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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 févr. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00142 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWZK
Minute N° : 25/00096
JUGEMENT DU 25 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Dossier + Copie délivrés à :
DEMANDEUR à L’INJONCTION DE PAYER :
Madame [W] [B] [E]
Elisant domicile chez Maître Farid FARYSSY
représentée par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR à L’INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [P] [K] [T]
domicilié au CENTRE PENITENTIAIRE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de madame Hélène PRETCEILLE, greffière, lors du délibéré, et de Madame Anaëlle COURTOIS, greffière, lors des débats,
DEBATS : 14 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon a enjoint à Monsieur [P] [T] de payer à Madame [W] [B] [E] la somme de 10 812,24€.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [P] [T] en personne le 23 novembre 2023 selon procès-verbal dressé par la SCP FERNANDES, FERnANDES et COLETTE.
Par courrier recommandé en date du 05 décembre 2023, Monsieur [P] [T] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 28 mai 2024, l’affaire est plaidée le 14 janvier 2025.
Au cours de cette audience, Monsieur [P] [T], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
déclarer son opposition recevable ;débouter Madame [W] [B] [E] de l’ensemble de ses demandes ;constater que la somme restant due à Madame [W] [B] [E] au titre de la reconnaissance de dette est de 4 404,72€ ;condamner Madame [W] [B] [E] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Lors de la même audience, Madame [W] [B] [E], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 7 608,48€ au titre de la dette ;condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 6 000€ en réparation du préjudice subi ;condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date et que le jugement doit être motivé, qu’il doit énoncer la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 27 octobre 2023 a été signifiée à Monsieur [P] [T] à personne le 23 novembre 2023 ;
Que Monsieur [P] [T] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé en date du 05 décembre 2023 reçu au tribunal judiciaire d’Avignon le 14 décembre 2023 ;
Qu’il s’en suit que son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable comme étant intervenue dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur le montant des sommes dues par Monsieur [P] [T] à Madame [W] [B] [E]
Attendu que l’article 1376 du Code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;
Que l’article 1315 du même code indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [T] a produit une reconnaissance de dette en date du 24 juin 2020 dans laquelle il reconnaît être débiteur d’une dette de 20 000€ majorée de 2% d’intérêts qu’il s’engage à rembourser chaque mois pendant 84 mois ;
Que cette reconnaissance de dette qui ne comporte pas l’identité du créancier a été certifiée conforme par la directrice adjointe de la maison d’arrêt où l’intéressé était incarcéré au moment de l’établissement de l’acte ;
Que Madame [W] [B] [E] produit dans ses pièces la reconnaissance de dette établie par Monsieur [P] [T] sur laquelle des mentions ont été ajoutées, à savoir l’identité de la créancière, la somme due en toutes lettres, la mention « jusqu’à la vente, reste du le jour de la vente » ainsi que le montant des mensualités ;
Que ces ajouts ont nécessairement été l’oeuvre de la fille de Madame [W] [B] [E] puisque d’une part Madame [Y], conseillère d’insertion et de probation, a indiqué en date du 07 décembre 2020 que l’original de la reconnaissance de dette était entre les mains de cette dernière et d’autre part car l’écriture des mentions rajoutées est la même que celle de la fille de Madame [W] [B] [E] comme en atteste la comparaison avec les mentions figurant en marge du courrier produit par sa mère (Pièce n°10), notamment dans l’écriture des A et des T ;
Qu’il résulte de ces éléments que la reconnaissance de dette établie en date du 24 juin 2020 par Monsieur [P] [T] est irrégulière en ce qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 1376 imposant la mention, écrite par son auteur, de la somme en toutes lettres et en chiffres et que cet acte a donc la valeur d’un simple commencement de preuve par écrit (Civ. 1ère, 15 nov. 1989, n°87-18.003, Civ. 1ère, 25 mai 2005, n°04-14.695) ;
Qu’il en résulte également que les mentions excédentaires de l’acte portant sur les modalités de remboursement (versements mensuels jusqu’à la vente puis reste dû au jour de la vente), ne peuvent être opposables à Monsieur [P] [T] ;
Qu’il est constant que Monsieur [P] [T] s’est engagé à verser la somme de 20 000€ à Madame [W] [B] [E] majorée de 2% d’intérêts en 84 versements, soit la somme totale de 22 800€ ;
Qu’il est également constant entre les parties que Monsieur [P] [T] a réglé la somme de 12 779,76€ à Madame [W] [B] [E] à la date du 30 novembre 2023 ;
Que Monsieur [P] [T] rapporte la preuve d’un versement supplémentaire par chèque d’un montant de 3 203,73€ en date du 28 décembre 2024 adressé par courrier recommandé à Madame [W] [B] [E] qui l’a reçu le 03 janvier 2025 ;
Qu’il apparaît en conséquence de l’ensemble de ces éléments que la créance détenue par Madame [W] [B] [E] envers Monsieur [P] [T] s’élève à la somme de 6 816,48€ (22 800-12 779,76-3 203,76).
Sur la réparation du préjudice invoqué par Madame [W] [B] [E]
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que Madame [W] [B] [E] ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice subi dans la mesure où, par sa reconnaissance de dette, Monsieur [P] [T] s’est engagé à la désintéresser de sa créance dans un délai de sept ans à compter du 24 juin 2020 et qu’il lui a déjà restitué 15 983,52€ sur cette somme à la date du 03 janvier 2025 ;
Qu’il s’en suit qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame [W] [B] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [W] [B] [E] à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [P] [T] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [T] en date du 05 décembre 2023 contre l’ordonnance d’injonction de payer du 27 octobre 2023 ;
CONSTATE que la créance détenue par Madame [W] [B] [E] envers Monsieur [P] [T] s’élève à la somme de 6 816,48€ ;
DEBOUTE Madame [W] [B] [E] de sa demande d’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE Madame [W] [B] [E] à régler à Monsieur [P] [T] la somme de 1 000 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [W] [B] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 février 2025,
Le Greffier Le Juge
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