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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2026, n° 25/02510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02510 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DJZ
MI : 25/00001047
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 07/04/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CABINET FERRANT
2 copies au au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
né le 15 Septembre 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître François TANDONNET, avocat plaidant au barreau de AGEN
Madame [W] [K]
née le 26 Septembre 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître François TANDONNET, avocat plaidant au barreau de AGEN
DÉFENDERESSES
SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ès qualité d’assureur de Monsieur [V] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HYDROFOR (assuré n°F66141T et contrat n°1254001 /002 148995/15)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ès qualité d’assureur de la société [D] (assuré n°452752N et contrat n°1247000/001 295091/0)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
ès qualité d’assureur de Monsieur [V] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HYDROFOR (assure n°F661141T contrat n°1254000/002 97268/4)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 23 juin 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 4], 33190 NOAILLAC et désigné Monsieur [S] [Q] pour y procéder.
Suivant actes du 02 décembre 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [W] [K] ont fait assigner la SMABTP es-qualité d’assureur de la société [D] et de Monsieur [V] [F] et la SMA SA es-qualité d’assureur de Monsieur [V] [F] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les requérants ont également sollicité :
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00145
Monsieur [G] [M] et Madame [W] [K] ont exposé que la société [D] et Monsieur [F] intervenus sur le chantier litigieux étaient assurés auprès de la SMA SA et de la SMABTP, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026.
La SMABTP es-qualité d’assureur de la société [D] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SMABTP es-qualité d’assureur de Monsieur [V] [F] et la SMA SA es-qualité d’assureur de Monsieur [V] [F] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les requérants sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00145. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 23 juin 2025, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par Monsieur [G] [M] et Madame [W] [K] ne peut dès lors prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance [D] et [F], laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP es-qualité d’assureur de la société [D] et de Monsieur [V] [F] et la SMA SA es-qualité d’assureur de Monsieur [V] [F] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [G] [M] et Madame [W] [K] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [Q].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [M] et Madame [W] [K], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [W] [K] de leur demande de jonction ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [Q] par ordonnance de référé du 23 juin 2025 seront communes et opposables à la SMABTP es-qualité d’assureur de la société [D] et de Monsieur [V] [F] et la SMA SA es-qualité d’assureur de Monsieur [V] [F] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [G] [M] et Madame [W] [K] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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