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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 nov. 2024, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00476 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [V] [N]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 26 Février 1938 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [F] [L]
née le 06 Octobre 1993 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seings privés du 28 février 2023, Monsieur [C] [I] a donné à bail à Madame [F] [L] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (86), moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Le 10 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [F] [L] pour un montant en principal de 2983 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, Monsieur [C] [I] a fait assigner Madame [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Madame [F] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— dire que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution sera supprimé et subsidiairement, réduit dans la mesure qu’il plaira au tribunal ;
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par la locataire dans tel lieu qu’elle désignera, à ses frais,
— condamner Madame [F] [L] au paiement de la somme de 2983 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges soit la somme de 500 euros, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés au demandeur ;
— condamner Madame [F] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation
— condamner Madame [F] [L] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [C] [I], représenté par son conseil a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5755 €, le mois d’août 2024 inclus.
Madame [F] [L], convoquée suivant acte signifié à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 10 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et les sommes dues
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la locataire ne justifie pas avoir réglé la somme visée dans le
commandement de payer dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 11 mars 2024. L’expulsion sera donc ordonnée, et l’indemnité d’occupation sera fixée à compter de cette date au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés en cas de poursuite dudit bail, soit 500 € comme demandé.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 5471 € au 10 septembre 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’août 2024, et une fois déduit 284 € correspondant au reliquat non payé du mois de décembre 2023 compté deux fois. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 2983 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d’autorisation de séquestration du mobilier
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix, aux frais de Madame [F] [L], à défaut de local désigné.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L-412-2 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable
au présent litige prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En conséquence, Monsieur [C] [I] sera débouté de sa demande de suppression et à titre subsidiaire de réduction du délai précité.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [L] sera condamnée aux dépens en ce inclus les frais de commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [F] [L] sera condamnée à verser à Monsieur [C] [I] la somme équitable de 600 € au titre des frais d’avocat.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE à la date du 11 mars 2024 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [C] [I] d’une part, bailleur, et Madame [F] [L] d’autre part, preneuse, portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (86) ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [F] [L] est occupante sans droit ni titre dudit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [L] d’avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux et AUTORISE Monsieur [C] [I] à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais de Madame [F] [L], à défaut de local désigné ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande de suppression ou, à titre subsidiaire, de réduction du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur, en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à la somme de 500 € ;
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 5471 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 10 septembre 2024, incluant l’indemnité d’occupation d’août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 2983 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE à compter de l’échéance du mois de septembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, Madame [F] [L] à payer à Monsieur [C] [I] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 500 € ;
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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