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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 8 oct. 2025, n° 24/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 08 Octobre 2025
Dossier N° RG 24/02872 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFE6
Minute n° : 2025/ 387
AFFAIRE :
[Z] [U] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, [A] [H]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH lors des débats
Monsieur Alexandre JACQUOT lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 prorogé au 26 juin 2025 puis au 04 septembre 2025, décision rendue le 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Francis BORDET
Maître Danielle ROBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [U] a été victime d’un accident alors qu’elle courait sur la chaussée et a été percutée par le vélo monté par monsieur [A] [H], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’assureur a diligenté une expertise amiable, confiée au docteur [R] [J], lequel a déposé son rapport d’expertise définitif le 3 juillet 2020, fixant la date de consolidation des blessures de madame [Z] [U] au 1er juillet 2019.
Faute d’accord amiable entre les parties, par acte délivré entre les 26 mars et 4 avril 2024, madame [Z] [U] a assigné la SA AXA FRANCE IARD, monsieur [A] [H] et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, madame [Z] [U] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions médico légales du docteur [R] [J] des 20 juin 2018 et 3 juillet 2020.
Vu les pièces produites aux débats.
— Dire et juger que Monsieur [A] [H] est entièrement responsable de l’accident subi par Madame [Z] [U] le 1er août 2016 à [Localité 6].
— Constater que le droit à indemnisation de la demanderesse est entier.
— Evaluer comme suit le préjudice corporel de Madame [Z] [U]
•Dépenses de santé (créance CPCAM) Mémoire
•Dépenses de santé à charge 280,00 €
•PGPA actualisée 2023 1 822,20 €
•gêne temporaire totale (3 jours) 90,00 €
•gêne temporaire partielle classe III (1 mois) 450,00 €
•gêne temporaire partielle 2 (406 jours) 1 447,50 €
•gêne temporaire partielle 1 (622 jours) 2 415,00 €
•Tierce personne/aide humaine 1 854,00 €
•Souffrances endurées 10 000,00 €
•D.F.P./ A.I.P.P. 30 000,00 €
•Préjudice esthétique permanent 2 200,00 €
•Frais futurs A RESERVER
•Frais d’assistance à expertise 1 440,00€
•TOTAL 51 998,70 €
— Condamner Monsieur [A] [H] solidairement avec son assureur la société AXA à payer à Madame [U] la somme de 51 998,50 € sous déduction de la provision déjà versée.
— Condamner Monsieur [A] [H] solidairement avec son assureur la société AXA à payer à Madame [U] la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déclarer le Jugement à intervenir commun exécutoire à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile sinon l’ordonner.
— Condamner [H] et AXA aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Francis BORDET, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [A] [H] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code Civil
Vu les articles R 412-35 et R 412-36 du code de la Route
Vu le rapport du Dr [J]
— JUGER [Z] [U] responsable pour moitié de l’accident du 1er août 2016,
— PRENDRE ACTE de l’offre d’indemnisation d’AXA à hauteur de 40 428,60 euros et la déclarer satisfactoire,
— APPLIQUER LE PARTAGE DE RESPONSABILITE POUR MOITIE soit une indemnisation de 20 214,30 euros,
— DÉBOUTER [Z] [U] du surplus de ses demandes,
Recevant la demande reconventionnelle de [A] [H],
— CONDAMNER [Z] [U] à lui payer la somme de 2608,37 euros en réparation de son préjudice,
— LA CONDAMNER à payer ensemble à AXA et [A] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT avocats.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat ni fait parvenir le montant de ses débours, lesquels n’ont pas non plus été produits par les parties.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du 12 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, prorogé jusqu’au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
En application vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait et par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 1242 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [Z] [U], qui pratiquait le jogging à titre d’activité de loisir, a été percutée par l’arrière par le vélo monté par monsieur [A] [H] qui arrivait dans le même sens de circulation qu’elle.
Monsieur [A] [H] était donc le gardien du vélo qui est une chose au sens de l’article 1242 du code civil. Il est alors présumé de plein droit responsable du dommage et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que la victime a commis une faute ayant les caractéristiques de la force majeure et ayant contribué à la réalisation du dommage.
Il résulte de la déclaration d’accident effectuée par monsieur [A] [H] à son assureur que celui-ci a percuté madame [Z] [U] alors que celle-ci traversait la chaussée de la droite vers la gauche, après avoir crié pour l’avertir de sa présence et avoir tenté de l’éviter en se décalant vers le mur se trouvant sur la gauche, qu’il a d’ailleurs percuté.
Au contraire, monsieur [N] [W], témoin de l’accident, fait état de ce que le choc s’est produit sur le côté droit de la chaussée, après que le cycliste qui arrivait « à forte vitesse » n’ait pas cherché à l’éviter.
