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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2025, n° 23/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 05 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03533 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGRZ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [N]
[O] [N]
Contre :
[H] [K]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. AU PLUS VITE TRAVAUX
Grosse :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. AU PLUS VITE TRAVAUX
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 03 Février 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 03 Février 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 3 avril 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [N] ont acquis une bâtisse sur la commune d'[Localité 10] afin de la rénover et d’en faire leur maison d’habitation.
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre complète de cette rénovation à Mme [K], architecte, assurée auprès de la MAF. Le lot gros œuvre – maçonnerie a, quant à, lui été confié à la société AU PLUS VITE TRAVAUX.
Constatant en cours de chantier un non-respect des plans par la société AU PLUS VITE TRAVAUX s’agissant de la hauteur sous plafond du deuxième étage, M. et Mme [N] ont fait établir, le 26 octobre 2021, un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Ils ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a ordonné une expertise, le 12 avril 2022, confiant celle-ci à M. [M]. L’expert a déposé son rapport le 22 février 2023.
En ouverture de rapport, par acte du 8 septembre 2023, M. et Mme [N] ont assigné Mme [K], la MAF et la société AU PLUS VITE TRAVAUX devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions du 12 juillet 2024, M. et Mme [N] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum Mme [K], la MAF et la société AU PLUS VITE TRAVAUX à leur payer :180 538,63 euros en réparation de leur préjudice matériel, somme qui sera indexée selon l’indice BT01 du coût de la construction à date de complet règlement,42 000 euros en réparation du préjudice de jouissance à actualiser à la date de la décision à intervenir,20 265,18 euros au titre des augmentations financières des marchés non réalisés, à actualiser selon l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complète exécution,5 000 euros au titre de leurs frais irrépétiblesRejeter la demande reconventionnelle de la société AU PLUS VITE TRAVAUX,Condamner in solidum Mme [K], la MAF et la société AU PLUS VITE TRAVAUX aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que le coût du procès-verbal de constat établi par Me [L], commissaire de justice.Ils font valoir, sur le fondement de 1102 du code civil, que Mme [K] engage sa responsabilité pour avoir failli dans sa mission de direction et d’exécution des ouvrages (absence de directives ou de tracé in situ des niveaux à respecter, absence de contrôle des nivellements avant exécution des travaux) ; que la société AU PLUS VITE TRAVAUX engage elle aussi sa responsabilité pour avoir commis des défauts d’exécution tenant à l’épaississement des dalles dû à un ferraillage important aux droits des trémies de l’escalier et qui démontrent qu’elle a manqué à son obligation de résultat. Ils ajoutent que cette société aurait dû alerter le maître d’œuvre sur l’existence de plans contradictoires et entachés d’erreur. Ils rappellent qu’ils avaient commandé un ouvrage permettant d’installer l’atelier de peinture de Mme [N] sous les combles, sans modification de la charpente, élément remarquable qu’ils voulaient conserver et qui était, dans le projet visible depuis l’escalier intégralement ouvert. Ils réclament dès lors de voir écarter la solution réparatoire proposée par Mme [K] et la MAF modifiant des éléments de la charpente et ne permettant donc pas à la réalisation de l’ouvrage commandé.
Pour voir rejeter la demande reconventionnelle de la société AU PLUS VITE TRAVAUX, ils affirment qu’aucune preuve n’est rapportée de ce qu’ils lui devraient encore la somme de 12 932 euros.
Dans leurs dernières conclusions du 5 août 2024, Mme [K] et la MAF sollicitent du tribunal de voir :
Rejeter les demandes de M. et Mme [N],Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [M],Subsidiairement, dire que la solution qu’elles proposent pour un montant de 35 895,81 euros devra être retenue ;Infiniment subsidiairement, réduire de 51 177 euros les demandes financières concernant les travaux curatifs,Condamner in solidum M. et Mme [N] à payer à Mme [K] :5 062 euros TTC au titre de ses honoraires avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la partie qui perd aux dépens.Mme [K] et la MAF contestent la répartition des responsabilités retenue par l’expert dans son rapport définitif et considèrent que le pourcentage du pré-rapport doit être retenu, à savoir 55 % pour le maître d’œuvre et 45 % pour le maçon.
