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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KP6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [A] [I]
née le 17 Juillet 1979 à [Localité 16] (NIGERIA)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [D] [V],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [Y] [O]
Assesseur représentant des salariés : Mme [L] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 SEPTEMBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
[A] [I]
[14]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [I], en tant que parent isolé, s’est vu accorder par la [13] ([9]) le bénéfice de différentes aides, dont une allocation de rentrée scolaire en août 2020 et les allocations familiales du mois d’octobre 2019 au mois de décembre 2020.
Suite à un contrôle de la [9], il a été conclu au fait que l’intéressée n’avait pas déclaré sa vie commune avec Monsieur [S] et qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources.
La [9] a ainsi engagé à son encontre, par décisions du 26 octobre 2022, une demande de remboursement pour le trop-perçu concernant l’allocation de rentrée scolaire du mois d’août 2020, et ce pour un montant de 994,30€, et pour le remboursement des allocations familiales de la période d’octobre 2019 à décembre 2020, pour un montant de 1680,60€, soit un total de 2674,90 euros.
Par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2022, Madame [I] a saisi la commission de recours amiable ([15]) près la [9] en contestation de ces demandes de remboursement.
Par décision du 6 novembre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, la [15] a rejeté le recours de Madame [I].
Par requête déposée au greffe le 12 janvier 2024, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre cette décision de rejet.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de :
Déclarer prescrite l’action en recouvrement de la [10] s’agissant des prestations familiales versées avant la date du 24 octobre 2020 ;En tout état de cause, infirmer purement et simplement la décision prise par la Commission de Recours Amiable de la [12] en date du 6 novembre 2023 ;Débouter la [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Rétablir le droit intégral aux prestations familiales de Madame [I] [A] ;Condamner la [12] à verser à l’avocat soussigné la somme de 2.000 euros correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à Madame [I] [A] si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale conformément aux dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile ;Condamner la [12] aux entiers frais et dépens ;
Dans ses dernières conclusions, la [10] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [I] recevable mais mal fondée en son recours,L’en débouter et confirmer la décision prise par la [11] le 06 novembre 2023
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 27 septembre 2024, lors de laquelle la [10] et Madame [I] étaient représentés et s’en sont remis à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [I] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE L’INDU
Madame [I] oppose à la demande de la caisse le fait que celle-ci serait prescrite s’agissant de la demande de remboursement des sommes qui lui ont été versées avant le 24 octobre 2020. Elle fait également valoir une nullité de la procédure du fait de l’absence de justification par la [9] de l’assermentation de l’agent ayant procédé à l’enquête. Enfin, elle conteste toute commission d’une fraude, dès lors qu’elle n’a jamais mené de vie maritale avec Monsieur [S], indiquant lui avoir simplement permis d’utiliser son adresse afin de l’aider dans ses démarches administratives en France, ce que les pièces qu’elle produit viennent démontrer, Monsieur [S] ayant par ailleurs une compagne et un enfant en Suisse.
La [9] soutient que :
Son action n’est nullement prescrite dès lors qu’il doit être fait application des dispositions relatives à l’existence d’une fraude ; Le rapport d’enquête atteste d’une communauté de vie avec Monsieur [S] outre une dissimulation par la demanderesse d’une partie de ses ressources ;Cette enquête a été menée par un agent assermenté ce dont elle justifie.
*****************
Sur la nullité de l’enquête
Les dispositions de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, énoncent que :
« Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
Il résulte de cette disposition que l’enquête effectuée en l’espèce apparaît parfaitement régulière et aucune nullité ne saurait être encourue du fait d’un défaut d’assermentation du contrôleur de la [9] ayant diligenté l’enquête concernant Madame [I].
En effet, la [10] justifie parfaitement du fait que Monsieur [W] [C] a fait l’objet d’une décision d’agrément le 6 janvier 2005.
Ainsi, ce moyen est rejeté.
Sur la prescription de l’action de la [9] et le bien-fondé de l’indu
L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains de l’allocataire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. Dans ces deux derniers cas, l’action en répétition est soumise au régime de droit commun de la prescription défini à l’article 2224 du code civil, dont le point de départ court à partir du moment où la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer la demande de recouvrement.
