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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/06216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/06216 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNNA
28A
[S] [K] [X] divorcée [E]
C/
[G] [F] [X]
[U] [I] [X]
[P] [H] [X]
[Z] [X]
[A] [N] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 26 juin 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 16 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
Madame [S] [K] [X] divorcée [E], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 27], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [F] [X], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 26], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [U] [I] [X], né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 29], demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [H] [X], née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 20], demeurant [Adresse 23]
Madame [Z] [X], née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 24] (95), demeurant [Adresse 4], intervenante volontaire
Madame [A] [N] [X], née le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 24] (95), demeurant [Adresse 4], intervenante volontaire
représentés par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Christophe MAHIEU, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Monsieur [V] [X], célibataire sans enfant, est décédé le [Date décès 14] 2018 à [Localité 22] laissant pour lui succéder :
monsieur [U] [X], son frère,monsieur [G] [X], son neveu venant aux droits de son père [M] [X], frère du défunt prédécédé,madame [S] [X] épouse [E], sa nièce venant aux droits de son père [M] [X], frère du défunt prédécédémadame [P] [X], sa nièce venant aux droits de son père [M] [X], frère du défunt prédécédé.
Par testament du 10 novembre 104, monsieur [V] [X] a institué ses deux nièces madame [Z] [X] et madame [A] [X], filles de son frère monsieur [U] [X], légataires particulières de la propriété du bien immobilier sis [Adresse 10]
Aucun partage amiable de la succession n’a été possible.
Procédure
Madame [S] [X] épouse [E], représentée par Me. [B], a fait assigner monsieur [G] [X] par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, monsieur [U] [X] par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023 et madame [P] [X] par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre les consorts [X].
Monsieur [G] [X], monsieur [U] [X] et madame [P] [X] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. FLORENTIN.
Madame [Z] [X] et madame [A] [X] sont intervenues volontairement à l’instance, représentées par Me. FLORENTIN.
Les défendeurs ont signifié des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 16 janvier 2025 et le délibéré au 6 mars 2025, prorogé au 26 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande à l’incident : monsieur [G] [X], monsieur [U] [X], madame [P] [X], madame [Z] [X] et madame [A] [X]
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2024, monsieur [G] [X], monsieur [U] [X], madame [P] [X], madame [Z] [X] et madame [A] [X] sollicitent du juge de la mise en état qu’il:
mette hors de cause monsieur [U] [X],juge l’intervention volontaire de madame [Z] [X] et de madame [A] [X] recevable, juge la fin de non-recevoir bien fondée et l’assignation délivrée par madame [S] [X] épouse [E] irrecevable,en conséquence, juge l’action de madame [S] [X] épouse [E] éteinte,
subsidiairement :
déboute madame [S] [X] épouse [E] de sa demande d’expertise judiciaire,s’il devait faire droit à la demande d’expertise judiciaire, juge que cette expertise porte sur l’intégralité des actifs appartenant à l’indivision successorale de monsieur [V] [X],mette la provision à la charge exclusive de madame [S] [X] épouse [E],sur la demande reconventionnelle d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [X]
juge le cas échéant que l’intervention volontaire de monsieur [G] [X] et de madame [P] [X] pour solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père [M] [X] est recevable,en tout état de cause :
déboute madame [S] [X] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes,condamne madame [S] [X] épouse [E] à leur verser une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, sur la mise hors de cause de monsieur [U] [X], ils font valoir que monsieur [U] [X] a fait donation le 29 décembre 2022 à ses filles en pleine propriété de l’ensemble des biens immobiliers dont il était propriétaire et il appartenait à la demanderesse de ne pas l’assigner lui mais ses deux filles qui interviennent volontairement à la procédure.
Sur l’irrecevabilité de la demande en partage, ils exposent les arguments suivants :
le tribunal judiciaire peut statuer sur une fin de non-recevoir comme le juge de la mise en état depuis la nouvelle rédaction de l’article 789 du code de procédure civile,l’assignation de madame [S] [X] épouse [E] est imprécise puisqu’elle demande l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision des consorts [X] sans préciser laquelle alors qu’il y en a deux : celle issue de la succession de [V] [X] et celle issue de la succession d'[M] [X],l’assignation ne mentionne pas le patrimoine à partager, même si les conclusions comprennent désormais un descriptif sommaire qui régularise cette cause d’irrecevabilité,l’assignation n’énumère ni les intentions de madame [S] [X] épouse [E] dans ce partage ni les diligences effectuées pour parvenir à un partage amiable alors que cette fin de non-recevoir ne peut être régularisée.
Sur la demande d’expertise, si le tribunal ou le juge de la mise en état jugeait remplies les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile, ils rappellent que le juge des référés a été saisi de la même demande d’expertise judiciaire, qu’il a radié le dossier faute de diligences de la demanderesse et qu’il était toujours compétent pour statuer lorsqu’elle a saisi le tribunal au fond de la même demande.
