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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 28 févr. 2024, n° 24/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | @-@ Olivier CHARTIER de l' ASSOCIATION, S.A.S. FREE, SYNDICAT MIXTE AUTOLIB VELIB METROPOLE, S.A. ORANGE c/ Société META PLATFORMS INC, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/01339 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C35JN
N° MINUTE :
jugement rectificatif
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT MIXTE AUTOLIB VELIB METROPOLE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Augustin PFIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2489
DÉFENDERESSES
Société META PLATFORMS INC
[Adresse 1]
[Localité 12] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED
[Adresse 15]
[Adresse 15] (IRLANDE)
représentées par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0002
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B0873
Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Pfirsch, vestiaire C2489
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Dupuy, vestiaire B0873
— Maître Chartier, vestiaire R0139
— Maître Limbour, vestiaire L0064
— Maître Coursin, vestiaire C2186
Décision du 28 février 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/01339 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35JN
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR du Cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0064
S.A.S. FREE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, #C2186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
En application de l’article 462 du code de procédure civile la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux avocats par bulletin RPVA du 26 janvier 2024 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat mixte Autolib Velib Métropole (ci-après SAVM) expose exploiter un service public de vélos en libre service en région parisienne.
Le SAVM dispose d’une licence concédée le 12 octobre 2017 par la ville de [Localité 16] pour l’exploitation des marques suivantes :- marque verbale française “Velib’ ” n°073482225, déposée le 19 février 2007 à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour divers produits et services en classes 1 à 45
— marque verbale de l’Union européenne “Velib’ ” n°010015485, déposée le 18 février 2012 à l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour divers produits et services en classes 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 35 à 39 et 41 à 43.
Il indique que ces marques sont exploitées depuis de nombreuses années sous la forme d’un logo multicolore dont le graphisme a fait l’objet d’une appropriation indue dans la nuit du 24 au 25 mai 2023 par l’apposition d’autocollants sur les garde-boues de nombreux vélos de son service, cette campagne de communication étant revendiquée par une adresse internet correspondant à un site internet, une page Facebook et un compte Instagram, dont les mentions légales sont erronées ou mensongères.
Après avoir adressé des mises en demeure aux personnes et adresses figurant sur le site internet et les réseaux sociaux précités, le SAVM a fait assigner les sociétés Bouygues Télécom, société française du radiotéléphone (SFR), Orange et Free à l’audience du 11 octobre 2023 de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond en mesures de blocage du site internet. Ces assignations ont été enregistrées sous le numéro RG 23/09480. Par actes de commissaire de justice des 25 juillet 2023, le SAVM a fait assigner les sociétés Meta Platforms Inc et Meta Platforms Ireland Limited à la même audience aux mêmes fins. Ces assignations ont été enregistrées sous le numéro RG 23/09481.
À l’audience, les dossiers enregistrés sous les numéro RG 23/09480 et 23/09481 ont été joints pour y être statué par une seule décision en vue d’une bonne admistration de la justice.
Par jugement du 22 novembre 2023, ce tribunal a :- ordonné aux sociétés Bouygues Télécom, SFR, Orange, Free, Meta Platforms Inc et Meta Platforms Ireland Limited de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux site et réseaux sociaux Facebook et Instagram à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-domaines associés, aux sites accessibles via les noms de domaine ou , au plus tard dans un délai de 15 jours suivant de la signification du présent jugement et pendant une durée de 12 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées
— dit que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge du syndicat mixte Autolib Velib Métropole
— dit que les sociétés Bouygues Télécom, SFR, Orange, Free, Meta Platforms Inc et Meta Platforms Ireland Limited devront informer le syndicat mixte Autolib Velib Métropole de la mise en œuvre de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient
— dit que le syndicat mixte Autolib Velib Métropole devra dans ce cadre indiquer aux sociétés Bouygues Télécom, SFR, Orange, Free, Meta Platforms Inc et Meta Platforms Ireland Limited, les noms de domaine dont ils auraient appris qu’ils ne sont plus actifs, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles
— dit qu’en cas d’évolution du litige notamment par la modification des noms de domaines ou chemins d’accès, le syndicat mixte Autolib Velib Métropole pourra en référer à la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par requête enregistrée le 22 janvier 2024, les société Meta Platforms Inc et Meta Platforms Ireland Limited ont saisi le président du tribunal en omission de statuer et retranchement.
