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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 20 févr. 2026, n° 22/06211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2026
N° RG 22/06211 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6NB
DEMANDEUR :
Madame [X], [J], [L] [D] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361, avocat postulant, Me Marlène DESOUCHES, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, avocat postulant, Me Migueline ROSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 741, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me DESPORT-AUVRAY, Me [Localité 5]-[Localité 6]
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [Z] [A], notaire à [Localité 7], [Adresse 3]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] et M. [M] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (14), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 11 novembre 1994 par Maître [P], notaire à [Localité 9] (50).
Ils ont acquis pendant le mariage :
un bien sis [Adresse 4], selon acte du 22 mai 2001,un bien sis [Adresse 5] au prix de 600 000 euros, selon acte du 27 août 2007Pour l’achat de la maison à [Localité 10], ils ont souscrit auprès du [1] le 7 août 2007
un prêt tout habitat de 100 000 euros sur 120 moisun prêt-relais de 12 mois de 647 792 euros sur le bien de [Localité 11] vendu le 28 juin 2007 au prix de 400 000 eurosMme [X] [D] était également propriétaire en propre d’un appartement sis [Adresse 6] selon acte notarié du 22 juin 1991 qui a été vendu le 9 août 2007 au prix de 350 000 euros.
La maison à [Localité 10] a été vendue le 21 juin 2022 au prix de 564 000 euros et dont le solde est actuellement séquestré chez le notaire.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 27 avril 2017 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à [Localité 10] à M. [M] [E] à titre onéreux et dit que la taxe d’habitation et la taxe foncière seront pris en charge par lui à charge de comptes lors de la liquidation partage
Vu le jugement de divorce du 9 juillet 2020 ayant notamment dit que les effets du divorce entre les parties remonteront au 22 août 2016
Vu le projet d’état liquidatif de Maître [C] notaire en 2022
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du
Par conclusions récapitulatives du 7 mai 2025, Mme [X] [D] sollicite de :
ORDONNER le partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [X] [D] et Monsieur [M] [E],
DESIGNER tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, qui aura notamment pour mission d’établir le compte d’administration,
CONSTATER que Madame [D] détient une créance contre l’indivision pour un montant de 394.803,03 €,
CONSTATER que Madame [D] bénéficie d’une créance contre Monsieur [E] pour un montant de 46.758,96 €,
CONSTATER que Monsieur [E] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision pour un montant de 24.000,00 €,
CONSTATER que Madame [D] effectuera la reprise en deniers de la somme de 19.544,94 €,
DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes de créances à l’encontre de Madame [D], à l’exception de 15 882,00 € dont la somme est incluse dans l’acte de cession de l’immeuble de [Localité 12],
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2025, M. [M] [E] sollicite de :
RECEVOIR Monsieur [E] en ses prétentions, fins et conclusions,
Par conséquent, ORDONNER le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre Monsieur [M] [E] et Madame [X] [D],
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties, conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile,
COMMETTRE tout juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielles rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DEBOUTER Madame [X] [D] de l’ensemble de ses différentes demandes de créances,
DIRE que Monsieur [M] [E] détient contre l’indivision les créances suivantes :
— 26.478 € au titre des taxes foncières de 2016 à 2022,
— 9.954 € au titre des taxes d’habitation de 2016 à 2022,
— 3.370,96 € au titre de l’assurance habitation de 2016 à 2022,
— 9.926,50 € au titre des travaux effectués 2016 à 2022,
— 12.426,64 € au titre des factures d’électricité de 2016 à 2022,
— 1.680,05 € au titre des factures d’eau de 2016 à 2022,
— 529,50 € au titre de la réparation de la chaudière
— 1.595 € au titre de la neutralisation de la cuve à fuel
— 267,50 € au titre du DPE lors de la mise en vente de la maison
DIRE que Monsieur [M] [E] à l’égard de Madame [E] les créances suivantes
— 18.400 € au titre des indemnités pôle-emploi indument perçues,
— 8.000€ au titre de l’argent ponctionné sur le compte joint à des fins personnelles,
— 14.000€ au titre de l’argent ponctionné sur le compte joint à des fins personnelles,
— 10.320,12€ au titre de la clôture du compte joint aux Etats-Unis,
— 15.000 € au titre de la diminution du prix de vente,
— 882 € au titre des frais d’enlèvement du mobilier,
CONDAMNER Madame [X] [D] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [X] [D] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025 avec fixation à l’audience du 13 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [Z] [A], notaire à [Localité 7], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité par rapport au domicile du défendeur et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la créance de Mme [X] [D] à l’encontre de l’indivision
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le règlement d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision sont des dépenses de conservation donnant lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Mme [X] [D] demande de constater qu’elle détient une créance contre l’indivision pour un montant de 394.803,03 € au titre du remboursement anticipé du prêt souscrit pour l’achat de la maison à [Localité 10] se décomposant ainsi
