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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 13 févr. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSSH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [I],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [L] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, Monsieur [B] [I] et Madame [L] [X] ont contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°81622890730 d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 286,59 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,414%.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner le 10 janvier 2024 Monsieur [B] [I] et Madame [L] [X] chacun par procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile, aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 18.126,53 euros.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 décembre 2024 après renvois.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS :
— La déclarer recevable et bien fondée en son action,
— Condamner solidairement Madame [L] [X] et Monsieur [B] [I] et Madame [L] [X] à lui payer la somme de 18.126,53 euros outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 5,41% à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— A titre subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— Les condamner alors solidairement au paiement de la somme de 18.126,53 euros au taux légal à compter de la décision,
— Déclarer Monsieur [I] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— Subsidiairement, en cas de nullité du prêt de déchéance du droit aux intérêts, les condamner en outre solidairement au paiement de la somme de 14.841,38 euros au taux légal du jugement à intervenir,
— En tout état de cause :
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS :
— D’annuler le crédit n°81622890730 accordé le 15 juillet 2020 à raison du vice du consentement qui l’affecte,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 25.000 euros au titre des manœuvres dolosives dont elle s’est rendue coupable lors de la conclusion du crédit litigieux et subsidiairement au titre du manquement à son devoir de mise en garde ;
— Constater la compensation entre les créances respectives des parties à l’instance à concurrence du montant de la plus petite d’entre elles,
— A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit,
— Ecarter l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier,
— Subsidiairement, reporter de deux années le paiement des sommes dues par Monsieur [B] [I],
— Ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— En tout état de cause :
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame [L] [X] à garantir Monsieur [B] [I] de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de celui-ci.
Monsieur [I] au visa de l’article 1240 du code civil excipe notamment du dol quant aux modalités de son droit à rétractation. Son conseil fait valoir l’aide juridictionnelle provisoire.
Régulièrement convoquée à la dernière adresse connue, Madame [L] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 10 janvier 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2022, est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut ou non prononcer la résiliation du contrat de location.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une copie du courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressée à chacun des emprunteurs le 31 août 2022. Cependant, la preuve d’envoi et de présentation de cette mise en demeure n’est pas versée aux débats de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, le créancier démontre par la production de l’historique du compte les échéances impayées au titre du crédit souscrit par les défendeurs, aucun élément de contestation n’étant apporté par ces derniers. Il s’agit là de graves manquements à leurs obligations contractuelles par les emprunteurs.
Il convient donc de prononcer la résiliation du crédit personnel n°81622890730 consenti le 15 juillet 2020 à Monsieur [B] [I] et Madame [L] [X].
Sur la nullité du contrat :
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Monsieur [B] [I] expose que son consentement a été vicié comme n’ayant pu exercer son droit de rétractation en raison des modalités inscrites à ce titre dans le contrat de prêt. Il prétend que la mention « et du co-emprunteur le cas échéant » lui a fait croire qu’il ne lui était pas possible de décider seul d’user de son droit de rétractation et qu’il devait obtenir au préalable le consentement de Madame [X]. Il ajoute que sa situation financière au moment de la conclusion du crédit l’aurait conduit à se rétracter.
Or, en l’espèce, il apparait que Monsieur [I] et Madame [X] ont accepté et signé le 15 juillet 2020 le crédit personnel n°81622890730. Sur la page où sont apposées leurs signatures, apparait clairement un bordereau de rétractation détachable en dessous de ces signatures. En haut de cette même page il est bien mentionné expressément que chacun accepte les termes du contrat doté d’un formulaire de rétractation. Aussi, la mention « (et du co-emprunteur le cas échéant) » ne prête pas à confusion quant à la signature à apposer également par chacun des emprunteurs. En outre, Monsieur [I] ne démontre pas, s’il avait un doute sur les modalités, avoir demandé toutes précisions à cet effet au prêteur ou manifesté sa volonté de se rétracter auprès de sa co-empruntrice au regard d’une situation financière dont il ne justifie pas.
Sa demande de nullité au titre du dol sera donc rejetée.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à Monsieur [B] [I] et Madame [L] [X] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.299,74 euros ainsi qu’il ressort du détail de la créance versée aux débats.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à 300 euros.
