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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée dont le siège social est :, GENERALI SA à conseil d'administration c/ KP1 société par actions simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00325 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MMZ
MI : 24/00000667
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
GENERALI SA à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son Président domicilié audit siège
[Adresse 2]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège
Toutes deux représentées par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
KP1 société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 08 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un bâtiment industriel situé à MONTUSSAN et désigné Madame [V] pour y procéder.
Ces opérations ont été déclarées communes et opposables à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 22 décembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2026, la société BATISOL et la SA GENERALI ès-qualités d’assureur de la société BATISOL ont fait assigner la SAS KP1 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de la voir condamnée, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2026.
La SAS KP1 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle verse au débat son attestation d’assurance pour l’année 2026.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le mail de l’expert judiciaire du 11 décembre 2025 et le rapport du cabinet [B] CEBTP, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS KP1 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société BATISOL et la SA GENERALI ès-qualités d’assureur de la société BATISOL justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SAS KP1 ayant communiqué son attestation d’assurance pour l’année 2026, la demande de production de cette pièce est devenue sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société BATISOL et la SA GENERALI ès-qualités d’assureur de la société BATISOL, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [V] par ordonnance prononcée le 08 avril 2024, étendues à de nouvelles parties par décision du 22 décembre 2025, seront opposables à la SAS KP1, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société BATISOL et la SA GENERALI ès-qualités d’assureur de la société BATISOL conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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