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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 juil. 2025, n° 23/04987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02863 du 02 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04987 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HRE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le 26 Mai 1983 à [Localité 16] (SÉNÉGAL)
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [19]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substé par
Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
Appelées en la cause:
Organisme [14]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A.S. [17]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA [U]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2018, Monsieur [X] [G], salarié de la société [20], a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition de la société [17], en qualité d’aide foreur, décrit dans la déclaration effectuée le 17 août 2018 par l’employeur comme suit : « Selon ses dires, la victime était en train de ferrailler. Il se serait pris un fil de fer dans l’œil gauche ».
Le certificat médical initial établi le même jour par un médecin attaché au centre hospitalier d'[Localité 9], service d’ophtalmologie, mentionne une « plaie conjonctivale et ulcération cornéenne à l’œil gauche après projection d’un rouleau de fer dans l’œil gauche ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] (ci-après la [14] ou la caisse).
Le 3 juillet 2019, Monsieur [X] [G] a sollicité auprès de la [14] la mise en œuvre d’une tentative de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La [14] a établi le 15 octobre 2019 un procès-verbal constatant l’impossibilité de concilier, faute pour l’employeur de reconnaître le principe de la faute inexcusable.
Suivant requête remise en mains propres le 29 juillet 2020, Monsieur [X] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 16 août 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état le 11 septembre 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés avec effet différé au 22 avril 2025 et les parties convoquées à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
Monsieur [X] [G], comparant en personne, reprenant oralement sa requête, demande au tribunal de :
dire et juger que l’accident dont il a été victime le 16 août 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [20] ;ordonner la majoration au maximum des indemnités prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;ordonner avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis, une expertise médicale afin d’évaluer les chefs de préjudice personnels prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des préjudices complémentaires ;dire que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;lui allouer une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et condamner la caisse au versement de cette somme ;dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande présentée à la caisse ;condamner la société [20] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [G] fait principalement valoir que le jour de l’accident, il a heurté un fil de fer alors qu’il soulevait du matériel, ce qui lui a occasionné de graves blessures et lésions à l’œil gauche. Il indique qu’il ne disposait pas des équipements de protection nécessaires à la préservation de sa santé et de sa sécurité notamment de lunettes. Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité ni même, compte-tenu de son poste, de formation renforcée. Il invoque par ailleurs une absence d’identification et d’évaluation des risques. Enfin, il indique n’avoir bénéficié d’aucun examen médical d’embauche.
La SAS [20], représentée à l’audience par son conseil exposant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
À titre principal :
juger que la société [20], entreprise de travail temporaire, n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [G] ;débouter Monsieur [X] [G] de l’ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait reconnue :
condamner la société [17] à relever et garantir la société [20] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G], ainsi que de l’ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner une expertise de nature à statuer sur les préjudices subis par Monsieur [G] et conforme aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;déclarer que la [14] doit faire l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration du capital et des préjudices personnels ainsi que de l’avance des frais d’expertise.
À l’appui de ses prétentions, la société [20] fait principalement valoir que Monsieur [X] [G] allègue une absence de formation à la sécurité ainsi qu’à la sécurité renforcée sans prouver les risques auxquels son poste l’exposait, rappelant que ces obligations de formation à la sécurité incombent à l’entreprise utilisatrice et non à l’entreprise de travail temporaire. Elle considère que le poste du salarié n’est pas un poste à risque compte-tenu des missions qui étaient les siennes, consistant, notamment à assister le foreur et nettoyer le chantier de sorte que Monsieur [X] [G] n’avait pas à se voir délivrer de formation renforcée à la sécurité par l’entreprise utilisatrice. Elle ajoute qu’un examen médical d’aptitude à l’embauche doit être réalisé uniquement si le travailleur est affecté à un poste à risque, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, s’agissant de l’absence d’évaluation des risques, elle considère que ces manquements sont formés à l’encontre de la société [17], responsable des conditions d’exécution du travail.
