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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEQENS, La Société SEQENS |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00596 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCUJ
S.A. SEQENS
C/
Madame, [M], [V]
Monsieur, [G], [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
La Société SEQENS, S.A. D’HLM immatriculée au R.C.S. de, [Localité 2] sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est, [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame, [M], [V], demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [G], [Y], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Fabienne BALADINE
1 copie certifiée conforme à : Madame, [M], [V] et Monsieur, [G], [Y]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2024, la SA SEQENS a donné en location à Madame, [V], [M] et à Monsieur, [Y], [G] un appartement, [Adresse 6], [Adresse 7] à, [Localité 3] pour un loyer mensuel de 597,33 euros outre un dépôt de garantie de 403,84 € et 109,07 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 24 avril 2024, la SA SEQENS a donné en location à Madame, [V], [M] et à Monsieur, [Y], [G] un emplacement de stationnement n°P205 situé, [Adresse 7] à, [Localité 3] pour un loyer mensuel de 68,83 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Par courrier du 24 décembre 2024 Madame, [V], [M] donnait congé à la SA SEQENS.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Madame, [V], [M] et à Monsieur, [Y], [G] par exploit du 14 avril et du 28 avril 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [Y], [G] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles ou resserre au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner solidairement Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, jusqu’à la reprise effective des lieux, et la remise des clés,
— condamner solidairement Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] à lui payer la somme de 9.581,54 euros au titre de la dette locative, avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2024, date du commandement de payer,
— condamner solidairement Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] à lui payer la somme de 25,00 € au titre de l’indemnité pour les frais de dossier au titre de l’année 2024,
— condamner solidairement Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
A l’audience du 20 janvier 2026, seul, le conseil de la SA SEQENS, est présent.
Il déclare que les locataires ont restitué le logement le 10 juillet 2025.
Il ajoute se désister de sa demande d’expulsion et maintenir le surplus des demandes figurant dans l’assignation.
A titre informatif, il précise que la dette locative s’élève à la somme de 22.291,46 €.
Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G], cités par PV 659 et par acte remis à étude sont absents et non représentés.
La Présidente sollicite dans le cadre d’une note en délibéré la production de l’envoi en recommandé à la défenderesse de la citation par PV 659.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
Par note en délibéré du 21 janvier 2026, l’accusé de réception de l’envoi est fourni par le conseil du requérant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’expulsion et ses conséquences :
Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC il est pris acte du désistement des demandes devenues sans objet avec le départ des lieux de Madame, [V], [M] et de Monsieur, [Y], [G].
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il est rappelé que conformément à l’article L441-9 code de la construction et de l’habitation, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8.
Il résulte des éléments produits et notamment des contrats de bail, du décompte locatif arrêté au 05 mars 2025, des formulaires d’enquête ressources adressés à Madame, [V], [M] et à Monsieur, [Y], [G] les 1 er octobre 2024, 24 octobre 2024 et 24 janvier 2025, de la mise en demeure d’avoir à répondre à l’enquête envoyée le 13 novembre 2024, que le supplément de loyer de solidarité appliqué en janvier et février 2025 est justifié et que Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] sont redevables au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, SLS, indemnité d’occupation) de la somme demandée de 9.348,12€ selon décompte arrêté au 05 mars 2025, terme de février 2025 inclus, déduction étant faite des frais du commandement de payer qui sont des dépens et qui sont demandés à ce titre en doublon.
Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme et ce, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2024 sur la somme de 2.339,10 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus, soit la somme de 7.009,02 €.
Il est précisé que la solidarité s’applique à la défenderesse, bien qu’elle ait quitté le logement le 24 décembre 2024 au titre de la solidarité des dettes entre époux, le jugement de divorce n’étant pas intervenu.
— Sur les frais de l’enquête SLS :
En cas d’application d’un supplément de loyer de solidarité, l’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
En conséquence, les frais de 25,00 € demandés étant justifiés, Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des frais de dossier pour l’année 2024.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires :
Les baux signés par les parties contiennent une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet pour le logement et 8 jours après un commandement de payer infructueux pour le stationnement.
Le commandement signifié le 18 décembre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 2.339,10 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation des baux relatifs au logement et au stationnement au 19 février 2025 par acquisition des clauses résolutoires.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition des clauses résolutoires, soit à compter du 19 février 2025, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant des loyers et des charges contractuellement dus si les baux n’avaient pas été résiliés, et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 05 mars 2025).
— Sur l’expulsion et ses conséquences :
Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC il est pris acte du désistement des demandes devenues sans objet avec le départ des lieux de Madame, [V], [M] et de Monsieur, [Y], [G].
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, ils sont également condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 18 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de St Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la SA SEQENS,
CONSTATE le désistement des demandes de la SA SEQENS relatives à la demande d’expulsion et ses conséquences,
CONDAMNE solidairement Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] à payer à la SA SEQENS la somme de 9.348,12 euros selon décompte arrêté au 05 mars 2025, terme de février 2025 inclus, au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges, supplément de loyer de solidarité, et indemnité d’occupation) avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 18 décembre 2024 sur la somme de 2.339,10 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus, soit la somme de 7.009,02 €,
CONDAMNE solidairement Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] à payer à la SA SEQENS la somme de 25,00 € au titre de l’indemnité pour frais de dossier au titre de l’année 2024,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation et du bail de stationnement conclus le 24 avril 2024 entre la SA SEQENS et Madame, [V], [M], Monsieur, [Y], [G], par l’effet de l’acquisition des clauses résolutoires au 19 février 2025,
CONDAMNE solidairement Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] à payer à la SA SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges mensuelles contractuellement dus, à compter du 19 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 05 mars 2025),
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
CONDAMNE solidairement Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] à payer à la SA SEQENS la somme de 300,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame, [V], [M] et Monsieur, [Y], [G] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, juge des contentieux de la protection, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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