En vertu du contrat de prêt signé en date des 15 juillet 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 18.126,53 euros au titre du principal du prêt, en ce compris l’indemnité légale susvisée.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 17.104,38 euros.
La solidarité ne ressort pas du contrat de financement de sorte que la demande de condamnation solidaire sera rejetée.
Par conséquent, Monsieur [B] [I] et Madame [L] [X] seront conjointement condamnés à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17.104,38 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société demanderesse tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle et subsidiaire de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la faute de la demanderesse et du manquement à son devoir de mise en garde :
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Par ailleurs, il est de solution constante que l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde. Il est cependant également admis qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Monsieur [I] soutient que la banque prêteuse a failli à son obligation de mise en garde quant à l’octroi du crédit litigieux aggravant par suite son endettement, dans le seul intérêt de l’établissement de crédit, lequel aurait donc commis une faute.
En l’espèce, le 15 juillet 2020, Monsieur [B] [I] et Madame [L] [X] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°81622890730 d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 96 mensualités de 516,20 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,414%.
La banque produit notamment la fiche requise par l’article L312-12 du code de la consommation. Elle démontre par ailleurs avoir vérifié les éléments de solvabilité constitué notamment de l’avis d’imposition des revenus de l’année 2019 duquel il ressort un revenu imposable de 19.508 euros concernant Madame [X] et 22.821 euros concernant Monsieur [I]. Les bulletins de paie de chacun des emprunteurs sont également produits outre leur déclaration signée le 15 juillet 2020 aux termes de laquelle ils excipent d’un revenu net mensuel avant impôt de 1800 euros concernant Monsieur [I] et 2100 euros concernant Madame [X], soit un revenu total pour les emprunteurs de 2900 euros mensuels nets pour un total de charges mensuels du foyer de 773 euros. Il ne ressort pas par ailleurs de la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement produit un incident de paiement.
Il convient de préciser que les modalités de consultation du FICP visées aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation auxquelles sont tenues les organismes de crédits relèvent de leur obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, distincte de leur devoir de mise en garde, tous deux sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
Or, en l’espèce, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SA CA CONSUMER FINANCE a satisfait à son obligation de mise en garde sans que le défendeur ne démontre qu’à l’époque de la souscription du crédit, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Monsieur [B] [I] sera donc débouté de sa demande.
Par suite, il sera dit ne pas avoir lieu à compensation.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, Monsieur [B] [I] fait état de sa « situation financière » pour solliciter un report de paiement. Aucune pièce justificative sur sa situation actuelle n’est versée aux débats. En outre, la situation de Madame [L] [X] emprunteur solidaire n’est pas non plus connue. En outre, la dette est conséquente et seulement 18 mensualités ont été honorées au titre d’un crédit souscrit pour une durée de 7 ans.
Compte tenu de ces éléments, la demande de report de paiement sera rejetée et aucun délai de paiement ne pourra être accordé.
Sur la demande de condamnation de Madame [L] [X] à garantir Monsieur [B] [I] de toute condamnation :
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Quant à l’article 16 du code procédure civile, il dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Il apparait que la signification à Madame [L] [X], non comparante, des conclusions soutenues oralement par Monsieur [B] [I] à l’audience du 3 décembre 2024 n’est pas justifiée de sorte qu’au regard du principe du contradictoire, Monsieur [B] [I] sera débouté de ses demandes à l’encontre de Madame [L] [X].
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [I] et Madame [L] [X] et la SA CA CONSUMER FINANCE, succombants, suporteront in solidum la charge des dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle provisoire concernant Monsieur [I].
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE concernant le crédit personnel qu’elle a consenti suivant offre n°81622890730 en date du 15 juillet 2020 à Monsieur [B] [I] et Madame [L] [X] d’un montant de 20.000 euros ;
PRONONCE la déchéance du terme dudit crédit personnel n°81622890730 ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [B] [I] et Madame [L] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17.104,38 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en ce compris 300 euros au titre de l’indemnité légale ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre des manœuvres dolosives et subsidiairement de la faute de la banque ;
DIT n’y avoir lieu à compensation ;
DEBOUTE Monsieur [B] [I] de ses demandes à l’égard de Madame [L] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [L] [X] au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle provisoire concernant Monsieur [B] [I] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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