La SAS [17], représentée à l’audience par son conseil exposant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
À titre principal :
dire et juger que les dispositions relatives à la présomption de faute inexcusable ne trouvent pas à s’appliquer au cas de Monsieur [G] ;dire et juger que la société [17] ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger ;En conséquence :
débouter Monsieur [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] et de la société [17] ;A titre subsidiaire :
débouter Monsieur [G] de sa demande d’indemnité provisionnelle formulée à hauteur de 3.000 euros et subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions ;réduire à de plus justes proportions la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la société [17] fait principalement valoir que les causes et circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [G] sont indéterminées puisqu’aucun témoignage n’est produit par le demandeur. Elle considère que les circonstances de l’accident tiennent au comportement de ce dernier qui, de sa propre initiative, a évolué le long de la paroi berlinoise en cours de ferraillage lorsqu’il a heurté un fil de ligature au niveau du visage et de l’œil gauche alors que rien ne justifiait qu’il se trouve à cet endroit-là. Elle soutient que Monsieur [X] [G] ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable au motif que son contrat de mission ne mentionne pas qu’il s’agit d’un poste à risques et précise à ce titre que son poste comprenait des missions d’aide et de nettoyage, soit de simples interventions manuelles. S’agissant de la conscience du danger, elle considère que Monsieur [X] [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations légales et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir dispensé de formation renforcée à la sécurité alors qu’il n’était affecté à aucun poste à risque. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur [X] [G] a bénéficié, avant sa prise de poste, d’une formation à la sécurité dont l’attestation, produite aux débats, démontre l’absence de risques spécifiques au poste de travail occupé. Elle considère enfin que le seul fait de faire état d’une absence de formation à la sécurité ne saurait permettre la reconnaissance d’une faute inexcusable en l’absence de toute conscience du danger démontrée en amont.
La [12], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la société [20] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte-tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Il est toutefois constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute inexcusable présumée ou prouvée.
Cette indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance précise de l’enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.
Enfin, aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Dans le cadre du recours à un travailleur temporaire comme c’est le cas en l’espèce, l’entreprise utilisatrice est considérée par l’effet de la loi comme substituée dans la direction de l’employeur.
Dans cette hypothèse, l’employeur reste tenu vis-à-vis de son salarié des conséquences de la faute inexcusable commise mais pourra exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’entreprise ainsi substituée dans la direction de l’employeur.
Sur la présomption de faute inexcusable
Selon l’article L. 1251-43, 4° et 5° du code du travail, le contrat de mise à disposition conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doit comporter les mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, indiquer si celui-ci figure sur la liste des postes à risques définie dans l’entreprise utilisatrice et préciser les équipements de protection individuelle à utiliser.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-16, L. 1251-43 et L. 4154-2 que le contrat de mission comporte la mention des caractéristiques particulières du poste à pourvoir, et notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité prévus à l’article L. 4154-2 du code du travail.
Selon l’article L. 4154-2 du code du travail :
« Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ".
L’article L. 4154-3 du même code ajoute que :
« La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que Monsieur [X] [G] a été mis à disposition de la société [17] par la société [20] suivant contrats de mission du 27 juillet 2018 au 10 août 2018 puis du 11 août 2018 au 24 août 2018, pour effectuer une aide au forage de pieux et le nettoyage du chantier.
Il y a donc lieu de considérer que la société [17], entreprise utilisatrice, s’est substituée à la société [20] dans la direction de Monsieur [X] [G] au cours de l’exécution des contrats de missions précités.
Il est constant que l’accident du travail litigieux s’est déroulé alors que Monsieur [X] [G] se trouvait sur le lieu de sa mission c’est-à-dire sous la direction de la société [17].
Concernant la rubrique « Ce poste figure t’il sur la liste des postes à risques prévue à l’article L.4154-2 » il est mentionné : « NON ».
Toutefois, le fait que ce contrat n’indique pas que Monsieur [X] [G] travaillait sur un poste à risques ne dispense pas le juge du fond de rechercher s’il s’agissait ou non d’un poste à risque.
