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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 juin 2025, n° 23/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01645 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LY3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 02 JUIN 2025
Copie à :
Me [Z] [L]
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et GAUTHIER Sarah Greffiers
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025,
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement dénommée CIF SUD)
représentée à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 18]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001820 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée à l’audience par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002385 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée à l’audience par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ADJUDICATAIRE
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de madame [J] [S] et de madame [D] [X] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 30 Novembre 2022 et publié le 27 Février 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] volume 2023 S n°13 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 16], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 15] dénommé « [Adresse 17] » situé au [Adresse 7], cadastré section BN n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour 2 ha 59 a et 49 ca,
— Le lot n°327 consistant à un APPARTEMENT de type 4 situé au 1'étage côté Ouest du bloc 5 du bâtiment C comprenant hall d’entrée, salle de séjour, cuisine avec loggia fermé, dégagement, trois chambres, salle de bains, WC et rangements
Avec les 40/10.000èmesindivis des parties communes générales et 125/10.000èmesindivis des parties communes particulières au bâtiment C
— Le lot n°328 consistant en une CAVE située au sous-sol du bloc 5 du bâtiment C
Avec les 3/10.000èmesindivis des parties communes générales et 10/10.000èmes indivis des parties communes particulières au bâtiment C
Vu l’assignation signifiée le 23 Mars 2023 pour l’audience du 15 mai 2023 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Mars 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 19 juin 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment validé la procédure de saisie, fixé la créance de la banque Crédit Immobilier de France Développement, autorisé la vente amiable du bien saisi, fixé à 110.000 euros le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis [Adresse 8]), ne pourra être vendu et fixé au Lundi 16 octobre 2023 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable, condamné madame [J] [S] et madame [D] [X] aux dépens excédant les frais taxés ;
Vu la décision de recevabilité du 06 juillet 2023 de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône pour madame [X], et le plan définitif établi le 03 septembre 2021 par la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône pour madame [S] ;
Vu le jugement en date du 23 novembre 2023 par lequel le juge de l’exécution a notamment constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de madame [X], par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, depuis le 06 juillet 2023 et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 16 septembre 2024 à 9H00 pour faire le point sur l’évolution de la situation de la débitrice ;
Vu le jugement rendu le 24 février 2025 ordonnant la reprise de la procédure sur vente forcée et fixant l’audience d’adjudication au 02 Juin 2025;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 25 avril 2025,
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : le Régional le 16 avril 2025
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 8 avril 2025
— publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: Les Nouvelles Publications le 18 avril 2025 et Le TPBM le 23 avril 2025
Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 26 mai 2025,
A l’audience du 02 Juin 2025 a comparu Me [Z] [L] poursuivant qui a réitéré la volonté de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
MOTIFS
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 8.067,67 Euros TTC (les frais préalables ayant été taxés comme suit:
— le procès-verbal descriptif a été réduit à 2h, compte tenu de la surface habitable de 70 m2 et de ce qu’il s’agit d’un logement quasi vide, soit 455,20 euros TTC (au lieu de 634,33 euros TTC))
et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 40.000,00 Euros.
Diverses offres ont été faites par Maîtres [F], [L], [E], enfin Me [Z] [L] a offert la somme de 76.000,00 Euros.
Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
PAR CES MOTIFS
Me [Z] [L] a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
qui a été déclaré adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 76.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 8.067,67 Euros TTC, à titre de marchand de biens.
Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).
Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;
L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.
De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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