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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juin 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAOY
Minute N° : 25/00314
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me GUITTARD
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :17/06/2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. DAMLY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [I] [X]
née le 15 Janvier 1992 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2024, la SARL DAMLY a consenti à Madame [I] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel total de 540€.
Par exploit en date du 09 décembre 2024, la SARL DAMLY a fait délivrer à Madame [I] [X] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 620€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 04 décembre 2024.
Par exploit délivré le 14 mars 2025, la SARL DAMLY a fait citer Madame [I] [X] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamne à lui payer la somme de 1 620€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date du commandement de payer, avec intérêts légaux à compter de la même date ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer actuel et aux charges, indexée aux augmentations légales, avec intérêts légaux ;
— la condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire est fixée à l’audience du 03 juin 2025 où elle est plaidée.
La SARL DAMLY comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [I] [X] n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
Madame [I] [X] a été citée à personne.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 9] par voie électronique avec accusé de réception du 17 mars 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 03 juin 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 12 décembre 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 14 mars 2025.
La demande de résiliation formée par la SARL DAMLY est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La SARL DAMLY a produit un dernier décompte arrêté au 25 février 2025 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) d’un montant de 3 259,62 euros, loyer de mars 2025 inclus.
Toutefois, l’actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Madame [I] [X], celle-ci ne peut se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation, soit à la somme de 1 620€, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
Ainsi, Madame [I] [X] sera condamnée à payer à la SARL DAMLY la somme de 1 620€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 04 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SARL DAMLY que Madame [I] [X] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six mois imparti dans celui-ci, soit avant le 21 janvier 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SARL DAMLY depuis le 21 janvier 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SARL DAMLY à compter du 21 janvier 2025 et Madame [I] [X] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [I] [X] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 21 janvier 2025, Madame [I] [X] a causé un préjudice à la SARL DAMLY. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [I] [X] à verser à titre provisionnel à la SARL DAMLY, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 05 décembre 2024, lendemain du décompte visé à l’assignation, la somme de 549,81 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Madame [I] [X] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [I] [X] à verser une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que la SARL DAMLY a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SARL DAMLY concernant le contrat de bail du 13 février 2024 consenti à Madame [I] [X] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 janvier 2025;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 21 janvier 2025 ;
Constatons que Madame [I] [X] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 21 janvier 2025 ;
Condamnons Madame [I] [X] à payer à la SARL DAMLY la somme de 1 620€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 04 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2024 ;
Autorisons l’expulsion de Madame [I] [X] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [I] [X] à payer à la SARL DAMLY à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 549,81 euros, indexation contractuelle comprise, à compter du 05 décembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [I] [X] à régler à la SARL DAMLY la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Madame [I] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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