Sur la nullité du rapport d’expertise, elles estiment que l’expert a adopté une attitude partiale. Elles rappellent que M. [I], qui a assisté aux opérations d’expertise, avait proposé une solution de reprise qui avait reçu l’accord du BET BOIS SYLVA CONSEIL avec modification de la charpente afin d’éviter de démolir les dalles. Selon elles, cette solution, moins traumatisante pour le bâti qui est en très mauvais état et s’élevant à la somme de 35 895 euros, avait été acceptée dans un premier temps par les demandeurs et il avait été demandé à l’expert judiciaire de prendre en considération cette solution curative ; or celui-ci aurait fait une réponse lapidaire empreinte de connotation juridique et prouvant qu’il n’a pas accompli personnellement sa mission sur le point qui lui était demandé. Elles en déduisent que l’expert n’a pas été impartial. Si le tribunal n’annulait pas le rapport d’expertise, elles demandent que la solution réparatoire proposée soit retenue car il n’est pas démontré que la charpente devait contractuellement être conservée. Elles ajoutent l’argument selon lequel cette solution réparatoire a une empreinte carbone moindre que celle préconisée par l’expert judiciaire et réclamée par M. et Mme [N].
Elles concluent par ailleurs au rejet de l’indemnisation du préjudice de jouissance, estimant que les demandeurs en sont à l’origine puisqu’ils ont refusé la solution réparatoire proposée.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2025, la société AU PLUS VITE TRAVAUX demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [M],Subsidiairement : dire et juger qu’elle ne peut être tenue dans la répartition de responsabilité et l’indemnisation des préjudices qu’à proportion de 10%,Reconventionnellement : condamner M. et Mme [N] à lui payer 12 932,11 euros TTC,Ordonner la compensation des condamnations,Statuer sur les dépens au regard de la proportionnalité de 10%, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Au soutien de la demande de nullité du rapport d’expertise, la société AU PLUS VITE TRAVAUX s’associe aux moyens de Mme [K] et la MAF.
Sur le fond, elle indique qu’elle n’a pris aucune initiative concernant les hauteurs définitives des planchers, son intervention s’étant limitée à augmenter l’épaisseur des poutres pour répondre à un enrobage minimum des aciers. Elle ajoute avoir suivi les prescriptions du maître d’œuvre et affirme qu’il n’est pas démontré que la charpente devait être conservée ou qu’elle était un élément intangible, et de ce fait interroge son obligation de faire une observation sur cette contrainte au maître d’œuvre. Elle estime qu’il ne lui incombait pas de remettre en question la conception d’un projet établi par un professionnel qualifié d’autant que, sur les plans d’architecte qui lui avait été transmis, aucun ne faisait mention de contraintes de hauteur à atteindre sous la charpente. Elle affirme qu’avant la procédure de référé, un protocole d’accord avait été établi par l’expert [I] de la MAF retenant 10 % pour elle et 90 % pour le maître d’œuvre et considère que ce protocole la lie contractuellement au maître d’œuvre et la MAF.
Quant à sa demande reconventionnelle, elle rappelle que l’expert judiciaire a indiqué que M. et Mme [N] restaient lui devoir la somme de 12 932 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
L’article 237 du code de procédure civile énonce que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le devoir d’impartialité de l’expert constitue une formalité substantielle susceptible d’entraîner la nullité du rapport d’expertise en cas de manquement de l’expert, dont la preuve relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Mme [K] et la MAF ont transmis, après le dépôt du pré-rapport par l’expert le 21 janvier 2023, un dire n°4 le 20 février 2023.