Les parties ont été appelées le 25 janvier 2024 à faire valoir leurs observations pour le 16 février 2024, la décision étant annoncée sans audience pour le 28 février 2024.
Le SAVM et les sociétés SFR, Orange, Free ont transmis leurs observations respectivement les 13 février, 7 février, 6 février et 31 janvier, indiquant ne pas s’opposer aux rectifications sollicitées et invitant la juridiction à clarifier le dispositif. La société Bouygues Télécom n’a pas transmis d’observations.
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les sociétés fait valoir, à bon droit, qu’aux termes des dernières demandes du SAVM, celui-ci s’est désisté de ses demandes visant la société Meta Platforms et, en conséquence, les injonctions visant cette société ont statué au-delà des demandes.
Elle expose, également, que la décision n’a pas statué sur les demandes du SAVM visant rendre inaccessible à partir de la France les contenus identifiés dans sa pièce n°23, ainsi que tout contenu identique à l’avenir, mais a mis à sa charge des mesures de blocage dont elle ne dispose pas des moyens de les mettre en œuvre.
L’examen des conclusions échangées et des termes du jugement conduit à corriger le jugement du 22 novembre 2023 dans les termes du dispositif.
S’agissant de l’omission de statuer sur certaines demandes, les motifs du jugement mentionnés aux paragraphes n°18 à 21 et 25 à 27 justifient l’ajout des demandes formulées par le SAVM dans des conclusions notifiées le 29 septembre 2023 et répondent aux conclusions de la société Meta Platforms Ireland Limited relatives au caractère approprié ou proportionné des mesures sollicitées.
Les dépens de la présente rectification sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Par délégation du président du tribunal,
Ordonne la rectification du jugement du 22 novembre 2023 entre les parties (RG 23/09480) comme suit :
page 3, paragraphe n°8, page 6, paragraphe n°13, page 7 paragraphe n°18, page 8 paragraphes n°25 et n°31, les mots “Meta Platforms Inc” sont supprimés
page 9, au dispositif, les mots “Meta Platforms Inc” sont supprimés
page 3, paragraphe n°8, les mots “le 27 septembre” sont remplacés par les mots “les 27 et 29 septembre”
page 9, au dispositif, après les mots “Par délégation du président du tribunal,” sont insérés deux nouveaux paragraphes libellés :
“Constate le désistement d’instance et d’action du syndicat mixte Autolib Velib Métropole à l’égard de la société Meta Platforms Inc
Déclare parfait ce désistement”
page 9, au dispositif, le paragraphe “ordonne aux sociétés Bouygues Télécom, SFR, Orange, Free et Meta Platforms Ireland Limited de mettre en œuvre (…) et pendant une durée de 12 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées ;” est remplacé par les paragraphes :
“ordonne aux sociétés Bouygues Télécom, SFR, Orange, Free, de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux site à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-domaines associés, aux sites accessibles via les noms de domaine ou , au plus tard dans un délai de 15 jours suivant de la signification du présent jugement et pendant une durée de 12 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées ;
— ordonne à la société Meta Platforms Ireland Limited de rendre inaccessible à partir de la France, par tout moyen efficace de son choix, les contenus publiés sur les comptes Facebook accessible à l’adresse https://www.[Courriel 13] et Instagram accessible à l’adresse https://www.[Courriel 14]/ dans un délai de 15 jours au plus tard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une durée de 12 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées ;
— ordonne à la société Meta Platforms Ireland Limited de rendre inaccessible à partir de la France, par tout moyen efficace de son choix, tous nouveaux contenus identiques à ceux publiés sur les comptes Facebook et Instagram identifiés ci-dessus et sur tous nouveaux comptes Facebook et Instagram qui se revendiqueraient du groupe « Les Survivants », sur notification adressée par le SAVM via le formulaire de signalement disponible sur Facebook et Instagram pendant une durée de 12 mois à compter de la mise en œuvre des mesures ordonnées”;
Le reste sans changement ;
Rappelle qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
La greffière Le président
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