouse [I]
née le 10 Octobre 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [J]
né le 14 Mai 1967 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [L]
née le 14 Mai 1979 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 4 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience, et de Elisa ROCHA, Greffière lors du délibéré,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 décembre 2023, la société [Localité 22] Habitat s’est vue octroyer un permis de construire pour la construction, après démolition, de 19 logements sociaux au [Adresse 1] (Essonne).
Par une ordonnance en date du 10 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise à titre préventif.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 23 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 6, 24 et 27 juin 2025 la société Versailles Habitat a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Activité Bâtiment et Technique, la société Alpha IDF, la société STM Elec, la société Watelet TP, Monsieur [B] [I], Madame [N] [I], Monsieur [C] [J] et Madame [K] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 10 avril 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société Versailles Habitat.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société [Localité 22] Habitat a fait délivrer une assignation à comparaître à la commune de [Localité 11] aux mêmes fins.
A l’audience du 4 septembre 2025, a été ordonnée la jonction entre les instances enrôlées respectivement sous le numéro 25/001072 et le numéro 25/00932 et la cause a été entendue.
Représentée à l’audience, la société [Localité 22] Habitat maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle expose que les propriétaires des parcelles voisines et la Communes de [Localité 11], propriétaire du [Adresse 13] qui jouxte le terrain sur lequel les travaux sont réalisés, doivent participer aux opérations d’expertise, de même que la société A.B.T, la société Alpha IDF, la société STM Elec et la société Watelet TP qui seront, en tant que locateurs d’ouvrages pour divers lots, amenées à intervenir sur le chantier.
Bien que régulièrement assignés, la société Activité Bâtiment et Technique, la société Alpha IDF, la société STM Elec, la société Watelet TP, Monsieur [B] [I], Madame [N] [I], Monsieur [C] [J], Madame [K] [L] et la commune de [Localité 11] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, prorogée au 23 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre
commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 10 avril 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00104).
La société [Localité 22] Habitat justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur [B] [I], à Madame [N] [I], à Monsieur [C] [J], à Madame [K] [L] et à la commune de [Localité 11], propriétaires de parcelles voisines, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Il est de même établi que la société Activité Bâtiment et Technique, la société Alpha IDF, la société STM Elec et la société Watelet TP vont intervenir sur le futur chantier, ce qui justifie de rendre les opérations d’expertises contradictoires à ces sociétés.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile,
Les dépens doivent demeurer à la charge de la charge [Localité 22] Habitat, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 10 avril 2025 (ordonnance n° RG 25/00104) communes et opposables à la société Activité Bâtiment et Technique, à la société Alpha IDF, à la société STM Elec, à la société Watelet TP, à Monsieur [B] [I], à Madame [N] [I], à Monsieur [C] [J], à Madame [K] [L] et à la commune de [Localité 11], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Activité Bâtiment et Technique, la société Alpha IDF, la société STM Elec, la société Watelet TP, Monsieur [B] [I], Madame [N] [I], Monsieur [C] [J], Madame [K] [L] et la commune de [Localité 11] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Activité Bâtiment et Technique, à la société Alpha IDF, à la société STM Elec, à la société Watelet TP, à Monsieur [B] [I], à Madame [N] [I], à Monsieur [C] [J], à Madame [K] [L] et à la commune de [Localité 11] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Activité Bâtiment et Technique, la société Alpha IDF, la société STM Elec, la société Watelet TP, Monsieur [B] [I] et Madame [K] [L] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société [Localité 22] Habitat ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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