348 367,57 euros le 28 septembre 200746 435,46 euros le 4 décembre 2013
M. [M] [E] demande le débouté.
En l’occurrence Mme [X] [D] justifie qu’elle a reçu 354 589,75 euros provenant d’une assurance-vie à la suite du décès de sa mère survenu le [Date décès 1] 2013 ; que cette somme a été créditée le 19 juillet 2013 sur son compte bancaire personnel au [1].
Elle indique qu’elle a déposé provisoirement la somme de 80 000 euros sur les livrets A de ses quatre filles afin qu’elle produise des intérêts, et justifie que les enfants lui ont reversé cette somme sur le compte joint le 4 décembre 2013 (4 x12 000 euros). Il s’agit de fonds propres de l’épouse qui n’ont fait que transiter quelques mois sur les Livrets A des enfants. Il ressort de ce même relevé bancaire du compte joint qu’il a été procédé au débit de la somme de 46 435,46 euros (45 468,68 + 613,83 + 46,04 + 306,91 ) au titre du remboursement anticipé du prêt le 4 décembre 2013.
Ainsi Mme [X] [D] justifie qu’elle a remboursé avec des fonds propres par anticipation le [1] à hauteur de 46 435,46 euros.
Il convient de rappeler que pour l’achat de la maison à [Localité 10], les époux avaient souscrit auprès du [1] le 7 août 2007 un prêt tout habitat de 100 000 euros et un prêt-relais de 647 792 euros, soit la somme totale de 747 792 euros à rembourser.
Le bien indivis de [Localité 11] ayant été vendu le 28 juin 2007 au prix de 400 000 euros, la somme nette de 399 863 euros a été versée à la CAISSE REGIONALE de [2] ([3] ) selon décompte notarial le 4 octobre 2007.
En outre Mme [X] [D] a reçu la somme de 350 000 euros suite à la vente de son appartement sis [Adresse 6] le 9 août 2007 ; la somme nette de 348 367,57 euros a été versée à la CAISSE REGIONALE de [2] ([3] ) selon décompte notarial le 28 septembre 2007.
Ainsi Mme [X] [D] justifie que la vente de son bien propre à [Localité 13] a servi à rembourser par anticipation les prêts immobiliers souscrits pour l’achat du bien indivis à [Localité 10].
Il sera jugé que Madame détient une créance de 394.803,03 euros (46 435,46 euros + 348 367,57) sur l’indivision au titre du remboursement anticipé du prêt souscrit pour l’achat de la maison à [Localité 10].
Sur les créances entre époux
Il s’agit de transferts de valeurs réalisés entre les patrimoines propres des époux au cours du mariage.
En application des dispositions des articles 1478 et 1479 du code civil, les créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre sont, sauf convention contraire des parties, évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Mme [X] [D] demande de constater qu’elle bénéficie d’une créance contre Monsieur [E] pour un montant de 46.758,96 € se décomposant ainsi :
-12 888,71 euros au titre du remboursement par elle seule d’un prêt consommation souscrit par les deux époux
— 33 870,25 euros au titre du non-paiement des pensions alimentaires, frais de scolarité, frais de séjour des enfants
Sur le premier point, M. [M] [E] demande le débouté au motif qu’il n’aurait pas souscrit le prêt consommation. Toutefois Mme [X] [D] justifie bien que les époux ont souscrit un crédit à la consommation de 50 000 euros le 25 octobre 2015 de 120 mois, somme qui a été versée sur le compte joint le 3 novembre 2015. Le tableau d’amortissement fait apparaitre des échéances de 41,46 euros jusqu’en novembre 2018 puis de 616,45 euros jusqu’en novembre 2025.
Elle fait valoir qu’elle rembourse seule les échéances (ce que ne conteste pas M. [M] [E]) depuis le 22 août 2016, date des effets du divorce sur les biens, soit 27 échéances de 41,46 euros et 40 échéances de 616,45 euros soit la somme globale de 25 777,42 euros dont la moitié à charge de M. [M] [E] soit 12 888,71 euros.
Mme [X] [D] dispose donc d’une créance de 12 888,71 euros envers M. [M] [E] à ce titre.