À cet égard, il sera relevé que la société [17], entreprise utilisatrice, ne justifie ni de l’existence de la liste des postes qu’elle a l’obligation d’établir après avis du médecin du travail en application des dispositions de l’article L. 4154-2, ni de l’organisation de ce chantier, ni d’une fiche de poste ou des tâches exactes auxquelles elle a affecté Monsieur [X] [G], recruté en intérim pour accroissement temporaire d’activité lié au renfort de personnel sur chantier.
La société [17] n’établit donc pas que le poste auquel elle a affecté Monsieur [X] [G], intérimaire, n’était pas un poste à risques pour ne pas figurer sur la liste visée par les dispositions précitées.
Pour autant, le peu d’éléments donné par Monsieur [X] [G] sur les attributions qui ont été les siennes sur le chantier de la société [17] durant la période travaillée ne permettent pas au tribunal de considérer qu’il a été affecté sur un poste de travail l’exposant à un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité au sens des dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il s’ensuit que la présomption de la faute inexcusable ne peut être retenue.
Sur la conscience du danger et les mesures prises
Dès lors que l’application de la présomption de la faute inexcusable n’est pas retenue, la charge de la preuve de cette faute incombe au salarié, qui doit, par voie de conséquence établir, que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité et que son employeur avait connaissance du risque auquel il l’a exposé ou ne pouvait l’ignorer.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, selon l’information préalable à la déclaration d’accident du travail de l’entreprise utilisatrice, la société [17], à l’entreprise de travail temporaire, la société [20], datée du 17 août 2018, l’accident est survenu alors que Monsieur [X] [G] « marchait le long de la paroi berlinoise en cours de ferraillage lorsqu’il a heurté un fil de ligature au niveau du visage et de l’œil gauche ». Il est indiqué qu’il occupait les fonctions d’aide foreur.
La déclaration d’accident du travail établie le 17 août 2018 par la société [20], entreprise de travail temporaire, décrit également les circonstances de l’accident selon les déclarations de la victime comme suit : « Selon ses dires, la victime était en train de ferrailler. Il se serait pris un fil de fer dans l’œil gauche ».
Le bilan lésionnel initial établi par le service d’ophtalmologie du centre hospitalier d'[Localité 9] mentionne une « plaie conjonctivale et ulcération cornéenne à l’œil gauche après projection d’un rouleau de fer dans l’œil gauche ».
La nature et le siège des lésions sont donc compatibles avec la relation de l’accident effectuée par Monsieur [X] [G].
Il s’ensuit que la déclaration d’accident du travail décrit les circonstances des faits et n’a fait l’objet d’aucune réserve.
Aucune partie ne remet en cause le fait qu’aux temps et lieu du travail, Monsieur [X] [G] a reçu dans l’œil gauche un fil de ligature dont il est résulté une plaie.
Force est de constater que les circonstances de l’accident du travail sont par conséquent suffisamment déterminées.
Les contrats de mise à disposition et de mission caractérise la nature de l’emploi sous l’appellation d’aide foreur, précisant au titre des caractéristiques particulières du poste « aide au forage de pieux, nettoyage de chantier » et au titre des équipements de protection individuelle « casque, gants et chaussures de sécurité, gilet réfléchissant obligatoire ».
Dès lors, la société [20], employeur, avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment sur les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié.
Il s’ensuit que la société [20] ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant :
les dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail ;ou encore celles de l’article L. 1251-23 du même code en vertu desquelles les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice.
Il appartient en effet à l’entreprise de travail temporaire de mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite des lieux de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l’aptitude de l’intérimaire à y faire face.
Cette carence de la société [20] constitue un manquement à son obligation de sécurité qui ne lui a pas permis d’apprécier le danger auquel elle exposait son salarié ni de s’assurer que des mesures de sécurité adéquates étaient prévues.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, celui-ci, afin d’être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre, doit établir l’existence d’une faute commise par l’entreprise utilisatrice, soit la société [17].
Il résulte des articles L. 1251-23, L. 4141-2 et L. 4154-3 du code du travail qu’il revient à l’entreprise utilisatrice d’assumer notamment la responsabilité de la prévention des risques en fournissant les équipements et protection nécessaires et en assurant les formations appropriées des travailleurs temporaires.
