Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 21 mai 2025, n° 24/09905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [T] [1]
[1] Copies exécutoires envoyées le :
— Maître Richard WILLEMANT #J0106
— Maître Sylvie REGNAULT #C2562
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/09905
N° Portalis 352J-W-B7I-C45FU
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Août 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mai 2025
DEMANDEURS :
S.A.S. [H]
10 Place Vendôme
75001 PARIS
Monsieur [I] [E]
La Cour
53290 SAINT DENIS D’ANJOU
représentés par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de [T], vestiaire #J0106
DEFENDEURS :
S.A.S. [H] PARIS
10 Place Vendôme
75001 PARIS
Monsieur [F] [M] [W] [Z]
7 rue keller
75011 PARIS
représentés par Maître Sylvie REGNAULT de l’AARPI YOONER, avocats au barreau de [T], avocats plaidant, vestiaire #BC2562
Décision du 21 mai 2025
3ème chambre – 3ème section
N° RG 24/09905 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45FU
__________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 06 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [E] est le fondateur et dirigeant de la société [H] (ci-après [H] SAS), créée le 3 juin 2003, ayant pour activité la fabrication et la distribution de produits et services cosmétiques.
M. [F] [P] [Z] dirige la société Nano Beauté, créée le 21 juillet 2017, qui a pris pour dénomination sociale [H] [T] le 23 octobre 2020.
M. [E] expose être titulaire de :- la marque verbale française “caviar d’eau” n° 4183463, enregistrée le 26 mai 2015 en classes 3, 41 et 44
— la marque verbale de l’union européenne “Chrono soins” n° 003111606, enregistrée le 27 mars 2002 en classes 3, 41 et 44
— la marque verbale internationale “Chrono soins” n° 801952, enregistrée le 27 mars 2003 en classe 3, 41 et 44, désignant la Suisse et la Chine
— la marque verbale de l’union européenne “[H]” n° 002522217, enregistrée le 10 décembre 2001 en classes 3, 41 et 42
— la marque verbale internationale “[H]” n° 780654, enregistrée le 28 février 2022 en classes 3, 41 et 44, désignant le Japon, la Turquie, la Suisse, la Chine, la République Tchèque, la Hongrie, le Kazakhstan, le Maroc, Monaco, la Pologne, la Roumanie, la Russie et l’Ukraine
— la marque semi-figurative canadienne “[H]” n° 1151622 enregistrée le 6 octobre 2005, en classe 3, 41 et 44 :
M. [E] et M. [Z] exposent être entrés en relation commerciale relativement à la cession des marques “[H]” et “Chrono soins” et à la reprise de [H] SAS. Ce projet prévoyait la conclusion de plusieurs contrats, mais n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, M [E] et [H] SAS ont fait assigner M. [Z] et la société [H] Paris à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024 de ce tribunal en nullité du contrat de cession des marques et en contrefaçon de marques.
Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire au terme de cette audience, puis par conclusions notifiées le 27 novembre 2024, M. [Z] et la société [H] Paris l’ont saisi d’un incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 mars 2025 après échanges entre les parties pour être plaidé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, M. [Z] et la société [H] demandent au juge de la mise en état de :- prononcer l’incompétence du tribunal pour juger des actes de contrefaçon, sur le fondement de la marque internationale “[H]” n° 801952 (en réalité n° 780654), de la marque internationale “Chrono soins” n° 801952 et de la marque canadienne “[H]” n° 1151622
— prononcer l’incompétence du tribunal pour juger des actes de contrefaçon résultant de la commercialisation des produits commis sur les territoires chinois et russe et se prononcer sur les dommages subis en conséquence
— renvoyer M. [E] à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes pour statuer sur les actions en contrefaçon prétendument commises sur les territoires russes et chinois
— dire et juger que [H] SAS est irrecevable et infondée à agir en nullité du contrat de cession des marques “[H]” et “Chrono soins” et, par voie de conséquence, à demander des dommages et intérêts
— dire et juger que SAS est irrecevable et infondée à agir en contrefaçon des marques “[H]”, “Chrono soins” et “Caviar d’eau” conjointement et aux côtés de M. [E] par voie d’action et, par voie de conséquence, à demander des dommages et intérêts en conséquence
— débouter [H] SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— enjoindre M. [E] à communiquer (i) la liste exhaustive des marques, noms de domaine et comptes de réseaux sociaux détenus par lui-même et [H] SAS en lien avec l’activité [H] ; (ii) la preuve de la disponibilité des marques “[H]” et “Chrono soins” en Chine, Espagne, Corée et Grèce ; (iii) la liste des pièces et des visuels des marques ainsi que leur date de création ; (iv) les éléments confirmant l’existence d’un patrimoine historique de la marque “[H]” permettant de justifier de sa création en 1895 (droit d’utilisation et/ou d’usage de la date de fondation de la marque c’est-à-dire 1895, anciennes publicités, photos et affiches etc) ; (v) la preuve (les certificats et contrats de cession) de la titularité des droits de M. [E] sur le patrimoine de la marque “[H]” et (vi) la preuve de la continuité ou de la reprise des activités liées à la marque “[H]” par M. [E]
— commettre toute personne experte en valorisation des marques afin d’assister le tribunal dans l’examen des pièces justifiant la valorisation du portefeuille de marques et établir une valorisation des marques
— rejeter la demande en dommages et intérêts formée par M. [E] et [H] SAS au titre de la procédure abusive
— condamner in solidum M. [E] et [H] SAS au versement de 20 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes en incident, M. [Z] et la société [H] Paris font valoir que :- les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des faits de contrefaçon sur le fondement de marques étrangères et ayant eu lieu en dehors du territoire national, alors que les demandeurs désignent l’ensemble de leurs marques dans les moyens de l’assignation y compris les marques étrangères et demandent réparation pour des actes de contrefaçon résultant de la commercialisation des produits sur les territoires russe et chinois
— [H] SAS est irrecevable à agir conjointement par voie d’action avec M. [E] en nullité du contrat et en contrefaçon, car le licencié de la marque ne peut agir que par voie d’intervention et non conjointement avec le titulaire par acte introductif d’instance comme l’a fait [H] SAS – elle est également irrecevable à agir en réparation du préjudice découlant de la nullité du contrat du fait de sa qualité de tiers au contrat
— les demandes de communication de pièces et d’expertise en valorisation des marques sont justifiées par les demandes au principal et au fond en nullité du contrat en raison du prix dérisoire, ce contrat portant sur les marques en cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, [H] SAS et M. [E] demandent au juge de la mise en état de :- débouter la société [H] [T] et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes
— enjoindre la société [H] [T] et de M. [Z] de conclure au fond à bref délai
— condamner in solidum la société [H] [T] et M. [Z] à leur verser 5000 euros chacun, en réparation du préjudice résultant de l’abus du droit d’ester en justice et à une amende civile pour abus du droit d’ester en justice
— condamner in solidum la société [H] [T] et M. [Z] à leur verser 15 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens relatifs à l’incident
— condamner in solidum la société [H] [T] et M. [Z] aux entiers dépens relatifs à l’incident.
