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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01816 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2XI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y]
né le 23 Novembre 1980 à GUERCIF (MAROC)
5 rue du Turgot
57070 METZ
représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
Madame [K] [H] épouse [Y]
née le 20 Juillet 1993 à TAZA (MAROC)
8/69 Boulevard de Provence
57070 METZ
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) (2)
Me Catherine SCHNEIDER (1) (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [H] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] se sont mariés le 02 août 2013 devant l’officier d’État civil de la commune de TAZA (MAROC) sans contrat de mariage préalable
Un enfant est issu de cette union : [D] [Y], né le 03 septembre 2022 à PELTRE (57).
Par requête conjointe introductive d’instance déposée au greffe le 12 août 2024, Madame [K] [H] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] ont introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 octobre 2025 a notamment:
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi marocaine applicable ;
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage ;
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [S] [Y] à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférent ;
— attribué à Monsieur [S] [Y] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule OPEL Astra :
— attribué à Madame [K] [H] épouse [Y] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN C3 ;
— dit que Monsieur [S] [Y] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt automobile relatif au véhicule OPEL Astra d’un montant mensuel de 310 euros ;
— dit que Madame [K] [H] épouse [Y] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt automobile relatif au véhicule CITROEN C3 d’un montant mensuel de 160 euros ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les dimanches pairs de 10 heures à 18 heures ainsi qu’un jour par semaine selon le planning du père de 10 heures à 18 heures, étant précisé que lorsque l’enfant sera scolarisé, le père exercera son droit les dimanches pairs de 10 heures à 18 heures ainsi que tous les mercredis de la sortie de l’école à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
* et étant précisé que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère de 10 heures à 19 heures ;
— condamné Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [K] [H] épouse [Y] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation mais sans recours à l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— ordonné la clôture de l’instruction.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions conjointes datées du 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [H] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] sollicitent le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Les époux sollicitent en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, à la date de dépôt de la requête en divorce ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les dimanches pairs de 10 heures à 18 heures ainsi que tous les mercredis de la sortie de l’école à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que pour les vacances de l’AID la mère accueillera l’enfant pour la première fête des allées paires et pour la seconde fête les années impaires, et inversement pour le père,
* et étant précisé que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère de 10 heures à 19 heures ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros, sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
Monsieur [Y] est de nationalité marocaine et Madame [H] est également de nationalité marocaine et française. Les époux sont chacun domiciliés à sur le ressort du Tribunal Judiciaire de METZ (57) et le dernier domicile conjugal y était également situé.
Quant au divorce
Aux termes de l’article 11 de la Convention entre le Royaume du Maroc et la République française relative au statut des personnes et de la famille et de la coopération judiciaire la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Ainsi, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
Aux termes de l’article 9 de la Convention entre le Royaume du Maroc et la République française relative au statut des personnes et de la famille et de la coopération judiciaire La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Les deux époux étant de nationalité marocaine il convient de faire application de la loi marocaine.
Quant à la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention internationale conclue à La Haye le 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants ratifiée par le Royaume du Maroc en 2002, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
Quant aux obligations alimentaires
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument.
Selon l’article 3 dudit protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
D’après l’article 5 du protocole, en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage.
En l’espèce, le créancier réside en France et Mme [P] [K] ne démontre pas en quoi la loi marocaine présenterait un lien plus étroit avec le mariage, de sorte qu’il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
L’article 114 du Code de la famille marocain prévoit que les deux époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 114 du Code de la famille marocain, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 – La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 – Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 – L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 – Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 – Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 – Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision, l’enfant étant désormais scolarisé, par principe, compte tenu de son âge.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 09 octobre 2025, le Juge de la mise en état a fixé à 100 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
L’intéressé n’a pas fait état de ses revenus ; il règle des échéances mensuelles de 310 euros au titre d’un prêt automobile.
Pour la mère,
L’intéressée n’a pas fait état de ses revenus ; elle règle des échéances mensuelles de 160 euros au titre d’un prêt automobile.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 100 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit en outre, pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place notamment en cas de refus des deux parents, ce refus pouvant être exprimé à tout moment de la procédure. En l’espèce, les parties s’opposent à la mise en place de l’intermédiation financière.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 114 du Code de la famille marocain ;
Vu la requête conjointe introductive d’instance déposée le12 août 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 octobre 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi marocaine s’applique au divorce ;
DIT que la loi française s’applique à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [Y]
né le 23 novembre 1980 à GUERCIF (MAROC)
et de
Madame [K] [H]
née le 20 juillet 1993 à TAZA (MAROC)
mariés le 02 août 2013 à TAZA (MAROC) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice, soit le 12 août 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [D] [Y], né le 03 septembre 2022, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [K] [H] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [S] [Y] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les dimanches pairs de 10 heures à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
— tous les mercredis de la sortie de l’école à 18 heurs (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances de l’AID, l’enfant sera au domicile maternel pour la première fête les années paires et pour la seconde fête les années impaires, et inversement pour le père ;
à charge pour Monsieur [S] [Y] ou de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que dans tous les cas, l’enfant passera le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 19 heures ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [K] [H] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 100 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [K] [H], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2027, à l’initiative de Monsieur [S] [Y], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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