Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 6 mai 2026, n° 23/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/00200 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RQDI
NAC : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 25 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 2] 391 851 557, és qualités d’assureur de Mme [G] [W], n° de contrat 406357050007, dont le siège social est sis [Adresse 2]. [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 114
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 janvier 2012, Madame [G] [W] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC un contrat d’assurance intitulé « Assurance prévoyance des professions indépendantes – Energie » au titre de l’activité déclarée d’infirmière libérale.
Madame [W] a présenté plusieurs pathologies, à savoir un kyste arthro-synovial du poignet droit, une adénopathie axillaire gauche tuberculeuse ainsi qu’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Depuis 2017, la compagnie GROUPAMA a versé une rente au titre de la formation kystique au poignet de Madame [W] à hauteur de 5.960, 75 euros par trimestre, conformément au barème contractuel du contrat de prévoyance justifié par son taux d’invalidité fonctionnelle à hauteur de 25% et son taux d’invalidité professionnelle à hauteur de 100% établis par le docteur [X] dans ses conclusions du 30 juin 2017.
Les rapports médicaux ont conclu à l’absence de retentissement professionnel s’agissant de l’adénopathie axillaire et le taux d’invalidité professionnelle établi pour le syndrome dépressif réactionnel retenu par le docteur [X] n’a pas permis l’ouverture de droits à indemnisation par la compagnie GROUPAMA à ce titre.
En date du 19 octobre 2018, Madame [W] a été diagnostiquée comme atteinte de rhumatisme inflammatoire indifférencié, pathologie pour laquelle le docteur [P] a établi un arrêt de travail initial le 1er novembre 2018.
Madame [W] a déclaré la survenance de sa pathologie auprès de sa compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC laquelle a mandaté le docteur [Y] aux fins d’expertise médicale amiable.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 janvier 2020, Madame [W] a sollicité de la compagnie GROUPAMA l’application des garanties contractuelles souscrites dans le cadre du contrat de prévoyance, la communication du rapport d’expertise établi par le docteur [Y] en date du 1er août 2019 ainsi que la régularisation du versement des indemnités journalières et des indemnités journalières pour remboursement des frais généraux professionnels en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie entraînant une incapacité temporaire totale.
Madame [W] a relancé la compagnie GROUPAMA en date des 21 juillet et 18 septembre 2020. Elle a sollicité de celle-ci la réalisation d’une expertise amiable et contradictoire de consolidation afin que soit déterminé son taux définitif d’invalidité, demande réitérée par courriel du 16 octobre 2020.
Par procès-verbal délivré le 25 janvier 2021, la compagnie GROUPAMA D’OC a procédé au règlement amiable de la somme de 85.410, 20 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020 au titre des indemnités journalières et des frais professionnels.
Par plusieurs lettres recommandées avec avis de réception des 22 mars, 23 juin et 5 juillet 2021, Madame [W] a à nouveau sollicité de GROUPAMA la mise en place d’une expertise amiable de consolidation.
En date du 22 septembre 2021, la compagnie GROUPAMA D’OC a commis le docteur [H] aux fins d’examen de Madame [W], examen qui s’est tenu le 26 janvier 2022.
Le rapport d’examen médical du docteur [H] a déterminé un taux d’incapacité permanente partielle fonctionnelle à hauteur de 16% ainsi qu’un taux d’incapacité permanente professionnelle liée à l’exercice de sa profession d’infirmière libérale à hauteur de 100% du fait du rhumatisme inflammatoire indifférencié souffert par Madame [W]. Le docteur [H] a établi que cette dernière s’est trouvée en incapacité temporaire totale de travail à l’exercice de son métier du 1er novembre 2018 au 12 janvier 2021, date de consolidation de la pathologie.
Madame [W] a sollicité de sa compagnie d’assurance l’application des garanties contractuelles de son contrat de prévoyance et par conséquent le versement d’une rente invalidité proportionnelle à son taux d’invalidité globale au titre de sa pathologie, demande à laquelle la compagnie GROUPAMA s’est opposée par courrier du 30 mai 2022, considérant que les conditions générales pour en bénéficier n’étaient pas remplies par l’assurée.