S’agissant du second point, M. [M] [E] demande le débouté au motif qu’il s’est acquitté des pensions alimentaires dues au moyen de saisies sur salaires. Il s’agirait du non-paiement des pensions alimentaires, frais de scolarité, frais de séjour des enfants dus par M. [M] [E] aux termes des différentes décisions de justice que Mme [X] [D] chiffre à la somme globale de 33 870,25 euros. Toutefois une telle demande relève de la compétence du juge de l’exécution et non du juge liquidateur.
Mme [X] [D] sera déclarée irrecevable en sa demande de créance de 33 870,25 euros envers M. [M] [E] au titre du non-paiement des pensions alimentaires, frais de scolarité, frais de séjour des enfants
De son côté M. [M] [E] revendique les créances suivantes à l’encontre de Mme [X] [D]:
— 18.400 € au titre des indemnités pôle-emploi indument perçues,
— 8.000€ au titre de l’argent ponctionné sur le compte joint à des fins personnelles,
— 14.000€ au titre de l’argent ponctionné sur le compte joint à des fins personnelles,
— 10.320,12€ au titre de la clôture du compte joint aux Etats-Unis,
— 15.000 € au titre de la diminution du prix de vente,
— 882 € au titre des frais d’enlèvement du mobilier.
Mme [X] [D] demande de débouter Monsieur [E] de ses demandes de créances, à l’exception de 15 882,00 € dont la somme est incluse dans l’acte de cession de l’immeuble de [Localité 12].
Sur les indemnités pôle-emploi indûment perçues par Mme [X] [D], M. [M] [E] ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations, il sera débouté de sa demande.
Sur l’argent ponctionné par Mme [X] [D] sur le compte joint à des fins personnelles, les sommes débitées sur le compte joint par l’épouse ne suffisent pas à prouver qu’elle en a fait un usage personnel. M. [M] [E] sera débouté de ses demandes à ce titre.
S’agissant des fonds détenus sur le compte aux Etats-Unis, Mme [X] [D] justifie qu’il ne s’agit pas de fonds indivis mais de fonds propres que sa mère avait prêtés à M. et Mme [G] selon attestation. Le solde du compte américain (22 024,68 dollars le 16 septembre 2016) a été crédité sur le compte joint des époux (19 544,94 euros le 19 septembre 2016). Par conséquent M. [M] [E] sera débouté de sa demande de créance à ce titre.
A ce propos, Mme [X] [D] demande de constater qu’elle effectuera la reprise en deniers de la somme de 19.544,94 €. Toutefois cette somme ayant été virée sur le compte joint, il sera présumé qu’elle a servi à la communauté. Madame sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la créance revendiquée par M. [M] [E] au titre de la diminution du prix de vente et au titre des frais d’enlèvement du mobilier, cette créance figure dans l’acte de vente de la maison le 21 juin 2022 ce que Mme [X] [D] reconnait.
Il sera donc jugé que M. [M] [E] détient une créance de 15 882 euros sur Mme [X] [D] au titre de la diminution du prix de vente et au titre des frais d’enlèvement du mobilier.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [M] [E]
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
Mme [X] [D] demande de constater que Monsieur [E] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision pour un montant de 24.000,00 €.
M. [M] [E] demande le débouté.
L’ordonnance de non conciliation du 27 avril 2017 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [M] [E] à titre onéreux. Le bien a été vendu le 21 juin 2022.
Mme [X] [D] indique que M. [M] [E] a quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2018, et sollicite donc une indemnité d’occupation pour une durée de 16 mois seulement. Elle verse aux débats un constat d’huissier en date du 26 juin 2019 qui constate que la maison est vide de tout occupant.
Si Madame indique que la valeur locative est de 1 500 euros, aucun élément n’est versé à l’appui de ses allégations. La maison ayant été vendue, il convient de se référer au prix de vente de 564 000 euros. La valeur locative sera déterminée en retenant le pourcentage traditionnellement appliqué de 5 % de la valeur du bien, soit : 564 000 euros x 5% / 12 = 2 350 euros. Il sera appliqué sur ce montant un abattement d’au moins 30 %, le constat d’huissier réalisée mentionnant de nombreux désordres. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [X] [D] de fixer le montant de l’indemnité d’occupation sera due à 1 500 euros par mois. Monsieur [E] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision de 1 500 euros par mois pendant 16 mois soit 24.000,00 euros.