En défense, M. [E] et la société [H] SAS soutiennent que : – l’exception d’incompétence est très manifestement irrecevable et très mal fondée, en ce qu’elle vise des actions et des demandes qui n’ont pas été formulées dans le dispositif de l’acte introductif d’instance et dont le tribunal n’est donc pas saisi, tandis que leur action ne vise que la marque de l’Union européenne “Chrono soins” n° 003111606, la marque de l’Union européenne “[H]” n° 002522217 et la marque française “Caviar d’eau” n° 4183463
— la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir en nullité du contrat de [H] SAS est irrecevable en ce que seul M. [E] demande la nullité du contrat, en sorte que la qualité de celle-ci de tiers au contrat est sans incidence
— la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir en contrefaçon de [H] SAS est mal fondée, car l’action directe et conjointe du licencié avec le titulaire de la marque est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’agir par voie d’intervention et l’absence d’inscription au registre des marques d’une licence portant sur une marque communautaire ne faisant pas obstacle au droit du licencié d’agir en contrefaçon
— les demandes de production forcée de pièces et d’expertise concernent des prétentions dont le tribunal n’est pas saisi, car aucune action ou demande reconventionnelle n’a été formée par les défendeurs
— l’incident formulé par les défendeurs porte sur des éléments dont le tribunal n’est pas saisi et correspond de ce fait à un comportement dilatoire et abusif justifiant la réparation du préjudice qui en découle et leur condamnation à une amende civile.
MOTIVATION
1 – Sur les exceptions d’incompétence
1.1 – S’agissant de l’incompétence du tribunal pour juger des actes de contrefaçon, sur le fondement de la marque internationale “[H]” n° 780654, de la marque internationale “Chrono soins” n° 801952 et de la marque canadienne “[H]” n° 1151622
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 768 alinéa 2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, dans l’acte introductif d’instance signifié par M. [E] et [H] SAS, le dispositif est rédigé comme suit :“(…) sur les actes de contrefaçon
juger que l’exploitation des signes “[H]”, “Chrono soins” et “Caviar d’eau” à titre de marque, identifiant, dénomination sociale et noms de domaine par M. [Z] et la société [H] [T] SAS pour désigner des produits cosmétiques et des soins de beauté, constitue le délit de contrefaçon des marques, à raison des atteintes portées aux droits de M. [E] sur la marque de l’Union européenne Chrono soins n° 003111606 et la marque de l’Union européenne [H] n° 002522217 et sur la marque française Caviar d’eau n° 4183463 (…)”.
Dès lors le tribunal n’est saisi d’aucune demande concernant les marques internationales, chinoises et canadiennes, mais seulement de demandes concernant les marques de l’Union européenne “Chrono soins” n° 003111606 et “[H]” n° 002522217 et française “Caviar d’eau” n° 4183463.
L’exception d’incompétence du tribunal pour juger des actes de contrefaçon, sur le fondement de la marque internationale “[H]” n° 780654, de la marque internationale “Chrono soins” n° 801952 et de la marque canadienne “[H]” n° 1151622 sera, en conséquence, rejetée.
1.2 – S’agissant de l’incompétence du tribunal pour juger des actes de contrefaçon résultant de la commercialisation des produits commis sur les territoires chinois et russe et se prononcer sur les dommages subis en conséquence
En application des articles 124, 125 paragraphe 5 et 126 paragraphe 2 du règlement UE 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, les procédures en contrefaçon de marque de l’Union européenne sont intentées devant le tribunal des marques de l’Union européenne, compétent pour connaître des faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre.
Lorsque les actes reprochés au défendeur consistent en des publicités et en des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits revêtus d’un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne sans le consentement du titulaire de cette marque, il importe, ainsi que cela découle du point 63 de l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), de considérer que ces actes, qui relèvent de l’article 9, paragraphe 2, sous b) et d), du règlement n° 207/2009, ont été commis sur le territoire où se trouvent les consommateurs ou les professionnels auxquels ces publicités et ces offres à la vente sont destinées, nonobstant le fait que le défendeur est établi sur un autre territoire, que le serveur du réseau électronique qu’il utilise se trouve sur un autre territoire, ou encore que les produits faisant l’objet desdites publicités et offres se situent dans un autre territoire.
En application de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle les actions civiles et les demandes relatives aux marques françaises qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Institut national de la propriété industrielle, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Il résulte de l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l’Union européenne, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de [T].
Ce même article du même code prévoit que le contentieux de la propriété intellectuelle est exclusivement attribué aux tribunaux judiciaires de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, [T], Rennes, Strasbourg et Fort-de-France.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (…).