Dans ce dire n°4, elles rappelaient à l’expert judiciaire qu’une proposition de modification de la charpente, dont elles détaillaient les éléments, pour permettre la circulation au dernier étage de l’habitation, avait reçu l’aval de M. [N] par mail du 23 décembre 2020 et lui demandaient « de bien vouloir faire apparaître dans [son] rapport cette solution alternative quand bien même elle n’aurait pas l’accord du maître de l’ouvrage. » Elles ajoutaient que le maître d’œuvre avait fait valoir un certain doute à démolir des dalles supportées par des murs anciens et fissurés, que les professionnels interrogés avait fait valoir leur préférence pour la solution préconisée par le BET SYLVA CONSEIL, que cette solution n’était pas vouée à l’échec au plan technique et qu’ainsi, il convenait que l’expert fasse apparaître cette solution dans son rapport d’expertise (pièce 39 Mme [K] et la MAF).
L’expert judiciaire a répondu, dans son rapport d’expertise déposé le 22 février 2023, deux jours après ce dire, en page 31 : « ce dire surprend en ce qu’il méconnait :
L’analyse structurelle que j’ai développée lors de l’accédit du 09/06/2022, c’est-à-dire :L’inanité, voir la dangerosité, de mettre en œuvre des dalles « diaphragmes » sans réparation préalable des désordres affectant la structure supposée les supporter ;La nécessité de diagnostiquer l’origine de ces désordres et définir les réparations-consolidations à mettre en œuvre sur la structure au motif que les désordres d’altitudes qui affectent les dalles « diaphragmes » ne peuvent en aucune manière faire ignorer ceux de la structure qui les supporte.Par cela, conformément au chef de mission n°2 de l’ordonnance et sans être contredit par les parties, j’ai « effectué d’initiative toutes diligences ou vérifications paraissant nécessaires à la solution du litige » et enjoint par LRAR du 13 juin 2022 l’Entreprise AU PLUS VITE TRAVAUX de procéder à divers travaux conservatoires.
La présence dans ce rapport de l’entière copie du protocole d’accord transactionnel établi par ETICA [I] (voir annexe 19) ainsi que diverses références à ce document en pages 13, 14 et 22 ; (Il convient de noter que ce document ne restitue pas l’avis de l’ABF quant à la possibilité de surélever et modifier la toiture dans le périmètre immédiat du château classé Monument Historique. Dito sur les frais de maîtrise d’œuvre pour un PC obligatoire et la direction des travaux de modification et surélévation)Le refus par la Maîtrise d’ouvrage d’une solution alternative de remaniement de la charpente, refus longuement explicité lors des accedits du 09/06 et 12/07/2022, notamment l’achat de cette maison en raison de sa charpente esthétiquement « idéale » pour un futur atelier d’artiste dans les combles. »Contrairement à ce qu’affirme les défenderesses, cette réponse de l’expert n’est pas lapidaire puisqu’elle répond en trois points sur la demande de faire apparaître la solution alternative décrite dans le dire. Elle n’est pas empreinte de connotation juridique, comme le soutiennent également les défenderesses, puisqu’elle reprend des éléments techniques, factuels de rappel de cette solution dans le pré-rapport avec les numéros de page et de la position du maître d’ouvrage. Les défenderesses n’expliquent pas, de plus, en quoi cette réponse prouverait que l’expert n’a pas « sur le point qui lui était demandé », accompli personnellement sa mission puisqu’il lui était seulement demandé de « faire apparaître dans son rapport cette solution alternative ».
Cette réponse ne démontre donc pas la partialité de l’expert en faveur des maîtres de l’ouvrage.
De plus, la différence de montant entre la solution retenue par l’expert judiciaire, compte tenu du projet des maîtres de l’ouvrage tel que résultant des pièces du marché, et celle proposée dans le protocole d’accord ne démontre pas non plus l’absence d’impartialité de l’expert.
