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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/03180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03180 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VS6
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
29Z
N° RG 26/03180 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VS6
Minute
AFFAIRE :
LA [1] EX [2], [3],
[4],
[5]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-Clémentine ANOUCHIAN
la SELARL JM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 7 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique selon la procédure sans audience
Monsieur David PENICHON, Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSES – REQUÊTE CONJOINTE :
LA [1] (ex [2])
Fondation reconnue d’utilité publique dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[3]
Association reconnue d’intérêt général dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[4]
Originairement dénommée “Association [6]”, association d’intérêt général ayant un caractère social dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° RG 26/03180 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3VS6
[5]
Association reconnue d’utilité publique dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Toutes représentées par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Marie-Clémentine ANOUCHIAN de la SELARL CAYOL TREMBLAY ANOUCHIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[J], [P] [I] est décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4] (33) sans successibles.
Aux termes d’un testament olographe en date du 02 avril 2019, [J] [I] a légué l’universalité de ses biens en faisant le partage comme suit “une moitié pour “[5]”“ et “l’autre moitié pour [7]”.
Par requête conjointe déposée le 24 mars 2026, la [1] ainsi que les associations [3], [4] et [5] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, au visa des articles 895 du code civil et 750 du code de procédure civile, d’interpréter la volonté de [J] [I], testatrice, en ce qu’elle a entendu désigner la [1] comme colégataire universel, aux côtés de l’association médecin sans frontières, de sa succession, aux termes du testament olographe écrit et signé de sa main le 02 avril 2019, déposés au rang des minutes de Maître [B] [N].
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 895 du code civil “ le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.”
Si le juge ne peut se livrer à l’interprétation d’un testament dont les clauses sont claires, ou se substituer à la volonté du testateur lorsque celle-ci est dépourvue d’ambiguïté, il a l’obligation, en cas de doute quant au contenu de la libéralité, de rechercher la volonté réelle du défunt. Le cas échéant, l’interprétation donnée aux termes imprécis, obscurs et ambigus d’un testament relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, [J] [I] a institué en qualité de légataire universel [7], cette dénomination étant suceptible de désigner trois entités distinctes : la [1], l’association [3] et l’association [4].
Il ressort des pièces communiquées par les parties que [J] [I] a effectué un don de 20 euros de son vivant, au cours de l’année 2006, à la [1] sous le nom de [P] [I]. L’ensemble des requérants s’accordent pour que la [1] soit considéré comme légataire universel de [J] [I].
Il convient donc d’interpréter le testament en ce sens.
Conformément à la demande des requérants, les dépens seront mis à la charge de la [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans débat,
— DIT que [J], [P] [I], née le [Date naissance 1] 2028 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4], a entendu désigner la [1] comme co légataire universel, aux côtés d’un autre légataire universel, l’association [5] ;
— DIT que la [1] et l’association [5] surpporteront les dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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