Ces dispositions sont constamment interprétées par la Cour de cassation comme attribuant compétence à toute juridiction dans le ressort de laquelle il a été constaté que les faits ont été commis, fût-ce pour partie, en particulier lorsqu’en raison du mode de diffusion choisi par leur auteur, ils peuvent être considérés comme ayant été commis sur tout le territoire national ; ainsi, s’agissant du non-respect de la législation sur les marques, le fait dommageable, au sens de l’article 46 du code procédure civile précité, est subi dans l’ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l’annulation est recherchée est diffusée et commercialisée, dès lors qu’il est établi que les marques dont l’annulation est recherchée sont diffusées sur l’ensemble du territoire national par internet, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d’autres tribunaux, fût-ce sur l’ensemble du territoire national (Cass. 2ème civ., 25 octobre 1995, n° 93-10.245 ; Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-17.135).
Aussi, en présence d’une atteinte dont il est prétendu qu’elle est réalisée par Internet, la seule accessibilité en France du site en cause suffit à fonder la compétence du juge français.
En l’espèce, à la lecture de l’assignation délivrée, les faits allégués de contrefaçon se situent sur le territoire national ainsi que sur le site internet et les réseaux sociaux de [H] [T]. Les faits allégués d’exploitation non autorisée des marques susvisées ont, en particulier, prétendument lieu sur le site internet et sur les réseaux sociaux, les demandeurs se fondant sur deux constats opérés à Paris (assignation pages 4, 5, 8, 9 et pièces [E] et [H] SAS n° 24 et 25).
La circonstance que les demandeurs désignent indistinctement dans leur assignation les titres de propriété intellectuelle dont ils se prévalent par les termes “les marques”, “des marques” ou “les marques [H]” est inopérante, dans la mesure où les moyens et arguments au sein desquels ses termes sont utilisés ne peuvent que venir au soutien des demandes formulées au dispositif de l’assignation.
Il en va de même du moyen selon lequel les demandeurs reprocheraient aux défendeurs une commercialisation de produits commise sur les territoires chinois et russe. À cet égard, selon les propres termes relevés par M. [Z] et la société [H] [T], les demandeurs leur reprochent d’avoir “commercialisé des produits frappés des signes “[H]”, “Chrono soins” et “Caviar d’eau” vers la Russie et vers la Chine”, ce dont il ne peut pas être compris que le dommage allégué en résultant est commis en Russie ou en Chine, mais vise expressément des faits d’exportation argués d’être illicites et dont le dommage allégué en résultant se situe en France.
Dès lors, la présente juridiction est exclusivement compétente pour connaître des demandes en contrefaçon des marques de l’Union européenne n° 003111606 et n° 002522217 dont il est soutenu la commission en France et est compétente pour connaître des demandes en contrefaçon de la marque française n° 4183463 dont il est soutenu la commission à Paris.
L’exception tirée de l’incompétence de la présente juridiction sera, par conséquent, rejetée.
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de [H] SAS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’occurrence, les fins de non-recevoir relatives à la qualité et à l’intérêt à agir de [H] SAS en contrefaçon étant insusceptibles de mettre fin à l’instance, elles seront renvoyées à l’examen de la formation de jugement.