En conséquence, en l’absence de démonstration de la partialité de l’expert M. [M], la demande de nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation formée par M. et Mme [N] contre les défenderesses
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Les juges du fond apprécient souverainement les modalités de réparation du préjudice subi.
Sur la responsabilité du maître d’œuvre et de la société AU PLUS VITE TRAVAUX
En l’espèce, le chantier n’a pas été réceptionné, les désordres ayant été découverts en cours de chantier.
Mme [K] était chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre tandis que la société AU PLUS VITE TRAVAUX était chargée du lot maçonnerie et donc de la réalisation des dalles dans la maison d’habitation à chaque niveau ainsi que dans la grange.
Il ressort de l’expertise que, dans la grange, une erreur de nivellement du dallage du rez de chaussée a été aggravée par la mise en œuvre d’un seuil en béton rapporté sur celui existant et il en résulte que la hauteur de la porte, primitivement de deux mètres est aujourd’hui d'1,68 mètres, faisant que son utilisation est peu ergonomique.
Cette erreur est due à une absence de synthèse lors de l’établissement des plans d’exécution de l’ouvrage, ainsi que l’expose l’expert, absence qui a conduit à une erreur de conception car sur le plan d’exécution de cet ouvrage, figure toujours une hauteur de 2 mètres de la porte.
Quant aux désordres à l’intérieur de la maison d’habitation, ceux-ci sont caractérisés par des fissurations verticales, des linteaux non renforcés et un nivellement du dallage du rez de chaussée et des dalles de l’étage, non conformes aux spécifications des plans dressés par l’architecte.
Si les fissurations sont dues à l’état du bâtiment avant travaux (page 25 du rapport), l’absence de renforcement des linteaux est due au non-respect de la totalité des préconisations du BET VASSON, consulté en mai 2020 pour une étude structure béton armé (dallage et renforcement).
S’agissant du nivellement des dalles ne respectant pas les plans et coupes d’exécution de la maîtrise d’œuvre, ces erreurs de nivellement font que les allèges des fenêtres du 1er étage s’en trouvent surbaissées et nécessiteraient d’être équipées de garde-corps et que, dans les combles, les hauteurs sous entraits des fermes sont de 1,59 mètres pour 2,18 mètres requis, de sorte que l’habitabilité n’est pas possible.
Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre est dû à une défaillance du maître d’œuvre dans sa mission de direction d’exécution des ouvrages, faute de directives ou de tracés in situ des niveaux bruts à respecter et de contrôle des nivellements avant exécution des travaux. Le maître d’œuvre a ainsi, dans le cadre de sa mission PRO puis EXE produit des plans contradictoires entachés d’erreurs de cotation concernant les altitudes des futures dalles du projet et n’a pas contrôlé, d’une part, la nature des plans utilisés sur le chantier et, d’autre part, le nivellement des dalles avant l’exécution des travaux. Deux facteurs aggravants en sont la cause : un épaississement des dalles dû à un ferraillage important au droit des trémies de l’escalier et une absence d’auto contrôle de ses travaux par l’entreprise de maçonnerie. Celle-ci a manqué à son obligation de conseil faute d’avoir alerté la maitrise d’œuvre sur sa production de plans contradictoires et entachés d’erreurs de cotations et a poursuivi les travaux en épaississant des dalles en raison d’un ferraillage important au droit des trémies de l’escalier.
Les fautes du maître d’œuvre et de l’entreprise chargée du gros œuvre et maçonnerie sont ainsi caractérisées. Ils engagent donc leur responsabilité contractuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage et doivent les indemniser des préjudices subis en lien avec ces fautes.
Sur les préjudices subis
Sur les travaux de reprise
La reprise des linteaux de la maison d’habitation, insuffisamment renforcés faute de respect par le maître d’œuvre et la société AU PLUS VITE TRAVAUX des préconisations du BET VASSON, a un coût de 3 500 euros HT soit 3 850 euros TTC (devis Dubosclard annexe 31/02 rapport d’expertise, désignation 10.00 reprise des linteaux rez de chaussée et 11.00 reprise des linteaux 1er étage).