En effet, l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq années à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Madame [I] soutient que l’action en recouvrement de la [9] est prescrite puisqu’elle relève de la prescription biennale.
En revanche, la [9] se prévaut du fait qu’elle a engagé régulièrement son action dans le délai de cinq ans, compte tenu de la situation avérée de fraude.
Ainsi, il appartient à la [9] de rapporter la preuve de la fraude qu’elle impute à la demanderesse.
A cet égard, il ressort du rapport d’enquête de la [9], rédigé par [W] [C], agent assermenté, que :
Monsieur [S] a déclaré l’adresse de Madame [I] pour l’obtention de son titre de séjour ; Madame [I] a établi une attestation d’hébergement en faveur de Monsieur [S] à compter du 1er mai 2019 ;La facture de chauffage urbain présentée par la demanderesse fait mention de Monsieur [S] comme co-titulaire du contrat ; Les bulletins de paie de Monsieur [S] sont tous établis, à compter du 1er mai 2019, à l’adresse de résidence de Madame [I] ; Monsieur [S] est connu auprès de nombreux organismes ([17], établissements bancaires) comme résidant à l’adresse de Madame [I].
L’enquêteur a en outre pu vérifier que :
les relevés de compte faisaient apparaître de nombreux virements depuis le compte de Monsieur [S] vers celui de Madame [I] ; Madame [I] possède une épicerie de produit africain, dont le nom commercial mélange les prénoms de Madame [I] et Monsieur [S].
L’enquêteur a pu ainsi déduire de ces éléments qu’il existait une vie commune installée entre les intéressés, dès lors qu’au-delà de l’adresse commune, existait une communauté d’intérêts certaine.
Enfin, l’enquête a permis de démontrer que Madame [I] n’avait pas reporté sur ses déclarations trimestrielles RSA/PPA les chiffres réalisés dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur.
Conformément à l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale tel que rappelé ci-dessus, le rapport de l’enquêteur fait foi jusqu’à preuve contraire.
Or les explications de Mme [I], notamment sur sa seule volonté d’aide administrative de Monsieur [S], ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l’enquêteur dont il ressort en plus que l’intéressée, au moment du contrôle, n’a pas remis en question la vie conjugale avant de se rétracter sans apporter d’éléments de preuve concrets.
Si, dans la présente instance, Madame [I] fait valoir trois attestations de proches sur l’absence de vie maritale (ses pièces n°9-11), ces pièces sont insuffisantes à renverser les constatations circonstanciées issues de l’enquête diligentée par la [9].
Enfin, sur le moyen soulevé par la demanderesse d’une absence de décision juridictionnelle aux termes de laquelle elle aurait été déclarée coupable de fraude pour l’obtention indu d’allocations, il sera seulement rappelé que l’existence d’une condamnation pénale n’est pas le support nécessaire de la reconnaissance de la fraude au sens des dispositions du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il sera souligné que la pénalité financière qui a été infligée à Madame [I] par courrier du 22 mai 2023 reçu le 27 mai 2023, du fait de son comportement fautif pour non-déclaration d’une vie commune, n’a pas été contestée par l’intéressée.
Il résulte donc de ce qui précède que l’existence d’une fraude étant rapportée, le délai quinquennal de droit commun doit s’appliquer à l’espèce.
Il s’ensuit que l’action intentée par la [10], initiée par mise en demeure du 24 octobre 2022, n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action est ainsi rejetée.
Par suite, l’indu apparaît bien-fondé pour montant total de 2674,90 euros, correspondant à un indu d’allocation de rentrée scolaire pour le mois d’août 2020, à hauteur de 994,30€, et à un indu d’allocations familiales pour la période d’octobre 2019 à décembre 2020, à hauteur de 1680,60€.
En conséquence, Madame [I] sera déboutée de son recours.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit le tribunal à débouter Madame [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au Greffe,
DECLARE le recours de Madame [A] [I] recevable ;
DEBOUTE Madame [I] de son recours ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [13] du 6 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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