Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00102
JUGEMENT DU : 4 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00892 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6N5
AFFAIRE : [N] [O], [T] [K], [V] [K], [L] [K], [M] [K], [A] [K] C/ [N] [P] veuve [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE, Monsieur [Localité 17]
Débats tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant Madame LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame SOKOLOFF, greffière lors des débats et Madame BERENGUER, greffière lors du prononcé,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [N] [O]
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 25], demeurant [Adresse 24] (ALGERIE) – ALGERIE
représentée par Me Nicolas MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
M. [T] [K]
né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 25], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Nicolas MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Mme [V] [K]
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 25], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
M. [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 22] BOGHARI, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Nicolas MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
M. [M] [K]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 28], demeurant [Adresse 30] – ROYAUME UNI
représenté par Me Nicolas MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Le
ccc + grosse Avocats
Mme [A] [K]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13] [Adresse 29]
représentée par Me Nicolas MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Mme [N] [P] veuve [K]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3] [Adresse 14]
représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/0008523 du 23/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Clôture prononcée le : 11 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 2] 1917 à [Localité 27] (ALGERIE) est décédé le [Date décès 12] 2016 à [Localité 23] (81).
Il laisse à sa survivance sa conjointe, Madame [P] [N], ainsi que ses six enfants, issus d’une précédente union :
— Madame [N] [K],
— Monsieur [T] [K],
— Monsieur [L] [K],
— Madame [A] [K],
— Madame [V] [K],
— Monsieur [M] [K],
Par assignation en date du 17 décembre 2019, Madame [N] [K] épouse [O], Monsieur [T] [K], Monsieur [L] [K], Madame [A] [K], Madame [V] [K] et Monsieur [M] [K] ont assigné Madame [N] [P] veuve [K] devant le tribunal de grande instance de CASTRES aux fins d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K]. Ils ont demandé de donner acte aux héritiers de ce qu’ils se réservent le droit de solliciter toute sanction pour recel successoral à l’endroit du conjoint survivant si l’expertise le révélait.
Par une décision en date du 06 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Castres a ordonné le partage judiciaire et les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] et a désigné Me [R] pour y procéder.
Il a également ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [W] [S] avec pour mission de :
— Rechercher la composition, à la date du décès, des masses active et passive des patrimoines communs ou propres constituant la succession et les évaluer
— Indiquer les modifications apportées le cas échéant, à cette situation pendant l’indivision et en chiffrer l’incidence,
— S’il y a réclamation d’une indemnité d’occupation de l’un quelconque des biens de l’indivision, en proposer l’évaluation,
— S’il y a eu dégradation d’une partie de l’actif, rechercher pourquoi et indiquer, à toutes fins utiles, à la fois le coût de la remise en état et le montant de la moins-value.
— Instruire s’il y a lieu les questions de récompenses réclamées au profit d’un patrimoine à l’encontre d’un autre, si des donations déguisées ont eu lieu, si des rapports sont dus entre les parties,
— Si un indivisaire à géré un bien indivis, donner au tribunal tous éléments d’appréciation de cette gestion,
— Rechercher s’il y a matière à réduction d’une libéralité,
— S’il y a une libéralité rapportable, indiquer la valeur du bien concerné à la date la plus proche possible du partage,
— Proposer un compte de liquidation
L’experte a rendu son rapport d’expertise le 10 mai 2022.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Castres a ordonné la radiation de l’instance en raison du défaut de diligence des parties.
Les consorts [K] ont sollicité la réinscription de l’affaire par des conclusions notifiées le 14 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [N] [K] épouse [O], Monsieur [T] [K], Monsieur [L] [K], Madame [A] [K], Madame [V] [K] et Monsieur [M] [K] formulent les demandes suivantes :
JUGER que Madame [P] a procédé au recel successoral de l’ensemble des actifs de la succession de Monsieur [U] [K],
En conséquence,
CONDAMNER Madame [P] à rapporter à la succession :
— La valeur du véhicule acheté à hauteur de 9.000€
— Les retraits réalisés par elle suite au décès sur le compte LIVRET n°00323062490 à hauteur de 8.200€
— Des soldes des comptes bancaires actifs de la [18] à hauteur de 10.061€
— La somme de 16.000 € retirée des comptes de Monsieur [U] [K] le 30 août 2016
JUGER que Madame [P] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes rapportées à la succession.
