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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DU RHONE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GHV
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME [I] & ASSOCIES – 388
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2021, Madame [B] [V] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton, impliquant un scooter à l’arrêt assuré par la compagnie ALLIANZ IARD.
Par courrier du 20 septembre 2022, la compagnie ALLIANZ IARD a reconnu le droit à indemnisation de Madame [V] sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
A l’issue de l’expertise amiable contradictoire mise en place par l’assureur, aucun accord n’a été trouvé.
Par acte d’huissier signifié les 10 et 13 janvier 2025, Madame [B] [V] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui régler les indemnités suivantes, en indemnisation de son préjudice corporel :
Dépenses de santé actuelles : 978,42 eurosDépenses de santé futures : 1 226,83 eurosFrais divers : 1 324 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1 943,70 eurosDéficit fonctionnel permanent 1,5% : 3 000 eurosSouffrances endurées : 4 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Dire et juger que le montant total de son indemnité, en réparation de son entier préjudice, avant imputation de la créance de l’organisme social et de la provision versée, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 décembre 2021 et jusqu’au jour du jugement définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 2 décembre 2022
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône
Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de son avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
La SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Rhône n’ont pas constitué avocat.
Par courrier du 14 janvier 2025, la CPAM a indiqué le montant des prestations servies à Madame [V], soit :
— Frais médicaux : 924,57 euros
— Frais pharmaceutiques : 19,22 euros
— Franchises : – 9,67 euros
— Total : 934,12 euros.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Madame [B] [V]
Il ressort de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ IARD a adressé le 20 septembre 2022 à Madame [V] un courrier ayant pour objet « application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation », invitant cette dernière à compléter une fiche de renseignement en vue de lui formuler des propositions indemnitaires.
Par ailleurs, Madame [V] indique avoir reçu une provision de 1 000 euros en réparation de son préjudice corporel, sans en préciser la date, mais surtout sans affirmer qu’elle émanerait d’un autre assureur qu’ALLIANZ IARD.
Enfin, la compagnie d’assurance a organisé une expertise médicale amiable contradictoire dont le rapport est daté du 14 novembre 2023.
Au regard de ces éléments, il apparait suffisamment que la compagnie ALLIANZ IARD a reconnu le droit de Madame [B] [V] à une indemnisation intégrale.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [B] [V]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 4 octobre 2022.
Afin de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective au taux d’intérêt 0,5%, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Madame [V] produit les justificatifs correspondant aux remboursements opérés par sa mutuelle et fait état des restes à charge suivants :
Honoraires du docteur [J] [W] : (880 – 161,25 =) 718,75 eurosHonoraires du docteur [X] [U] : 250 eurosFranchises médicales : 9,67 eurosTotal : 978,42 euros
Il lui sera donc alloué la somme de 978,42 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Madame [V] produit une facture d’un montant de 1 200 euros correspondant aux honoraires de son médecin conseil, le docteur [R] [Z].
Elle verse également un justificatif d’achat de billets de train datés des 13 et 16 novembre 2023 aux fins de se rendre aux opérations d’expertise du 14 novembre 2023, pour un montant de (9 + 9 + 65 + 41 =) 124 euros.
Il revient donc à Madame [V] la somme totale de (1 200 + 124 =) 1 324 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
L’expert retient un besoin futur de traitement endo canalaire de la dent 21 et la réfection des composites tous les 7 ans en moyenne et en cas de bris supplémentaire.
*Traitement endo canalaire
A l’appui de sa demande, Madame [V] fournit un devis de 540 euros établi par le docteur [F] [E] le 27 septembre 2023, comprenant les soins « exérèse de la pulpe non vivante IC » (524 euros) et les actes d’imagerie « rétro alvéolaire endodontie 2 clichés » (16 euros). Au regard des justificatifs produits (pièce n°4, page 2) la CPAM prend en charge 6,75 euros et la mutuelle 4,50 euros. Néanmoins Madame [V] invoque un reste à charge de 524,10 euros, qui sera retenu.
*Réfection des composites tous les 7 ans
Madame [V] produit un devis pour un montant de 90 euros, établi par le docteur [F] [E] le 27 septembre 2023, précisant que le coût pris en charge par la CPAM est de 16 euros, alors que la pièce n°4 (page 2) évoque un remboursement de 9,60 euros. De plus, la mutuelle prend en charge 6,40 euros. Ces soins laissent donc à la victime un reste à charge de (90 – 9,60 – 6,40 =) 74 euros. Cependant Madame [V] sollicite une indemnisation sur la base d’un reste à charge de 67,60 euros, qui sera retenu.
