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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 janv. 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 26/00194 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3J5M
N° Minute :
ORDONNANCE DU 26 Janvier 2026
Rendue par Florent SZEWCZYK,Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, , greffier
Statuant sans débats,
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique,
[Hypothèse n°1 : requête présentée par le patient]
Vu la requête enregistrée au greffe le 20 Janvier 2026, présentée par :
M. [I] [F]
né le 14 Janvier 1984 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement convoqué(e),
comparant(e) en personne,
OU
comparant(e) assisté(e) de Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat choisi OU avocat commis d’office,
OU
non comparant(e), représenté(e) par Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat choisi OU avocat commis d’office,
aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques le concernant,
OU
[Hypothèse n°2 : requête présentée par une personne autre que le patient]
Vu la requête enregistrée au greffe le 20 Janvier 2026, présentée par :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [I] [F],
Attendu qu’il résulte du courrier en date du * émanant de * que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure de soins psychiatriques contraints en application des chapitres II à IV du titre I du livre II du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
[Hypothèse n°1 : requête présentée par le patient]
Constate que la requête de M. [I] [F] est devenue sans objet
OU
[Hypothèse n°2 : requête présentée par une personne autre que le patient]
Constate que la requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;
Dit que la présente décision sera notifiée à M. [I] [F], à Me Laurie HENNAUT, à Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,à Mme [N] [F]
[Courriel 8], à Me Laurie HENNAUT, au directeur du centre hospitalier Charles Perrens OU de [Localité 6] et au Ministère Public. [+ Préfet de la Gironde, si c’est le cas]
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
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