JUGER que Madame [N] [K], Monsieur [T] [K], Madame [V] [K], Monsieur [L] [K], Monsieur [M] [K] et Madame [A] [K] devront percevoir chacun la somme de 7.210,16€ au titre de leur part sur la succession de Monsieur [U] [K],
ENJOINDRE Maître [R] de procéder au partage de la succession,
CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 3.000€ qui devra être partagée entre les demandeurs, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [P] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Les consorts [K] soutiennent en premier lieu que l’action fondée sur le recel successoral et la demande de rapport ne sont pas prescrites en relevant que l’assignation délivrée le 17 décembre 2019 a eu pour objectif de voir désigner un expert judiciaire afin d’obtenir un éclairage sur l’utilisation des fonds de la succession par Madame [P], ce qui démontre qu’ils n’avaient pas connaissance du recel à ce moment là.
Ils soutiennent que le compte joint a été ouvert quelques mois avant le décès de Monsieur [K] à un moment où il n’était pas en possession de ses moyens. Ils exposent que le compte joint a fait l’objet de nombreux retraits inexpliqués de la part de son épouse. Ils précisent qu’un retrait de 16.000 euros a été effectué deux mois avant le décès de Monsieur [K] et que cette somme qui n’a pu être utilisée par le défunt avant son décès a été nécessairement soustraite par Madame [N] [P] veuve [K] de la succession.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2024, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [N] [P] veuve [K] demande de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soulève en premier lieu la prescription de la demande fondée sur le recel successoral et la demande de rapport en relevant que les demandeurs ont eu connaissance des faits litigieux au plus tard en octobre 2017, qu’ils ont assigné en décembre 2019 soit plus deux ans après la connaissance desdits faits sans présenter de demande à ce titre et que la demande de condamnation au titre du recel successoral n’est intervenue qu’au mois de juillet 2024 date de la signification des conclusions en réinscription.
Elle relève qu’elle n’a fait qu’obéir aux demandes de son époux et que l’ensemble des dépenses effectuées du vivant de Monsieur [K] l’ont été en accord mais surtout sur instruction de ce dernier. Elle soutient que les sommes en espèce prélevées à la demande de Monsieur [K] ont bénéficié à l’un des fils du défunt que ce dernier souhaitait privilégier.
L’ordonnance de clôture est intervenue de manière différée le 11 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la prescription de l’action en recel
En application de l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action en recel de succession est quinquennale ; le délai de 5 ans a pour point de départ le jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Il apparaît que les enfants de Monsieur [U] [K] ont pris connaissance de mouvements considérés comme suspects sur le compte de ce dernier à une date indéterminée à compter de son décès le [Date décès 12] 2016.
Ils ont en tout état de cause assigné la veuve du défunt en évoquant un possible recel par acte du 17 décembre 2019. Cette assignation qui a été délivrée dans les 5 ans de la connaissance des faits de recel interrompt la prescription pendant toute la durée de l’instance jusqu’à ce que le litige trouve sa solution définitive. Le tribunal a en l’espèce prononcé une décision avant dire droit le 6 mai 2021. Les demandeurs ont sollicité une réinscription du dossier au rôle le 14 juin 2024 et déposé à cette occasion des conclusions aux fins de voir constater le recel.
Les consorts [K] ont donc engagé l’action dans le délai de prescription et la fin de non recevoir tirée de la prescription de leur action doit être rejetée.
Sur le recel successoral
Les demandeurs reprochent en l’espèce à Madame [N] [P] veuve [K] d’avoir dissimulé aux enfants du défunt l’actif de la succession de Monsieur [K].
Le recel successoral au sens de l’article 778 du code civil se définit comme un détournement ou une dissimulation d’actif, réalisé par un indivisaire à l’insu des autres, pour modifier à son profit un partage de communauté ou de succession.
Conformément à l’article 778 alinéa 2 du code civil, constitue un recel la dissimulation des donations rapportables ou réductibles. En matière d’omission, le recel peut se traduire soit par une simple abstention soit par le silence gardé volontairement sur les sommes données.
Outre l’élément matériel, le recel successoral suppose nécessairement la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur. L’intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne peut résulter d’une simple négligence. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine. Il appartient à celui qui invoque le recel d’établir l’intention frauduleuse de l’héritier.