Par acte d’huissier délivré le 11 janvier 2023, Madame [W] a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à exécuter ses obligations contractuelles au titre du contrat de prévoyance et à lui payer à ce titre une rente d’invalidité à compter du jour de la consolidation de son état de santé, outre les demandes accessoires.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026 et mise en délibéré au 6 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Madame [G] [W] demande au tribunal de :
Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à lui payer une rente d’invalidité proportionnelle au taux d’invalidité établi par l’expert médical à compter du jour de consolidation de son état de santé, à savoir le 12 janvier 2021, et ce sauf élément nouveau qui donnerait lieu à réévaluation jusqu’au 31 décembre 2038 ;Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à lui verser la somme de 38.544 euros au titre des arrérages échus jusqu’au 12 janvier 2023, outre les arrérages à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC au paiement de la rente invalidité contractuellement prévue en capital, par versement trimestriel, soit la somme de 4.818 euros par trimestre, jusqu’au 31 décembre 2038, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Constater la revalorisation de la rente avant et après attribution au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que l’évolution du point Agirc Arrco fixé au 1er novembre précédent ;Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC au remboursement des sommes trop perçues au titre des cotisations payées par Madame [W] à compter de la date de consolidation, soit la somme de 4.349, 73 euros jusqu’au 12 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à appliquer une exonération partielle sur les cotisations annuelles dues par Madame [W] jusqu’au 31 décembre 2038 et sur les cotisations afférentes aux garanties « Rente invalidité » de son contrat à hauteur de 33% durant toute la période où la rente lui sera due ; Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC aux dépens de l’instance ; Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement d’une rente d’invalidité en raison de sa pathologie rhumatismale et en exonération partielle de ses cotisations échues et à échoir, avec remboursement des cotisations trop perçues à compter de la date de consolidation, Madame [W], sur le fondement des articles 1103, 1104, 1353 et 1190 du code civil, argue qu’elle a souscrit un contrat prévoyance auprès de sa compagnie d’assurance prévoyant le versement d’indemnités journalières modulables en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie entraînant une incapacité temporaire totale, le versement d’indemnités journalières pour remboursement des frais généraux en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie entraînant une incapacité temporaire totale ainsi que le versement d’une rente en cas d’invalidité totale ou partielle consécutive à un accident ou une maladie. Elle précise que le contrat prévoit que, lorsque le taux d’invalidité est égal ou supérieur au taux d’intervention, à savoir 33%, et inférieur à 66%, la rente proportionnelle au taux d’invalidité est versée avec exonération partielle de cotisation pendant le temps de versement de ladite rente et le taux d’exonération étant égal au taux d’invalidité dont l’assuré bénéficiaire est atteint.
Elle se fonde sur le rapport prévisionnel d’examen médical rendu par le docteur [Y] établissant l’existence d’une nouvelle pathologie rhumatismale sans lien avec une affection antérieure à la date de souscription du contrat de prévoyance, outre l’expertise de consolidation aux termes de laquelle le docteur [H] confirmant cette pathologie, distincte des autres pathologies présentées par la demanderesse, et ayant pour conséquence une incapacité permanente partielle de 16% et une incapacité professionnelle de 100%, soit un taux d’invalidité de 33%, conformément aux taux prévisionnels établis par le Docteur [Y]. Elle précise que le taux d’incapacité permanente partielle professionnelle doit faire l’objet d’une évaluation par pathologie, sans déduction des pathologies antérieures et nonobstant la possibilité de cumul des rentes. Elle argue par ailleurs qu’elle n’a pas cessé d’exercer la profession d’infirmière au moment de la survenance de sa quatrième pathologie mais précise l’avoir exercée uniquement dans le cadre de la capacité restante en raison des autres pathologies déclarées. Enfin, la demanderesse fait valoir qu’en cas d’imprécisions du contrat d’assurance, celui-ci doit être interprété favorablement à l’adhérent.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC demande au tribunal de :
Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [W] aux dépens de l’instance ; Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant au débouté des prétentions de Madame [W], la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, de l’article 9 du code de procédure civile et L112-3 du code des assurances, fait valoir que la demanderesse a cessé toute activité d’infirmière libérale depuis novembre 2014 alors même que, pour bénéficier de la rente invalidité, il lui revient de justifier qu’à la date de survenance de la pathologie constituant le fait générateur de la demande, elle était effectivement en exercice. La société défenderesse précise qu’une telle activité contreviendrait toutefois au versement de la rente versée depuis 2017 par la société GROUPAMA D’OC au titre de la première pathologie relative au kyste arthro-synovial du poignet droit et justifiée par une invalidité professionnelle de 100% sans reprise d’activité.
