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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 29 nov. 2024, n° 24/04700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/11/2024
à : Maitre Kubilay SARI
Maitre Vincent GALLET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/04700
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YWS
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maitre Kubilay SARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0675
DÉFENDERESSE
La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/04700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YWS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] sont titulaires d’un compte bancaire auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE.
Exposant avoir été victimes d’un paiement frauduleux par carte bancaire de 5 207,07 euros exécuté le 10 octobre 2023 depuis leur compte en ligne, Monsieur [I] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] se sont heurtés au refus de la banque de les rembourser.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 Monsieur [I] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] ont assigné la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en paiement à titre provisionnel de la somme de 5 207,07 euros, ainsi qu’à celle de 839,42 euros de pénalité légale, le tout avec capitalisation des intérêts, outre 2 000 euros pour préjudice moral et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 22 octobre 2024, Monsieur [I] [R] et Madame [B] [F] épouse [R], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation et ont également sollicité la condamnation provisionnelle de la banque au paiement des sommes de 1 272,80 euros d’intérêts et de 384 euros d’assurance au titre du prêt qu’ils indiquent avoir dû contracter pour ne plus être à découvert. Ils ont par ailleurs demandé, si le juge des référés devait se déclarer incompétent, que la procédure soit renvoyée devant le juge du fond.
Ils soutiennent, en application des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.133-18, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, a l’obligation légale de les rembourser dès lors qu’elle ne démontre pas que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve d’une négligence grave de leur part.
Par conclusions déposées et visées par la greffière à l’audience, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a conclu au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur [I] [R] et de Madame [B] [F] épouse [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient que les demandeurs ont accepté de valider l’opération de paiement et que celle-ci n’a été rendue possible que du fait de la négligence grave de Monsieur [I] [R] et de Madame [B] [F] épouse [R] de sorte que leur demande de remboursement se heurte à une contestation sérieuse.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provisions
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation d’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose : "En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (…).
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points."
L’article L.133-9 du même code dispose que : "I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées."
En outre, en vertu de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, " lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement."
En l’espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] affirment ne pas être à l’origine du paiement litigieux et prétendent avoir été victime d’une escroquerie, ce que conteste la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE qui soutient que les intéressés ont nécessairement validé l’opération au moyen du dispositif d’authentification qui nécessitait la saisie de leur code secret.
Dans ces circonstances, les positions divergentes de chacune des parties imposent de procéder à un examen ainsi qu’à une appréciation de leurs obligations respectives, de la régularité de l’opération de paiement litigieuse et de l’existence ou non d’une négligence ou d’une faute commise par les demandeurs dans l’utilisation du service du paiement en ligne, examen et appréciation qui ne relèvent pas de l’évidence mais qui requièrent qu’il soit statué au fond et qui excluent donc la compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne peut être fait droit en référé aux demandes formées par Monsieur [I] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] à l’encontre de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE.
Sur la demande de passerelle au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] n’apportent pas la preuve de l’urgence justifiant que l’affaire soit renvoyée au fond par le biais de la passerelle, alors que l’opération contestée date de plus d’un an et qu’ils ne soutiennent pas ne pas être en mesure de régler les échéances du crédit qu’ils indiquent avoir dû souscrire pour combler leur découvert bancaire à la suite du paiement litigieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [R] et Madame [B] [F] épouse [R], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles aviseront et dès à présent au provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [I] [R] et de Madame [B] [F] épouse [R],
DÉBOUTONS Monsieur [I] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] de leur demande de passerelle au fond prévue par l’article 837 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] et Madame [B] [F] épouse [R] aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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