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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00518 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4XZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 14 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [I] [J]
né le 13 Juin 1960 à
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Madame [V] [T], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [J] technico-commercial a déclaré un accident du travail le 08 septembre 2020 pris en charge par la législation professionnelle et a été déclaré consolidé le 26 novembre 2022 sans séquelles indemnisables par courrier notifié le 29 novembre 2022.
Contestant la décision Monsieur [I] [J] a saisi par lettre recommandée la commission médicale de recours amiable qui en a accusé réception le 20 janvier 2023 et a confirmé implicitement la décision de la CPAM de la Loire en l’absence de réponse dans le délai requis.
Par requête du 21 juillet 2023 Monsieur [I] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la CMRA de la Loire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [I] [J] aux termes de sa requête demande au tribunal de fixer un taux d’incapacité permanente partiel compte tenu des conséquences de son accident du travail du 08 septembre 2020, puisqu’il indique avoir subi des lésions aux genoux et au rachis cervico dorso lombaire. Il soutient que l’origine des séquelles actuelles résulte uniquement de l’accident de travail et non d’un état antérieur. Il expose que les deux genoux ont touché le bas du volant, que le médecin expert le Docteur [K] n’a pas pris en considération le traumatisme subi aux deux genoux, ni celui affectant les vertèbres et ses nombreux problèmes lombaires. Il indique qu’en 2005 il lui a été attribué un taux d’IPP de 5% (AT du 04 octobre 2002) et qu’il a été opéré des cervicales en 2009 ; il expose enfin qu’il est retraité depuis le 1er avril 2023 ayant été licencié le 3 mars 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— De rejeter la demande de Monsieur [I] [J],
— De confirmer la décision contestée,
Elle expose que le médecin conseil de la Caisse a estimé que les séquelles en relation avec l’accident du travail n’atteignaient pas un seuil indemnisable en raison d’un état antérieur bien documenté. Elle indique que Monsieur [I] [J] ne peut prétendre à un taux socio professionnel ayant perçu une indemnité de licenciement de 36.677 euros.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [H], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [J] a été victime d’un accident de trajet le 8 septembre 2020 dans les circonstances suivantes un véhicule a heurté le sien à l’arrière- siège des lésions : genou droit, nuque, cervicale.
Le certificat médical initial du 09 septembre 2020 mentionne une gonalgie droite et cervicalgies. latéralité : droite.
Il a sollicité sur la base d’un certificat médical de prolongation du 30 mars 2021 la prise en charge au titre de l’accident du 8 septembre 2020 de l’affection suivante : D+G prothèse du genou gauche persistance douleur genou droit et gauche qui a été refusée par la CPAM de la Loire ; contestant cette décision une expertise médicale a été diligentée auprès du Docteur [K] qui a conclu que « la gonalgie gauche et la prothèse totale du genou gauche ne sont pas imputables de façon directe et certaine à l’accident du travail du 8 septembre 2020 ». Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable du 15 décembre 2021. Monsieur [J] s’est désisté de son recours (ordonnance du 26 juillet 2022).
Le litige porte ainsi que les seules constatations médicales portées sur le certificat médical initial du 09 septembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire souligne que le médecin conseil n’a pas retenu de séquelles indemnisables en raison d’un état antérieur important et bien documenté.
Il ressort du rapport dressé à l’audience par le médecin consultant du tribunal (dont la note est annexée au présent jugement), que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [J] peut être fixé à 5% compte tenu d’antécédents importants de la colonne cervicale (myélopathie cervicarthrosique opérée) et des deux genoux (gonarthrose bilatérale avec viscosupplémentation D/G). A la consolidation il été relevé une extension du genou droit complète, flexion limitée à 90-100°, une absence de mouvements anormaux.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux médical de Monsieur [J] à 05 %.
Monsieur [J] n’ayant formé aucune demande pour l’attribution d’un taux socio professionnel, ce moyen ne sera pas examiné.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 29 novembre 2022 à Monsieur [J] des suites de l’accident du travail du 08 septembre 2020 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [J] à 05% ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [I] [J]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [I] [J]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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