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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01833 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XP5
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL RACINE [Localité 1]
l’AARPI [Localité 2] – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
né le 28 Décembre 1999 à [Localité 3]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [E] [T] [J]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5]
aujourd’hui dénommé [Adresse 3]
Représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [X] [V] [H] [J] née [G]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
aujourd’hui dénommé [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL GOOD DIAG
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
AXA France IARD,
es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société GOOD DIAG
dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14, 21 et 26 août 2025, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [J], Madame [G] épouse [J], la SARL GOOD DIAG et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL GOOD DIAG devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] a maintenu sa demande d’expertise, et conclu au rejet des prétentions formées par les parties défenderesses.
Il expose au soutien de sa position avoir, suivant acte authentique du 1er juillet 2024, acquis des époux [J] un immeuble à usage locatif, situé [Adresse 6] à [Localité 8], et avoir constaté, à l’occasion du départ du locataire du studio situé au dernier étage, la présence d’humidité et de divers vices, non signalés par les vendeurs, ainsi que l’existence d’insectes xylophages sur les pannes faitières, les chevrons, linteaux et voliges de la couverture, non mentionnés dans le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs, du diagnostiqueur et de son assureur.
Monsieur et Madame [J] ont conclu au rejet de la demande d’expertise formée à leur encontre, faute pour Monsieur [L] de justifier d’un motif légitime dès lors qu’il ne démontre qu’ils avaient connaissance des vices antérieurement à la vente, et les avaient dissimulés. Ils ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation du requérant à leur verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL GOOD DIAG et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL GOOD DIAG ont conclu au rejet de la demande d’expertise formée à leur encontre, faute pour Monsieur [L] de justifier d’un motif légitime, dès lors qu’il avait été informé de l’infestation des parties comunes par des insectes xylophages, et de l’absence de vérification de l’intégralité de la charpente.
L’affaire, évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente précisant “L’investigation menée (…)n’a pas permis de repérer la présence de termites en activité ou des indices d’infestation de termites” et du rapport du cabinet SARETEC en date du 26 juin 2025, Monsieur [L] justifie d’un intérêt légitime suffisant à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes :
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
05 53 87 02 60
[Courriel 1]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués par le demandeur dans l’assignation, les conclusions ultérieures et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; si la présence de termites peut être constatée dans l’immeuble litigieux, apprécier l’importance de la colonie, et fournir toute appréciation sur son ancienneté ;
– préciser la date d’apparition des vices et désordres ;
— rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— déterminer si le diagnostic relatif à la présence d’insectes xylophages annexé à l’acte de vente a été fait conformément aux prescriptions administratives et réglementaires en vigueur à sa date; dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions ;
— dire si la présence des insectes pouvait passer inaperçue aux yeux du diagnostiqueur dont le rapport a été annexé à l’acte de vente ; dans la négative, relever les éléments constitutifs d’une faute ou d’un manquement imputable au diagnostiqueur ;
– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [L] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [L] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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