Sur le fond de la demande, ils soulignent que seule madame [S] [X] épouse [E] est en désaccord avec l’évaluation de biens immobiliers et qu’elle sollicite des valorisations fantaisistes au regard du marché de l’immobilier.
Si une expertise était ordonnée, ils demandent à ce qu’elle porte sur tous les biens immobiliers et sur toutes les parcelles et qu’elle soit aux frais avancés de madame [S] [X] épouse [E], demanderesse à l’expertise.
Sur la demande reconventionnelle d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [X], ils exposent qu’il n’y a lieu de statuer sur cette demande que si la demande principale de madame [S] [X] épouse [E] est déclarée recevable. Ils ajoutent que la question de la recevabilité d’une demande reconventionnelle est de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état et qu’il y a un lien suffisant entre les deux indivisions.
Ils soutiennent aussi qu’ils ont bien effectué les diligences pour parvenir à une solution amiable.
2. En défense : Madame [S] [X] épouse [E]
Par conclusions signifiées le 22 juillet 2024, Madame [S] [X] épouse [E] demande au juge de la mise en état de
juger irrecevablela fin de non-recevoir soulevée au visa de l’article 1360 du code de procédure civile,juger irrecevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [X] et de monsieur [V] [X], au visa de l’article 1360 du code de procédure civile,ordonner une expertise judiciaire des biens suivants : terrain non-bâti sis [Adresse 18] [Localité 25] sise [Adresse 6],parcelles de terrain sises à [Localité 21] section AD n°[Cadastre 7], AE n°[Cadastre 13], AB n°[Cadastre 9], AC n°[Cadastre 19] et ZK n°11fermette sise [Adresse 15],ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
A l’appui de ses écritures, madame [S] [X] épouse [E] reprend l’inventaire de succession et énumère les biens de l’indivision.
Elle reproche aux défendeurs de sous-évaluer les biens, produit aux débats des attestations de valeur et indique que ce désaccord sur la valorisation des biens fait obstacle à tout partage amiable.
Sur la fin de non-recevoir de la demande en partage judiciaire soulevée par les défendeurs, elle fait remarquer qu’elle est de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal alors que les défendeurs ont saisi le tribunal de cette demande.
Elle plaide également l’absence de justification des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable avant la notification de leur demande de partage judiciaire et soutient que la demande de partage de la succession de monsieur [M] [X] est irrecevable, que les conditions de l’article 840-1 du code civil ne sont pas réunies, que madame [Z] [X] et madame [A] [X] ne sont pas concernées par cette succession, que seuls monsieur [G] [X], madame [P] [X] et elle sont concernés, que les biens immobiliers indivis ne sont pas les mêmes.
Sur sa demande d’expertise, elle souligne que compte tenu du désaccord et des différences de valeur, une expertise immobilière contradictoire s’impose aux frais partagés de l’indivision et qu’il est inutile d’inclure dans la mission de l’expert l’intégralité des parcelles vu leur taille et valeur (entre 11 et 22 €).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la fin de non-recevoir de l’action en partage de madame [S] [X] épouse [E]
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] :
statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code civil est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée de sorte que, en application de l’article 126, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En revanche, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée par la signification postérieure à l’assignation de sommation interpellative.
En l’espèce, d’une part, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs est bien recevable puisque, si elle a d’abord été présentée au tribunal, les dernières conclusions sont adressées au juge de la mise en état, compétent en vertu de l’article 789 susvisé.
D’autre part, l’assignation comporte un descriptif sommaire des biens à partager et notamment les biens immobiliers.
De même, elle est suffisamment claire sur l’indivision [X] concernée : c’est celle issue du décès de monsieur [V] [X] et non celle issue du décès des parents de monsieur [U] [X] et de monsieur [M] [X]. Les défendeurs ne pouvaient se méprendre sur la demande de madame [S] [X] épouse [E].
En revanche, l’assignation ne comporte ni les intentions de madame [S] [X] épouse [E] sur la répartition des biens indivis ni les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Elle se contente d’indiquer que les parties sont en désaccord sur la valorisation des biens mais ne fait état d’aucune démarche pour parvenir au partage.
L’absence de mention des diligences entreprises ne pouvant être régularisée a posteriori, l’assignation ne remplit pas les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile.
L’assignation en partage est donc irrecevable.
Compte tenu de cette irrecevabilité, les autres demandes deviennent sans objet notamment la demande reconventionnelle en partage des défendeurs et la demande d’expertise de madame [S] [X] épouse [E].
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, madame [S] [X] épouse [E] est tenue aux dépens.
En outre, elle devra verser à monsieur [G] [X], monsieur [U] [X] et madame [P] [X] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Déclare irrecevable l’assignation en partage judiciaire de l’indivision [X] issue du décès de monsieur [V] [X],
Dit que les autres demandes sont sans objet,
Condamne madame [S] [X] épouse [E] à verser à monsieur [G] [X], monsieur [U] [X] et madame [P] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne madame [S] [X] épouse [E] aux dépens.
Fait à [Localité 28], le 26 juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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