Un autre témoin, madame [X] [O], arrivée immédiatement après les faits sur les lieux de l’accident, a exposé avoir entendu le cycliste répéter à plusieurs reprises « je roulais vite et je n’ai pu éviter la dame qui faisait son jogging ».
Si les défendeurs font valoir qu’il appartenait à madame [Z] [U] de se positionner sur le côté gauche de la chaussée, face aux véhicules, en application des dispositions de l’article R.412-36 du code de la route, il ne peut qu’être relevé que cette recommandation, qui souffre d’exceptions par ailleurs, ne s’applique qu’hors agglomération. Or, il résulte des propres écrits de monsieur [A] [H] et des photographies transmises à son assureur que l’accident a eu lieu dans la commune de [Localité 6], à un endroit où n’est matérialisé aucun accotement, immédiatement avant une zone à vitesse limitée à 30 kilomètres par heure et alors que des intersections se succèdent de chaque côté de la chaussée. Madame [Z] [U] n’avait donc d’autre choix que de se trouver sur la chaussée et rien ne l’obligeait à se positionner d’un côté plutôt que de l’autre.
En outre, si monsieur [A] [H] assure n’avoir pu éviter madame [Z] [U] qui aurait traversé la chaussée sans prendre de précaution, il ne peut qu’être relevé que le témoignage de monsieur [N] [W] contredit cette affirmation en ce qu’il précise que le choc s’est produit du côté droit de la chaussée. Les témoins attestent par ailleurs de la vitesse excessive à laquelle roulait monsieur [A] [H], ce qui d’ailleurs s’induit des faits, lui-même précisant que, bien qu’il ait eu le temps de voir le piéton et de crier, n’avait pas pu freiner et arrêter son engin pour éviter le choc.
Dans ces conditions, monsieur [A] [H] et AXA échouant à apporter la preuve d’une faute de la victime, la responsabilité pleine et entière de monsieur [A] [H] dans l’accident et la réalisation du préjudice de madame [Z] [U] est retenue. Les défendeurs sont donc déboutés de leur demande de partage de responsabilité.
Sur le préjudice de madame [Z] [U]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [R] [J] le 3 juillet 2020 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 1er juillet 2019 :
« •Arrêt de travail imputable : du 01.08.2016 au 15.10.2016, soit 76 jours.
•gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles : du 01.08.2016 au 3.08.2016
•gêne temporaire partielle classe III du 04/08/2016 au 04.09.2016,
•gêne temporaire partielle Classe II du 05.09.2016 au 15/10/2017,
•gêne temporaire partielle Classe I du 16/10/2017 au 01/07/2019
•Consolidation : le 01/07/2019
•Assistance tierce personne :
•2 H 00 par jour durant la gêne temporaire partielle classe 3,
•1 H 00 par jour jusqu’au 15/10/2016,
•Souffrances Endurées : 3 / 7 tenant compte du vécu psychologique
•atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique. : 12 %
•Préjudice esthétique permanent : 0,5/7 »
Le rapport du Docteur [R] [J] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1973, qui travaillait comme psychologue selon contrat de travail à durée indéterminée depuis l’année 2000, au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 et les tables prospectives 2021-2121, publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
Compte tenu de l’absence de transmission de ses débours par la CPAM, pourtant régulièrement citée à la présente instance, sa créance ne pourra être fixée. Les demandes de madame [Z] [U] « pour mémoire » ne sauraient être considérées comme des demandes au sens des textes précités et il ne sera donc pas statué sur ces postes de préjudice.
Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles
Si madame [Z] [U] sollicite, au dispositif de ses écritures, une somme de 280 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, force est de constater qu’elle n’explicite pas cette demande dans le corps de ses écritures autrement que par la mention de l’existence de quatre factures ORL restées à sa charge et qu’aucune pièce n’est produite à ce titre.
Cette demande est donc rejetée.
— les frais divers actuels
— L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, tel que sollicité par madame [Z] [U] rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
2 H 00 par jour du 04/08/2016 au 04.09.2016,, soit 31 jours = 62 Heures.
1 H 00 par jour jusqu’au 15/10/2016, soit 41 jours = 41 Heures
soit au total 103 heures et une somme totale de 1.854 euros.
— L’assistance par médecin conseil :
Madame [Z] [U] justifie avoir engagé des frais aux fins d’être assisté lors des opérations d’expertise, par un médecin conseil à hauteur de 1.440 euros.
La SA AXA FRANCE IARD et monsieur [A] [H] ne s’opposent pas à leur prise en charge.
Il est donc fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 1.440 euros.
Le montant total retenu au titre des frais divers s’élève donc à la somme de 3.294 euros.
Les préjudices professionnels
— La perte de gains professionnels actuelle
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il s’agit donc du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale.