La société [17], entreprise utilisatrice substituée dans la direction pendant la durée de la mission, responsable des conditions d’exécution du travail sur le chantier auquel elle a affecté Monsieur [X] [G], et de ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail, ne verse aux débats aucun document, que ce soit en ce qui concerne, d’une part, l’évaluation des risques (document unique d’évaluation des risques professionnels qu’elle est censée avoir établi), et, d’autre part, le chantier concerné (notamment le plan particulier de sécurité et de protection de la santé), ni même le contrat conclu permettant d’établir le type de travaux qu’elle devait y réaliser.
La société [17] se borne uniquement à verser aux débats les contrats de mission temporaire ainsi qu’une attestation d’accueil et de formation à la sécurité, établie le 27 juillet 2018, sans que le nom du chantier, l’adresse, la nature et la description des travaux ne soient indiqués de sorte qu’elle ne justifie aucunement de l’organisation de ce chantier et d’une formation effective à celui-ci.
En outre, cette seule attestation, générale et imprécise, est insuffisante à emporter la conviction du tribunal quant à la remise effective de équipements de protection individuelle adaptés au poste de travail de Monsieur [X] [G].
Au surplus, la société [17], qui est une entreprise spécialisée du bâtiment, ne pouvait ignorer l’existence du risque de projection d’éclats ou de matériaux du fait même qu’il s’agisse de travaux sur un chantier (activité de forage de pieux).
Dès lors, en n’évaluant pas le risque de projection d’éclats ou de matériaux lié à l’activité de forage et en n’établissant pas avoir mis à la disposition de Monsieur [X] [G] des équipements particuliers adaptés, la société utilisatrice, substituée dans la direction de l’employeur, a commis des manquements à son obligation de sécurité, à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [G], et constitutifs d’une faute inexcusable.
Compte-tenu des développements qui précèdent, le tribunal estime devoir fixer la part de responsabilité de la société [20] à hauteur de 30 % de sorte que la société [17] sera condamnée à garantir la société [20] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
En l’espèce, la [14] indique avoir prononcé la guérison administrative de Monsieur [X] [G] au 9 septembre 2018 sans toutefois produire la notification aux débats.
Dès lors, il n’est pas justifié par les parties que la caisse se soit prononcée sur une date de consolidation ou de guérison comme sur un taux d’incapacité permanente partielle, ce qui ne permet pas au tribunal de statuer sur la majoration du capital ou de la rente.
Si l’expertise médicale sollicitée est nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, au sens des dispositions précitées et de la décision du conseil constitutionnel, pour autant, l’évaluation des séquelles doit se faire à la date de consolidation/guérison.
Or, en l’absence de justification de toute décision de la caisse en dehors de celle de prise en charge de l’accident du travail, il s’ensuit que l’expertise médicale ne peut en l’état actuel être ordonnée, et qu’en l’absence de tout élément de la caisse, le tribunal ne peut, en l’état, statuer sur sa mise en œuvre.
Le tribunal ne peut dès lors qu’ordonner la réouverture des débats.
Il appartiendra à Monsieur [X] [G] ou à la [13] de communiquer la notification de la date de consolidation/guérison, et celle du taux d’incapacité permanente partielle éventuel, étant précisé qu’aucune provision ne peut en l’état, en l’absence d’éléments médicaux sur la situation de Monsieur [X] [G], lui être allouée.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [G] est dû à la faute inexcusable de la société [20], son employeur, et de la société [17], substituée dans la direction à la société [20];
SURSOIT A STATUER sur la majoration du capital ou de la rente, sur l’indemnisation complémentaire et sur la provision ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025 à 14 heures ;
INVITE Monsieur [X] [G] ou la [14] à communiquer la notification de la date de consolidation/guérison, ainsi que celle relative au taux d’incapacité permanente partielle éventuel ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation pour les parties ;
CONDAMNE la société [17] à garantir la société [20] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité du capital représentatif éventuel du capital majoré ;
RÉSERVE les autres demandes et dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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