Sur le compte d’administration de M. [M] [E]
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Monsieur [M] [E] demande de dire qu’il détient contre l’indivision les créances suivantes :
— 26.478 € au titre des taxes foncières de 2016 à 2022,
— 9.954 € au titre des taxes d’habitation de 2016 à 2022,
— 3.370,96 € au titre de l’assurance habitation de 2016 à 2022,
— 9.926,50 € au titre des travaux effectués 2016 à 2022,
— 12.426,64 € au titre des factures d’électricité de 2016 à 2022,
— 1.680,05 € au titre des factures d’eau de 2016 à 2022,
— 529,50 € au titre de la réparation de la chaudière
— 1.595 € au titre de la neutralisation de la cuve à fuel
— 267,50 € au titre du DPE lors de la mise en vente de la maison
Mme [X] [D] ne se prononce pas sur ce point dans son dispositif.
L’ordonnance de non conciliation du 27 avril 2017 avait attribué la jouissance du domicile conjugal à [Localité 10] à M. [M] [E] et dit que la taxe d’habitation et la taxe foncière seraient pris en charge par lui à charge de comptes lors de la liquidation partage.
Les dépenses liées au règlement de l’assurance habitation et au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des co indivisaires.
Ainsi M. [M] [E] détient contre l’indivision des créances pour toutes les dépenses qu’il a faites à ce titre.
Il justifie également qu’il a payé diverses factures pour les travaux d’entretien de la maison (chaudière, toiture, gouttière, jardinage) pour un montant total de 9 659 euros (143+ 4200 + 120 +4 450+176+570 euros).
De même M. [M] [E] justifie qu’il a réglé une facture de 529,50 € au titre de la réparation de la chaudière le 18 janvier 2021 et une facture de 1 595 € au titre de la neutralisation de la cuve à fuel le 7 mars 2022 qui seront considérées comme des travaux de conservation.
S’agissant de la facture de 267,50 € au titre du diagnostic immobilier le 13 septembre 2020 il en sera également tenu compte.
Par contre concernant les factures d’électricité et d’eau il s’agit de charges qui incombe à M. [M] [E] qui avait la jouissance de la maison.
Il convient donc de dire que Monsieur [M] [E] détient contre l’indivision les créances suivantes :
— 26.478 € au titre des taxes foncières de 2016 à 2022,
— 9.954 € au titre des taxes d’habitation de 2016 à 2022,
— 3.370,96 € au titre de l’assurance habitation de 2016 à 2022,
— 9 659 € au titre des travaux effectués 2016 à 2022,
— 529,50 € au titre de la réparation de la chaudière
— 1.595 € au titre de la neutralisation de la cuve à fuel
— 267,50 € au titre du DPE lors de la mise en vente de la maison
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [D] et M. [M] [E]
DESIGNE pour y procéder Maître [Z] [A], notaire à [Localité 7], [Adresse 7] [Localité 14],
[Courriel 1],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
DIT que Mme [X] [D] détient une créance de 394.803,03 euros sur l’indivision au titre du remboursement anticipé du prêt souscrit pour l’achat du bien immobilier à [Localité 10]
DIT que Mme [X] [D] dispose donc d’une créance de 12 888,71 euros envers M. [M] [E] au titre du remboursement par elle seule d’un prêt consommation souscrit par les deux époux
DECLARE Mme [X] [D] irrecevable en sa demande de créance de 33 870,25 euros envers M. [M] [E] au titre du non-paiement des pensions alimentaires, frais de scolarité, frais de séjour des enfants
DIT que M. [M] [E] détient une créance de 15 882 euros envers Mme [X] [D] au titre de la diminution du prix de vente et au titre des frais d’enlèvement du mobilier
DEBOUTE M. [M] [E] de ses autres demandes de créances envers Mme [X] [D] au titre des indemnités pôle-emploi, de l’argent ponctionné sur le compte joint à des fins personnelles, et au titre de la clôture du compte joint aux Etats-Unis
DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande de reprise en deniers de la somme de 19.544,94 €
DIT que M. [M] [E] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 24.000 €
DIT que Monsieur [M] [E] détient contre l’indivision les créances suivantes :
— 26.478 € au titre des taxes foncières de 2016 à 2022,
— 9.954 € au titre des taxes d’habitation de 2016 à 2022,
— 3.370,96 € au titre de l’assurance habitation de 2016 à 2022,
— 9 659 € au titre des travaux effectués 2016 à 2022,
— 529,50 € au titre de la réparation de la chaudière
— 1.595 € au titre de la neutralisation de la cuve à fuel
— 267,50 € au titre du DPE lors de la mise en vente de la maison
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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