La reprise de la porte de la grange, qui ne présente pas la hauteur contractuellement convenue de 2 mètres en raison des fautes du maître d’œuvre et de la société AU PLUS VITE TRAVAUX, a été évaluée par l’expert à la somme de 1 318,53 euros TTC en valeur novembre 2022 (page 28 rapport d’expertise).
Il convient enfin d’examiner les travaux de reprise de la non-conformité du nivellement des dalles de la maison d’habitation.
Il ressort des plans conçus par le maître d’œuvre que la rénovation de la maison d’habitation était prévue sans modification de la charpente. Il en ressort également que les combles devaient être à usage d’atelier avec une hauteur sous la poutre principale de 2,18 mètres (page 10 du rapport d’expertise) tandis que celle-ci culmine en fait à 1,59 mètres de sorte qu’il n’est pas possible d’y circuler et donc d’y aménager un atelier. Par contre, il n’est pas démontré que l’esthétique de la charpente était le motif de conservation de celle-ci par les maîtres de l’ouvrage et qu’ainsi, ce motif était entré dans le champ contractuel liant le maître d’œuvre et M. et Mme [N]. Il était donc uniquement contractuellement prévu que les combles devaient être habitables.
Si l’expert préconise la démolition et reconstruction des dalles du 1er étage et sous combles de la maison d’habitation, solution nécessitant une consolidation des existants compte tenu de la faiblesse des murs périphériques présentant de multiples fissures, le maître d’œuvre propose pour sa part une solution permettant de répondre à cette attente des maîtres de l’ouvrage de pouvoir circuler dans les combles, ce en modifiant la charpente. Cette modification de charpente consiste à supprimer les entraits de fermes et à les remplacer par des demi-arcs, solution techniquement proposée par le bureau d’étude Sylva conseil.
Une telle solution réparatoire permettra ainsi, tout en conservant les travaux déjà réalisés afin de ne pas affaiblir les murs périphériques, de réparer la non-conformité résultant du défaut de nivellement des dalles à savoir l’absence d’habitabilité des combles. Elle ne nécessite pas l’avis des ABF, contrairement à ce que suggère l’expert dans sa réponse au dire n°4 du maître d’œuvre, dès lors qu’aucune surélévation de la toiture n’est prévue au titre de cette solution réparatoire.
Cette solution réparatoire par modification de la charpente s’élève, ainsi que l’indique le maître d’œuvre, à la somme de 35 895,81 euros TTC.
En conséquence, Mme [K], la MAF et la société AU PLUS VITE TRAVAUX seront condamnés, in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 41 064,34 euros TTC.
Ce montant sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2022.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance tient à l’impossibilité d’habiter leur maison d’habitation une fois rénovée. La rénovation aurait dû être achevée, selon l’expert au 31 mars 2021. Entre le 1er avril 2021 et le 5 mai 2025, 49 mois se sont écoulés.
Ce préjudice existe dès lors que, même si les maîtres de l’ouvrage n’ont pas signé le protocole d’accord prévoyant la solution réparatoire retenue par le tribunal, ceux-ci étaient légitimes à soumettre leur différend au tribunal et n’étaient pas tenus dans cette attente de limiter le montant de leur préjudice dans l’intérêt du débiteur, le choix de la solution relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ce préjudice est évalué à la somme de 49 000 euros, en retenant une valeur locative à hauteur de 1 000 euros.
En conséquence, Mme [K], la MAF et la société AU PLUS VITE TRAVAUX seront condamnées, in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 49 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice financier
Les maîtres de l’ouvrage subissent également un préjudice tenant à l’augmentation financière des marchés non encore réalisés, préjudice en lien avec les fautes du maître d’œuvre et de la société AU PLUS VITE TRAVAUX.