Il est en effet retenu que la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite que lui soit accordée une somme de 1.822,20 euros à ce titre, se contentant de produire une attestation patronale établie le 16 avril 2018 et d’en solliciter l’actualisation.
Bien qu’aucun justificatif complémentaire ne soit produit par la victime quant à ses revenus antérieurs puis postérieurs à l’accident, les défendeurs acquiessent à cette demande à laquelle il est donc fait droit.
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels est retenue pour une somme de 1.822,20 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
le déficit fonctionnel
temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par madame [Z] [U] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre mais s’oppose sur le montant journalier, soit:
— déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 euros par jour, du 01.08.2016 au 3.08.2016 soit pour 3 jours, la somme de 81 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III au taux de 50 %, soit 13,50 euros par jour, du 04/08/2016 au 04.09.2016, soit pour 31 jours, la somme de 418,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II au taux de 25 %, soit 6,75 euros par jour, du 05.09.2016 au 15/10/2017, soit pour 405 jours, la somme de 2.733,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I au taux de 10 %, soit 2,70 euros par jour, du 16/10/2017 au 01/07/2019, soit pour 622 jours, la somme de 1.679,40 euros,
et au total la somme de 4.912,65 euros.
permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de madame [Z] [U] à hauteur de 12 %.
A la date de la consolidation, madame [Z] [U] était âgé de 46 ans.
Madame [Z] [U] sollicite l’attribution d’une somme de 30.000 euros, tandis que les défendeurs proposent de verser une somme de 2800 euros.
Il est tenu compte du taux de 12 % retenu par l’expert.
Ces éléments justifient la fixation de l’indemnisation de madame [Z] [U] à la somme de 24.300 euros.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Madame [Z] [U] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 10.000 euros que les défendeurs demandent de voir limitée à 6.000 euros.
Évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 800 euros.
Il doit néanmoins être fait application de la réduction du droit à indemnisation de madame [Z] [U] à hauteur de 20 % de sorte que la somme due à ce titre doit être fixée à 7.000 euros.
Préjudice esthétique :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
A ce titre, madame [Z] [U] sollicite le versement d’une somme de 2.200 euros tandis que l’assureur propose la somme de 800 euros.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 0,5/7 et retient la persistance d’une dermabrasion circonférentielle de 2 cm en regard du moyen fessier gauche, visible à 1m.
Ce préjudice doit alors être indemnisé à hauteur de la somme de 800 euros à titre définitif.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par madame [Z] [U] des suites de l’accident du 1er août 2016, après réduction de son droit à indemnisation, s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : rejet
frais divers : 3.294 euros
perte de gains professionnels actuels : 1.822,20 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 4.912,65 euros
souffrances endurées : 7.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 24.300 euros
préjudice esthétique : 800 euros
soit un préjudice total de 42.128,85 euros au bénéfice de la victime.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [A] [H] seront solidairement condamnés au paiement, à madame [Z] [U], de la somme de 42.128,85 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [A] [H]
Monsieur [A] [H] demande que madame [Z] [U] soit condamnée pour moitié au remboursement des frais de réparation du vélo qu’il montait lors de l’accident.
Cependant, aucune faute n’ayant été retenue s’agissant du comportement de madame [Z] [U], cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
La SA AXA FRANCE IARD et monsieur [A] [H], qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il est fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens formulée par leur conseil sur le fondement de l’article 699 du même code.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais engagés pour la défense de ses intérêts. En l’absence de justificatif de leur montant et au regard de la nature de l’affaire et de sa durée, la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [A] [H] sont solidairement condamnés à lui verser une somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu, en l’absence de demande motivée visant à la voir écartée, de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que monsieur [A] [H] est entièrement responsable de l’accident survenu le 1er août 2016;
DIT que le droit à indemnisation de madame [Z] [U] est entier;
DÉBOUTE madame [Z] [U] de sa demandes au titre des frais de santé actuels ;
DÉBOUTE monsieur [A] [H] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
DIT que le préjudice indemnisable de la victime s’élève à la somme totale de 42.128,85 euros ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [A] [H] solidairement à payer à madame [Z] [U], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation des préjudices subis des suites de l’accident du 1er août 2016 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 3.294 euros
— perte de gains professionnels actuels : 1.822,20 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 4.912,65 euros
— souffrances endurées : 7.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 24.300 euros
— préjudice esthétique : 800 euros
soit une somme totale de 42.128,85 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris au titre des frais de l’instance ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [A] [H] solidairement aux entiers dépens de la présente procédure ;
ACCORDE le bénéfice du recouvrement direct des dépens à Maître Francis BORDET, Avocat,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [A] [H] solidairement à payer à madame [Z] [U] une indemnité de 3.000 euros (trois-mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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