MOTIVATION
Sur la demande de versement d’une rente invalidité et d’exonération proportionnelle des cotisations de Madame [W]
A titre liminaire, il convient d’observer que le contrat d’assurance prévoyance en cause dans ce présent litige a été conclu entre Madame [W] et la compagnie d’assurance défenderesse en date du 20 janvier 2012. Il convient donc nécessairement d’appliquer les dispositions législatives en vigueur à cette date dans le cadre de la présente décision.
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1 dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1162 dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».
Aux termes des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort du contrat de prévoyance conclu entre les parties que Madame [W] a souscrit au bénéfice d’une rente journalière à hauteur de 160 euros à raison de la survenance d’une invalidité fonctionnelle et professionnelle dont le seuil d’intervention a été contractuellement déterminé à 33%. Conformément à l’article 2.2.3.2 des conditions générales dudit contrat, le taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle est calculé aux termes d’un examen médical réalisé avant la fin de la troisième année à compter de la première constatation de la maladie et dont le rôle est d’établir la date de consolidation de la pathologie ainsi que le taux d’invalidité permanente. Les deux examens médicaux réalisés par les docteurs [Y] et [H], médecins conseils mandatés par la compagnie GROUPAMA D’OC, ont permis d’établir un taux d’invalidité fonctionnelle à hauteur de 16% et un taux d’invalidité professionnelle à hauteur de 100%. Conformément au tableau joint au contrat litigieux, la combinaison de ces deux taux conclut à un taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle à hauteur de 33%, conséquence de la pathologie rhumatismale contractée par Madame [W] en 2018 et consolidée le 12 janvier 2021.
En outre, il ressort de ces observations que l’invalidité médicalement constatée de la demanderesse est consécutive d’une nouvelle maladie, distincte des précédentes pathologies dont elle souffre, notamment d’une maladie affectant son poignet et au titre de laquelle elle bénéficie du versement d’une rente invalidité, et se trouvant dans le champ d’indemnisation contractuellement prévu.
Il résulte toutefois des dispositions contractuelles et notamment de l’article 2.2.3.3 des conditions générales, que le bénéfice d’une rente d’invalidité est subordonné à la condition que l’assuré soit, au moment de la survenance du sinistre, en exercice effectif de l’activité professionnelle déclarée lors de l’adhésion.
Il est constant que Madame [W] a été reconnue depuis 2017 en état d’invalidité professionnelle totale, fixée à 100% et ayant donné lieu au bénéfice d’une rente invalidité au titre d’une première pathologie affectant son poignet droit. La demanderesse soutient néanmoins avoir poursuivi une activité professionnelle pendant l’année 2018, soit à la date de la survenance de la pathologie rhumatismale en cause, et se prévaut à ce titre de son affiliation auprès de la CARPIMKO, la caisse de retraite des professions paramédicales libérales, de l’inscription de son entreprise au répertoire SIRENE ainsi que de l’émission d’appels de cotisations par l’URSSAF, outre son paiement d’échéances en mars 2018. Elle produit enfin des relevés d’activité résiduelle tenant au suivi administratif de deux patients par la mise à jour de leurs dossiers dans le cadre de la continuité des soins assurée par ses remplaçantes.
Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que ces éléments caractérisent seulement le maintien d’une situation administrative tenant à la profession libérale de Madame [W], ainsi que l’accomplissement d’une activité résiduelle limitée, sans exercice effectif de la profession déclarée par l’adhérente au moment de la conclusion du contrat, lequel impliquerait nécessairement l’accomplissement réel et substantiel des actes habituels constitutifs de la profession d’infirmière, à savoir 80% de nursing et 20% de soins et prélèvements conformément à ce qui était établi par le rapport d’examen médical du docteur [Y]. La demanderesse produit au surplus un détail de cotisations transmis par l’URSSAF faisant état des montants qu’elle a déclarés au titre de l’année 2018 et pour lesquels il est constaté qu’elle a indiqué n’avoir perçu aucun revenu tiré de l’activité conventionnée, à savoir sa profession d’infirmière, pour l’année 2018. Ces éléments sont corroborés par le rapport médical établi par le docteur [Y] précisant que la demanderesse a indiqué être en arrêt de travail initial depuis 2013 et ne jamais avoir repris d’activité professionnelle, outre que son invalidité a été reconnue par son organisme social CARPIMKO depuis janvier 2014.