Il est chiffré par l’expert à la somme de 20 265,18 euros en valeur novembre 2022, qui sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction.
En conséquence, Mme [K], la MAF et la société AU PLUS VITE TRAVAUX seront condamnées, in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 20 265,18 euros en réparation du préjudice financier, avec indexation.
Sur la demande de garantie formée par la société AU PLUS VITE TRAVAUX contre Mme [K] et la MAF
Seule la société AU PLUS VITE TRAVAUX demande à être garantie par les deux autres défendeurs, ceux-ci n’ayant pas formulé une telle prétention dans le dispositif de leur conclusion.
Les fautes du maître d’œuvre sont prépondérantes dans l’apparition des désordres principaux d’altimétrie des dalles dans la maison d’habitation. Si le protocole d’accord signé par le maçon et le maître d’œuvre mettait à la charge de ce dernier 90% des réparations, cette répartition tenait compte de concession réciproque justifiant un tel partage et devait, pour valoir contrat entre les parties, être signé par les maîtres de l’ouvrage.
Compte tenu des fautes, décrites ci-avant, des intervenants à l’acte de construire, Mme [K] et la MAF seront condamnées à garantir la société AU PLUS VITE TRAVAUX des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80%.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par Mme [K]
Aucun moyen n’est articulé par Mme [K] dans ses conclusions au soutien de cette demande reconventionnelle.
Cette demande doit en conséquence, en l’absence de moyen développé, être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société AU PLUS VITE TRAVAUX
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les victimes indemnisées en cas de malfaçons doivent payer le prix des travaux dont elles ont bénéficié sous peine d’enrichissement sans cause (Com, 24 mai 2011 n°09-70.525 et 3ème Civ., 14 mai 2020, n°19-16.278).
En l’espèce, le montant du marché de la société AU PLUS VITE TRAVAUX s’élevait à la somme de 110 719,22 euros ainsi que le note l’expert en page 33 de son rapport.
L’expert estime le marché réalisé à 96% soit un montant de 106 290,45 euros tandis que, sans être contredit par les maîtres de l’ouvrage, il note que ceux-ci ont réglé à l’entreprise la somme de 93 358,34 euros TTC. Le solde restant dû est donc de 12 932,11 euros, somme réclamée par la société AU PLUS VITE TRAVAUX.
En conséquence, M. et Mme [N] seront condamnés à payer à la société AU PLUS VITE TRAVAUX la somme de 12 932,11 euros TTC.
La compensation des dettes réciproques sera prononcée, en application de l’article 1347 du code civil.
Sur les frais du procès
Mme [K], la MAF et la société AU PLUS VITE TRAVAUX, qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les dépens du référé incluant les frais d’expertise judiciaire. Les frais de constat de commissaire de justice ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile dès lors que l’établissement de ce constat n’a pas été ordonné judiciairement.
Tenues aux dépens, Mme [K], la MAF et la société AU PLUS VITE TRAVAUX seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL AU PLUS VITE TRAVAUX à payer à M. [J] [N] et Mme [O] [P] épouse [N] les sommes de :
41 064,34 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,49 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,20 265,18 euros en réparation de leur préjudice financier,5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,DIT que les sommes allouées en réparation des préjudices matériel et financier seront indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2022 et jusqu’à la date du présent jugement,
CONDAMNE Mme [H] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SARL AU PLUS VITE TRAVAUX des condamnations précitées, outre celle relative aux dépens, ce à hauteur de 80% ;
CONDAMNE M. [J] [N] et Mme [O] [P] épouse [N] à payer à la SARL AU PLUS VITE TRAVAUX la somme de 12 932,11 euros TTC en règlement du solde du marché,
ORDONNE la compensation des dettes réciproques,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL AU PLUS VITE TRAVAUX aux dépens, comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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