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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 25/00110 Le 09 Décembre 2025
N° Minute : 25/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Maître Me [L] [G] es qualité de mandataire au redresement judiciaire de Mme [C] [N]
Intervention forcée,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [J] [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Tous trois défaillants, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025 par Madame SANCHEZ, Magistrate désignée en qualité de Juge Unique placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme GALLIFET, Greffier.
Après prorogation, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 18 novembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES a consenti à monsieur [P] [E] et madame [C] [N] deux prêts immobiliers, le premier dénommé « PRET IMMOBILIER JEUNES » n°028085G d’un montant de 30 000 euros, au taux annuel effectif global de 1,51%, remboursable en 180 mensualités ; le second dénommé « PH PRIMOLIS 2 PHASES » n°028086G d’un montant de 184 061,71 euros, au taux annuel effectif global de 2,22%, remboursable en 300 mensualités ; les contrats de prêts précisent qu’ils bénéficient de la caution de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui s’est engagée en cette qualité par acte du 7 novembre 2020 ;
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées à compter du mois d’août 2023 concernant le prêt n°028086G et du mois de mars 2024 concernant le prêt n°028085G, l’établissement bancaire a mis en demeure monsieur [P] [E] et madame [C] [N] de régulariser la situation par courriers recommandés du 30 mai 2024 et a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par courriers recommandés du 1er juillet 2024 ; il a saisi la caution, qui suivant quittance subrogative en date du 20 août 2024, lui a versé la somme globale de 199 877,70 euros au titre des prêts n°028085G et n°028086G ;
Par courriers recommandés du 19 août 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis les débiteurs en demeure de lui régler la somme de 199 877,70 euros, en vain ;
Par son ordonnance en date du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a autorisé la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à monsieur [P] [E] et madame [C] [N] ;
Par jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de madame [C] [N], entrepreneur individuel, et a désigné Maître [L] [G] es-qualité de mandataire judiciaire ;
Le 26 mars 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé à une déclaration de créance de 212 808,32 euros.
Le 20 mai 2025, consécutivement à la vente le 16 mai 2025 des biens acquis par monsieur [P] [E] et madame [C] [N] à l’aide des deux prêts immobiliers précités et la perception d’une somme de 189 570 euros, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé à une déclaration rectificative de créance de 23 218,01 euros à l’encontre de madame [C] [N] ;
Par actes de commissaire de justice en date des 22 janvier 2025 et 23 mai 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner respectivement monsieur [P] [E] et madame [C] [N] puis Maître [L] [G], es-qualité de mandataire ad-hoc de madame [C] [N], devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel elle demande de :
— CONDAMNER monsieur [P] [E] à lui payer :
— la somme de 16 660,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
— la somme de 3 762,93 euros au titre des frais de l’article 2305 ancien du code civil ou, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER monsieur [P] [E] aux entiers dépens, comprenant en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais afférents aux mesures conservatoires, avec distraction au profit de Maître Frédéric ALLÉAUME, sur son offre de droit,
— FIXER sa créance au passif de madame [C] [N] à hauteur de la somme échue hypothécaire de 23 218,01 euros ;
Au soutien de ses demandes, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions indique qu’elle exerce son recours personnel et ajoute que les exceptions tirées des rapports de monsieur [P] [E] et madame [C] [N] avec l’établissement bancaire prêteur lui sont inopposables ;
Régulièrement cités à domicile et invités par le greffe à constituer avocat, monsieur [P] [E] et Maître [L] [G] sont défaillants ;
Régulièrement citée à personne et invitée par le greffe à constituer avocat, madame [C] [N] est défaillante ;
La clôture de la procédure est intervenue le 30 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produisant la quittance subrogative établie par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes en date du 20 août 2024 ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
Au fond
Il appartient à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de justifier du bien-fondé de sa créance en son principe et en son montant ;
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ;
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
— les contrats de crédits immobiliers dont elle a garanti le paiement,
— les courriers recommandés adressés par la banque prêteuse à monsieur [P] [E] et madame [C] [N] le 30 mai 2024 pour les mettre en demeure de régulariser,
— les courriers recommandés adressés par la CAISSE D’EPARGNE aux défendeurs le 1er juillet 2024, prononçant la déchéance du terme des contrats de prêts et les mettant en demeure de payer les sommes dues soit au total 213 359,50 euros,
— le courrier de la CAISSE D’EPARGNE actionnant la garantie de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la quittance subrogative délivrée à cette dernière le 20 août 2024 après paiement des sommes dues en lieu et place des débiteurs principaux, pour un montant global de 199 877,70 euros,
— les courriers de mise en demeure de payer les sommes dues, adressés par la caution à monsieur [P] [E] et madame [C] [N] le 19 août 2024 ;
— la déclaration de créances rectificative en date du 20 mai 2025 à la suite de la vente du bien immobilier le 16 mai 2025, concernant madame [C] [N], en redressement judiciaire, à la somme de 23 218,01 euros ;
Il résulte de ces éléments que la demande en paiement au titre des prêts est bien fondée et il y sera fait droit ;
En vertu des dispositions des articles R.622-21 et suivants du code de commerce indiquant les délais afin qu’une déclaration de créance soit recevable ;
En l’espèce, madame [C] [N], en tant qu’entrepreneur individuel, a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 11 mars 2025, la demanderesse a procédé à une première déclaration de créance le 26 mars 2025 puis a rectifié sa créance le 20 mai 2025 suite à la vente du bien immobilier précité, de sorte que sa déclaration de créance est recevable, bien fondée et sera inscrite au passif ;
Sur les demandes accessoires
S’agissant des frais, ils ne sont pour l’essentiel soumis à aucune tarification et relèvent dès lors unilatéralement de la créancière qui ne peut faire supporter au débiteur le choix de son conseil, de sorte que la demanderesse sera déboutée de ses demandes tendant d’une part à inscrire la somme de 3 733 euros au passif de madame [C] [N] au titre des frais de l’article 2305 ancien du code civil, et d’autre part à condamner monsieur [P] [E] à lui payer la somme de 3 762,93 euros sur le fondement du même article ;
Cependant, il convient de condamner monsieur [P] [E] et madame [C] [N], sur le seul fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, cette somme étant inscrite au passif de madame [C] [N] la concernant ;
Monsieur [P] [E] et madame [C] [N] qui succombent, supporteront la charge des dépens comprenant les frais de mesures conservatoires et de leur conversion,, la charge des dépens incombant à madame [C] [N] étant inscrite à son passif la concernant ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [P] [E] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 16 660,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
FIXE la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au passif de madame [C] [N] à hauteur de la somme de 20 485,01 se décomposant comme suit :
— 10 307,70 euros au principal ;
— 5 012,11 euros au titre des intérêts au taux légal entre le 20 août 2024 et le 11 mars 2025;
— 4 165,20 euros aux titres des débours et émoluments de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [E] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [P] [E] et madame [C] [N] aux dépens, en ce compris les frais de mesures conservatoires et de leur conversion ;
FIXE au passif de madame [C] [N] les dépens de l’instance dont elle est débitrice in solidum avec monsieur [P] [E], en ce compris les frais de mesures conservatoires et de leur conversion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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