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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01069 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01069 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKX2
DEMANDEUR :
M. [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
Monsieur [V] [S] est atteint d’une pathologie (neurofibromatose de type 1) reconnue par la [5] ([8]) de [Localité 12] [Localité 11] au titre du régime sur les affections longues durées (ALD) depuis le 21 novembre 2018.
Le 2 novembre 2022, M. [V] [S] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 3 janvier 2024 la [7] a informé M. [V] [S] de la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 21 novembre 2022 au motif que « le service médical a confirmé que tous les arrêts depuis 2028 concernent la même pathologie et qu’il a bénéficié des indemnités journalières au titre du régime relatif aux ALD pour une durée de 3 ans. »
Le 23 janvier 2024, M. [V] [S] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 6 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 6 mai 2024, M. [V] [S] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 juin 2024.
Par jugement du 17 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [Y] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [V] [S] détenu par l’assuré lui-même, la [7] et convoquer les parties.
2) Examiner M. [V] [S] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’arrêt de travail en date du 2 novembre 2022 est en lien avec l’affection longue durée (neurofibromatose type 1) reconnue le 21 novembre 2018 dont souffre M. [V] [S],
4) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
5) Faire toutes observations utiles.
— Et renvoyé à l’audience du 18 mars 2025.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Docteur [O] a été nommé en qualité d’expert en remplacement du Docteur [Y] avec la même mission.
L’expert, le Docteur [O], a établi son rapport en date du 29 avril 2025, lequel a été notifié aux parties le 20 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée et entendue à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [V] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au Tribunal de :
— Dire et juger que l’arrêt de travail du 2 novembre 2022 est sans lien avec l’ALD (neurofibromatose de type 1) dont il souffre
— Annuler la décision de la [8] du 3 janvier 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2024 arrêtant l’indemnisation de son arrêt de travail au 20 novembre 2022,
— Enjoindre à la [8] de régulariser la prise en charge de son arrêt de travail du 2 novembre 2022 conformément à la législation en vigueur et liquider ses droits aux indemnités journalières correspondantes,
— Condamner la [8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [8] aux entiers frais et dépens.
La [6] [Localité 12] [Localité 11] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Confirmer la décision du 3 janvier 2024 du 3 janvier 2024 notifiant à Monsieur [V] [S] la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail du 2 novembre 2022 à compter du 21 novembre 2022,
— Débouter Monsieur [V] [S] de son recours,
— Rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 2 novembre 2022
Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale :
L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Aux termes de l’article R. 323-1 du même code :
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; (…)
****
Monsieur [V] [S] est atteint d’une pathologie (neurofibromatose de type 1) reconnue par la [8] au titre du régime sur les affections longues durées (ALD) depuis le 21 novembre 2018.
Monsieur [V] [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2022 pour des douleurs à la jambe avec mention par son médecin traitant sur l’avis d’arrêt de travail que son affection est en lien avec l’ALD dont il est atteint par ailleurs.
Par courrier du 3 janvier 2024 la [8] a informé Monsieur [V] [S] de la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 21 novembre 2022 au motif que « le service médical a confirmé que tous les arrêts depuis 2018 concernent la même pathologie et qu’il a bénéficié des indemnités journalières au titre du régime relatif aux ALD pour une durée de 3 ans. »
La période de versement des indemnités journalières dans le cadre des ALD est de 3 ans. Un nouveau délai de 3 ans commence à courir après une période où l’assuré a repris le travail pour une durée de 1 an. En conséquence, tout arrêt de travail en lien une ALD s’impute sur le délai de trois susvisé.
Sur contestation de Monsieur [V] [S], la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [8].
Sur contestation de Monsieur [V] [S], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 17 septembre 2024.
L’expert désigné, le Docteur [O] a conclu dans son rapport d’expertise en date du 29 avril 2025 que :
« Après avoir convoqué les parties et après avoir eu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
Il est possible de dire que l’arrêt de travail en date du 2 novembre 2022 n’était pas en lien avec l’affection de longue durée (neurofibromatose de type 1) reconnue le 21 novembre 2018 dont souffre Monsieur [V] [S] ".
Monsieur [V] [S] sollicite l’entérinement des conclusions médicales avec toutes conséquence de droit reprises dans ses demandes.
La [8] fait valoir que son médecin conseil maintient sa position selon laquelle l’arrêt de travail du 2 novembre 2022 est en lien avec l’ALD du 21 novembre 2018 dont souffre Monsieur [V] [S], ajoutant que l’assuré est en invalidité de catégorie 1 depuis le 1er mars 2004 dans un contexte d’état de santé global réduisant sa capacité de travail des 2/3 depuis 1997, d’arrêt de travail depuis le 21 novembre 2018 pour des symptômes aggravant son état médical. Il est précisé que après 4 ans d’arrêt de travail, Monsieur [S] est passé en invalidité de catégorie 2 depuis le 21 novembre 2022 motivée par l’aggravation de son état de santé global générant une réduction de capacité de gain supérieure à 2/3 ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [O] a pu répondre à la question qui lui était posée par le jugement avant dire droit du 17 septembre 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
L’expert a notamment retenu dans son rapport que « Les douleurs neuropathiques en rapport avec une construction osseuse fibulaire superficiel n’ont aucun rapport avec la neurofibromatose de type 1 au cours de laquelle les manifestations osseuses sont rares et se limitent à des cyphoscolioses ou à des pseudarthroses. L’arrêt de travail du 2 novembre 2022 lié à ces douleurs neuropathiques n’était donc pas en lien avec l’affection de longue durée reconnue le 21 novembre 2018. »
Les éléments d’ordre médical apportés par le médecin conseil de la [8] sont insuffisamment probants à l’effet d’infirmer les conclusions de l’expertise médicale.
En conséquence, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise médicale et de dire que l’arrêt de travail du 2 novembre 2022 de Monsieur [V] [S] est sans lien avec l’ALD (neurofibromatose de type 1) dont il souffre.
Monsieur [V] [S] sera dès lors renvoyée devant la [8] pour la liquidation de ses droits afférents à l’indemnisation de l’arrêt de travail du 2 novembre 2022 conformément à la législation en vigueur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La [8] étant liée par les avis de son service médical, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Monsieur [V] [S] à l’encontre de la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale resteront à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 17 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du 15 octobre 2024
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] du 29 avril 2025,
Dit que l’arrêt de travail de Monsieur [V] [S] du 2 novembre 2022 est sans lien avec l’affection de longue durée (neurofibromatose de type 1) reconnue le 21 novembre 2018,
Renvoie en conséquence Monsieur [V] [S] devant la [6] [Localité 12] [Localité 11] pour la liquidation de ses droits afférents à l’indemnisation de l’arrêt de travail du 2 novembre 2022 conformément à la législation en vigueur,
Condamne la [6] [Localité 12] [Localité 11] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale restent à la charge de la [6] [Localité 12] [Localité 11],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DERRIEN
— 1 CCC à la [9] [Localité 12] [Localité 11] et à M. [S]
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