Il apparaît que les demandeurs n’ont nullement établi ni l’élément matériel ni l’élément moral du recel. Ils se contentent de souligner sans fournir la moindre pièce qu’ils n’ont pu obtenir de Madame [N] [P] veuve [K] des explications sur la réalité de l’actif de la succession ce qui les a contraints à engager une action en justice. Ils ont fait par ailleurs état de la fragilité de leur père et se sont interrogés sur sa lucidité notamment au moment où le compte joint a été ouvert soit le 11 octobre 2016. Il résulte cependant du certificat médical fourni par leurs soins en date du 27 septembre 2016 que le patient était calme, conscient et orienté lors de l’admission à l’hôpital. Il apparaît enfin à la lecture de l’expertise que Madame [N] [P] veuve [K] s’est expliquée sur les différents retraits et qu’elle a spontanément évoqué l’achat du véhicule CITROEN C3 présenté comme un cadeau de son défunt époux.
Aucune dissimulation intentionnelle destinée à tromper les autres héritiers n’est ainsi démontrée de sorte que le recel reproché à M Madame [N] [P] veuve [K] n’est pas constitué et les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible
L’expert a déterminé le montant de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible en reconstituant le patrimoine du défunt au jour de son décès.
Il résulte du rapport d’expertise de Madame [W] [S] que le compte ouvert à la [19] présentait un solde d’un montant de 10.061, 64 euros au jour du décès tandis que le livret ouvert à la [16] présentait un solde de 82,08 euros.
Il apparaît que postérieurement au décès le [Date décès 12] 2016, Madame [N] [P] veuve [K] a procédé à de retraits pour un montant total de 8200 euros sans que l’affectation précise de ces fonds n’ait pu être définie. Il convient de dire que cette somme devra être rapportée à la succession par Madame [N] [P] veuve [K].
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’un véhicule CITROEN C3 a été acheté du vivant de Monsieur [K] suivant bon de commande du 27 octobre 2016 et qu’il fait partie intégrante de la succession pour sa valeur au jour du décès soit 9000 euros bien qu’il ait par la suite été accidenté et déclaré épave.
L’expertise a par ailleurs permis d’établir qu’une somme de 16.000 euros a été retirée du compte joint ouvert à la [19] deux mois avant le décès de Monsieur [K]. Madame [N] [P] veuve [K] a soutenu lors des opérations d’expertise avoir remis à la demande de son époux la somme de 13.000 euros à l’un des fils en présence d’un des frères et avoir consacré le solde au paiement des frais d’obsèques et du repas de deuil. Cette version a été contestée par les enfants de Monsieur [K] et l’expert n’a pas pu identifier le sort exact de cette somme. Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner le rapport à la succession de cette somme.
La masse de calcul de réserve de l’actif successoral se présente en conséquence ainsi :
— valeur du compte bancaire [20] au décès : 10.061, 64 euros
— valeur du livret [16] au décès : 82, 08 euros
— valeur du véhicule acheté : 9000,00 euros
— réintégration des retraits effectués par Madame [N] [K]: 8200, 00 euros
27.343,72 euros
Dès lors, le partage sera ordonné conformément au présent jugement et Madame [N] [P] veuve [K] sera tenue de rapporter à la succession la somme de 8200 euros au titre des retraits effectués après le décès de Monsieur [K]. Toute autre demande sera rejetée.
Il y a lieu de dire que Me [R] sera chargé de dresser l’acte de partage conforme.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, Madame [N] [P] veuve [K] sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas inéquitable au regard de la nature familiale de rejeter la demande présentée par les demandeurs par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Rejette les demandes présentées au titre du recel.
Ordonne le partage conformément au présent jugement et désigne Me [R] Notaire à [Localité 23] pour dresser l’acte de partage conforme.
Dit que la masse de calcul de réserve de l’actif successoral se présente ainsi :
— valeur du compte bancaire [20] au décès : 10.061, 64 euros
— valeur du livret [16] au décès : 82, 08 euros
— valeur du véhicule acheté : 9000,00 euros
— réintégration des retraits effectués par Madame [N] [K]: 8200, 00 euros
27.343,72 euros
Dit que Madame [N] [P] veuve [K] sera tenue de rapporter à la succession la somme de 8200 euros et au besoin la condamne au paiement de cette somme.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Rejette la demande présentée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [N] [P] veuve [K] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Juge des référés ·
- Reconnaissance de dette ·
- Provision ·
- Mainlevée ·
- Reconnaissance
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Service médical ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Expertise
- Finances ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Réseau ·
- Architecture ·
- Orange ·
- Gaz ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Observation
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Clause
- Sociétés immobilières ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer
- Loyer ·
- Redressement fiscal ·
- Avantage fiscal ·
- Location ·
- Immobilier ·
- Investissement ·
- Dispositif ·
- Administration fiscale ·
- Réduction d'impôt ·
- Crédit d'impôt
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Loisir ·
- École
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.