Considérant des premiers soins en 2021, lorsque Madame [V] était âgée de 29 ans, et un renouvellement tous les 7 ans, soit pour la première fois en 2028 pour une femme de 36 ans, il lui revient une indemnisation à titre viager de (67,60/7 x 46,637 =) 450,38 euros.
Soit un total, au titre des dépenses de santé futures, de (524,10 + 450,38 +67,60 =) 1042,08 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 2 au 27 avril 2021 (26 jours)
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 28 avril 2021 au 3 octobre 2022 (524 jours)
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Madame [V] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : (26 j x 28 €/j x 25% =) 182 euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : (524 x 28 €/j x 10% =) 1 467,20 euros.
Total : 1 649,20 euros
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Madame [V] a souffert d’une luxation de la dent 21, d’une fracture coronaire de la dent 22, d’une discrète fracture coronaire de la dent 11 et de quelques ecchymoses de la face. La prise en charge immédiate a consisté en une suture de la lèvre inférieure gauche. Puis, la reconstitution de son arc de contention en métal a été réalisée, ainsi que la mise en place de composite. Sa dent 21 a perdu sa vitalité. N’étant plus dans la possibilité, dans les jours suivant l’accident, de porter une gouttière qu’elle avait depuis 2018 en raison d’un bruxisme, Madame [V] a reçu une injection botulique le 13 avril 2021. Elle a également souffert d’un retentissement psychologique temporaire consistant en un ralentissement de son processus de reconstruction personnelle suite à une chirurgie de 2019, selon une attestation versée durant l’expertise de Madame [Y], thérapeute TCC et ACT.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 1,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 2 500 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire, sans pour autant l’évaluer, en considération du port de la contention jusqu’au 27 avril 2021.
Compte tenu de la durée modérée du préjudice (moins d’un mois), il sera réparé par la somme de 250 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 1,5 % compte tenu de la mortification de la dent 21 et d’une anxiété résiduelle.
Au jour de l’examen, Madame [V] se plaint du fait de « sentir sa dent », de craindre une infection dentaire, notamment sur la dent 21, d’être devenue craintive à vélo, de repenser à l’accident quand elle voit un scooter, d’avoir du mal à repasser sur les lieux de l’accident et d’avoir l’impression d’avoir perdu du temps et de la confiance dans sa rééducation faciale.
Au vu de l’âge de Madame [V] à la date de consolidation (30 ans), son préjudice doit être évalué à 1 960 euros le point, soit (1 960 x 1,5 =) 2 940 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [V] s’établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 978,42 euros
Frais divers : 1 324 euros
Dépenses de santé futures : 1042,08 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 649,20 euros
Souffrances endurées : 2 500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 250 euros
Déficit fonctionnel permanent : 2 940 euros
Total : 10 683,70 euros
La SA ALLIANZ IARD sera donc condamnée au paiement de cette somme, provision de 1 000 euros non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le retard dans l’offre d’indemnisation
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Il appartient à l’assureur tenu de faire une offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
En l’espèce, Madame [V] affirme que la compagnie ALLIANZ IARD ne lui a présenté aucune offre provisionnelle détaillée portant sur tous les postes de préjudices avant le 2 décembre 2021, soit dans le délai de 8 mois à compter de l’accident.
Si Madame [V] admet avoir perçu une « provision » de 1 000 euros, elle se garde d’en préciser la date, le détail et de fournir la moindre pièce sur ce point. Au demeurant, la charge de la preuve pesant sur l’assureur, il appartient à la compagnie ALLIANZ IARD d’établir qu’elle a respecté le délai en formulant à la victime une « offre d’indemnisation » complète, même provisionnelle, avant le 2 décembre 2021. Or, l’assureur n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il échoue dans sa démonstration.
Par conséquent, en l’absence d’offre, le montant du préjudice de Madame [V] fixé par la juridiction, soit la somme de 10 683,70 euros, produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal sur la période allant du 3 décembre 2021 au jour où la présente décision sera définitive.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD sera également condamnée à payer à Madame [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [V] la somme de 10 683,70 euros, provision de 1 000 euros non déduite, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
DIT que le montant de 10 683,70 euros produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal depuis le 3 décembre 2021 jusqu’au caractère définitif de la présente décision, en application des articles L. 211-9 à L. 211-13 du code des assurances
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes plus amples et contraires.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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