3 – Sur la demande de communication de pièces
L’article 9 du code de procédure civile pose en principe qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 11 alinéa 2 du même code prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il résulte de la combinaison des articles 138, 139 et 142 du même code que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu par demande au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce, faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En vertu de l’article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Au cas particulier, M. [Z] et de la société [H] Paris ne démontrent pas l’utilité à la solution du litige de la production forcée des pièces qu’ils réclament :- la liste exhaustive des marques, noms de domaine et comptes de réseaux sociaux détenus par M. [E] et [H] SAS en lien avec l’activité [H] est sans intérêt, dès lors que seules les marques de l’Union européenne n° 003111606, n° 002522217 et française n° 4183463 sont invoquées
— la preuve de la disponibilité des marques en Chine, Espagne, Corée et Grèce, de même que la liste des pièces et des visuels des marques ainsi que leur date de création est imprécise dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer de quelles marques il s’agit ; en outre, à supposer un quelconque intérêt à leur production aux débats, il est loisible à chaque partie de produire les justificatifs s’y rapportant, au besoin en s’adressant aux institutions locales d’enregistrement des marques recherchées
— les éléments confirmant l’existence d’un patrimoine historique de la marque “[H]” permettant de justifier de sa création en 1895, la preuve (certificats et contrats de cession) permettant de justifier de la titularité des droits de M. [E] sur le patrimoine de la marque “[H]” et la preuve de la continuité ou de la reprise des activités liées à la marque “[H]” par M. [E] ne présentent pas plus d’intérêt compte tenu qu’en l’absence de toute demande reconventionnelle au fond, il appartient à M. [E] et [H] SAS de produire les pièces propres à justifier leurs prétentions, M. [Z] et la société [H] ne soutenant pas qu’ils ne seraient pas en mesure de s’en défendre.
La demande de M. [Z] et de la société [H] Paris en production de pièces sera, en conséquence, rejetée.
4 – Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du code de procédure précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société [H] [T] et M. [Z] n’invoquent la nécessité de désigner un expert que pour l’examen des pièces dont la production forcée est sollicitée.
La demande en production forcée de pièces étant rejetée, celle relative à la mesure d’expertise sera rejetée.
5 – Sur l’abus de droit d’ester en justice
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
La seule circonstance que M. [Z] et la société [H] [T] soient déboutés de leurs demandes n’est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus et M. [E] et [H] SAS ne démontrent aucun préjudice distinct des frais engagés pour leur défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
6 – Sur la résolution amiable du litige
Il résulte de l’article 127-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il apparaît, en l’occurrence, qu’une résolution amiable du litige est possible. Il y a lieu par conséquent de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de la médiation.
7 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
7.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’article 790 du même code énonce que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
En équité, M. [Z] et la société [H] [T] seront condamnées in solidum à payer 10 000 euros à [H] SAS et M. [E] à ce titre.
7.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 alinéa 3 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’exécution provisoire de droit ne peut pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
par décision susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification,
Rejette les exceptions d’incompétence soulevées par M. [Z] et la société [H] [T] ;
par décision susceptible d’appel avec le jugement sur le fond,
Déboute la société [H] [T] et M. [Z] de leurs demandes de productions de pièces et d’expertise ;
Déboute la société [H] SAS et M. [E] de leur demande au titre de l’abus de droit d’ester en justice ;
Réserve les dépens ;
Condamne in solidum la société [H] [T] et M. [Z] à verser 10 000 euros à la société [H] SAS et M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
par mesure d’administration judiciaire,
Renvoie au tribunal la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [H] SAS ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 5 juin 2025 pour injonction de conclure au fond à M. [Z] et la société [H] Paris ou clôture ;
Donne injonction aux parties de rencontrer le médiateur suivant, aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, dès réception du présent bulletin et avant le 30 juin 2025 :
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, le cas échéant en visio-conférence, ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s’il ne peut présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d’intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu’un autre médiateur soit désigné ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
À l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité des parties s’étant présentées.
Faite et rendue à [T] le 21 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Résolution ·
- Synallagmatique ·
- Devoir d'information ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Reconnaissance ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Rôle
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Obligation ·
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Terrorisme ·
- Épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Foyer ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fins
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Bail verbal ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Tuyau ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Signalisation ·
- Préjudice corporel ·
- In solidum ·
- Souffrances endurées ·
- Intégrité ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
- Finances ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Siège ·
- Copie ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Scrutin ·
- Radiation ·
- Jurisprudence ·
- Réel ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Tentative ·
- Consentement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.