En outre, d’une part, le maintien d’une affiliation à des organismes sociaux et l’existence d’obligations déclaratives ou contributives par ces organismes ne suffisent pas à caractériser l’exercice effectif, au sens de réel, de l’activité en question ; d’autre part, l’activité invoquée par Madame [W] et justifiant selon elle l’application des garanties contractuelles relatives au versement de la rente, apparaît strictement administrative et, au surplus, exercée de manière marginale. Elle n’a, à ce titre, perçu aucun revenu. Par ailleurs, toute reprise effective de son activité d’infirmière libérale aurait été incompatible avec la reconnaissance antérieure de son incapacité professionnelle totale laquelle implique nécessairement l’impossibilité d’exercer la profession assurée dans des conditions normales. Il ressort au surplus du rapport médical établi par le docteur [Y] que la demanderesse a indiqué être en arrêt de travail initial depuis 2013 et ne jamais avoir repris d’activité professionnelle, outre que son invalidité a été reconnue par son organisme social CARPIMKO depuis janvier 2014.
Il s’en déduit qu’à la date de survenance de la quatrième pathologie soufferte par Madame [W], celle-ci ne justifie pas d’un exercice effectif de son activité d’infirmière libérale au sens des stipulations contractuelles.
Dès lors, cette condition d’ouverture des garanties tenant au versement d’une rente invalidité, acceptée par les parties au stade de la conclusion de la convention, n’est pas remplie. La demanderesse ne peut ainsi pas prétendre au bénéfice d’une nouvelle rente au titre de cette pathologie rhumatismale et, par voie de conséquence, à l’exonération partielle ou totale de la cotisation relative à la rente invalidité de manière rétroactive et à venir, une telle exonération étant contractuellement conditionnée au versement de ladite rente.
Il appartiendra à la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC d’examiner si l’évolution de l’état de santé de la demanderesse est de nature à caractériser une aggravation de son taux d’invalidité global, à l’aune des diverses pathologies constatées, susceptible d’entraîner une révision de la rente initialement allouée, dans les conditions prévues au contrat.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [G] [W] de sa demande en paiement d’une rente invalidité proportionnelle au taux d’invalidité établi par l’expert médical à compter du jour de consolidation de son état de santé par la société GROUPAMA D’OC et de sa demande en versement de la somme de 38.544 euros au titre des arrérages échus jusqu’au 12 janvier 2023 et des arrérages à échoir.
Il convient aussi de débouter Madame [G] [W] de sa demande en exonération partielle des cotisations annuelles dues par elle jusqu’au 31 décembre 2038 et sur les cotisations afférentes aux garanties « Rente invalidité » de son contrat à hauteur de 33% ainsi que de sa demande en remboursement des sommes perçues par la société GROUPAMA D’OC au titre des cotisations payées par Madame [W] à compter de la date de consolidation de sa pathologie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [G] [W], condamnée aux dépens, devra payer à la société GROUPAMA D’OC, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique, par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande en paiement par la société GROUPAMA D’OC d’une rente d’invalidité proportionnelle au taux d’invalidité établi par l’expert médical à compter du 12 janvier 2021, jour de consolidation de son état de santé ;
DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande en condamnation de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à lui verser la somme de 38.544 euros au titre des arrérages échus jusqu’au 12 janvier 2023 et des arrérages à échoir ;
DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande en remboursement de la somme de 4.349, 73 euros au titre des cotisations versées à la société GROUPAMA D’OC à compter de la date de consolidation et jusqu’au 12 janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande en condamnation de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à appliquer une exonération partielle sur les cotisations annuelles dues et sur les cotisations afférentes aux garanties « Rente invalidité » de son contrat à hauteur de 33% ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la société GROUPAMA D’OC une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Bien immobilier ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque fédérale ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Charges
- Indemnité d'immobilisation ·
- Emplacement réservé ·
- Servitude ·
- Promesse de vente ·
- Surface de plancher ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Titre ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Créance ·
- Biens ·
- Taxe d'habitation ·
- Vente ·
- Fuel
- Injonction de payer ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mentions ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Date ·
- Exécution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Versement
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Mise en état ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.